La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°20/01821

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 04 avril 2023, 20/01821


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01821 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIE

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

18 juin 2020





RG:19/106









Société [5]



C/



CPAM ARDECHE



















Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me PUTANIER

CPAM ARDECHE



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023









APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



CPAM ARDECHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSI...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01821 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

18 juin 2020

RG:19/106

Société [5]

C/

CPAM ARDECHE

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me PUTANIER

CPAM ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM ARDECHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [D], salarié de la Sasu [5] en qualité de conducteur de ligne, a déclaré une maladie professionnelle le 02 janvier 2018 au titre du tableau 57 (rupture de la coiffe épaule droite), sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [P] le 21 décembre 2017 qui mentionnait : 'Scapulalgie tendon sus épineux droit'.

Par courrier du 04 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à la Sasu [5] sa décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. [W] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la Sasu [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2018, la Sasu [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la Sasu [5] par décision du 15 janvier 2019.

Par jugement du 18 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- rejeté la demande de la société [5] quant à la prescription de la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] [D],

- constaté que la prise en charge de la maladie de M. [D] déclarée le 21 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Ardèche est justifiée et régulière,

- déclaré cette prise en charge opposable à l'employeur, la société [5],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial,

- condamné la société [5] au paiment des dépens.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2020, la Sasu [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2020.

Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sasu [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 juin 2020 en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie souscrite par M. [D] était prescrite,

- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [D].

A titre subsidiaire,

- déclarer que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie n'est pas respectée,

- en conséquence, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [D].

Elle soutient que :

- au visa de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, la demande de M. [W] [D] est prescrite, que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse primaire a été fixée au 06 mai 2005 et est antérieure de plus de deux ans à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, que l'assuré a fait état d'une opération de l'épaule en 2006, que la date du 06 mai 2005 correspondant à un IRM de l'épaule droite comme indiqué dans le certificat médical initiale qui établit le lien avec le travail, que dès cette date, M. [W] [D] avait donc connaissance du lien possible entre sa pathologie et son travail, que la déclaration de maladie professionnelle n'a été établie que 12 ou 13 ans après, que par ailleurs, plus de deux ans se sont écoulés entre ces deux dates, que la caisse primaire aurait dû constater que les conditions tenant au délai de déclaration de la maladie professionnelle n'étaient pas réunies, que la caisse et le tribunal ne pouvaient donc pas affirmer que M. [W] [D] n'avait eu connaissance du lien possible qu'à compter de l'établissement du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle,

- à titre subsidiaire, au visa de l'article L461-1 du même code et du tableau 57A des maladies professionnelles et de la jurisprudence y afférente, du fait de la nature de la maladie déclarée, l'origine professionnelle devait être exclue au stade de l'analyse de la déclaration faite par le salarié et du certificat médical initial qui y était joint, que la déclaration mentionne une maladie non inscrite au tableau, que la caisse ne pouvait pas arguer de ce que la pathologie prise en charge était une de celles désignées par le tableau 57A,

- il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de l'examen IRM exigé par le tableau, que si la fiche du médecin conseil de la caisse fait mention d'un tel examen réalisé le 06 mai 2005, le certificat médical initial a été établi plus de 12 ans après la réalisation de cette IRM, que la pathologie a nécessairement évolué au cours de ces années, et ce d'autant plus qu'une intervention chirurgicale a été programmée en 2006, qu'à défaut d'IRM réalisée concomitamment à la déclaration de maladie professionnelle, le tribunal ne pouvait confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- confirmer purement et simplement le jugement du 18 juin 2020,

En conséquence,

- dire et juger que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 décembre 2017 effectuée par M. [W] [D] n'est pas prescrite,

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 21 décembre 2017 est justifiée et opposable à la Sasu [5].

Elle fait valoir que :

- le délai de prescription biennale commençant à courir à la date de rédaction du certificat médical initial du 21 décembre 2017, M. [W] [D] avait deux ans à compter de cette date pour établir une déclaration de maladie professionnelle, ce qu'il a fait le 02 janvier 2018, de sorte que la prescription n'est pas acquise, qu'il ne faut pas confondre la date à laquelle l'assuré est informé du lien possible entre la pathologie et une activité professionnelle et la date de première constatation médicale,

- au visa des articles L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence y afférente, le médecin conseil, au vu de l'ensemble des éléments médicaux en sa possession, a indiqué dans la fiche du colloque médico-administratif que le code syndrome était '057 aam96°', que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale correspondait à la date de réalisation de l'IRM, et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'en conséquence, c'est à juste titre qu'elle a pris en charge la pathologie 'rupture de la coiffe des rotateurs droite' au titre de la législation sur les risques professionnels,

- s'agissant d'un élément de diagnostic médical, une IRM ne peut pas être communiquée à l'employeur, que la mention d'une IRM est bien inscrite sur la fiche du colloque médico-administratif du 12 juin 2018, que la mention de l'examen sur cette fiche est suffisante, qu'il s'en déduit qu'une IRM a donc bien été réalisée conformément au tableau 57A,

- le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie doit être appréciée à la date de la première constatation médicale et non à la date de rédaction du certificat médical, que dans le cas présent, le médecin conseil a estimé qu'à la date de première constatation médicale , la condition tenant à la désignation de la pathologie était remplie, que même si l'état de santé de M. [W] [D] a pu évoluer depuis cette date, il n'en demeure pas moins qu'au 06 mai 2005, M. [W] [D] présentait bien une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la prescription biennale :

L'article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L443-1 et à l'article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. (...)

Selon l'article L461-1 du même code dans sa version applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Il résulte de la combinaison des articles'L.'431-2, L.'461-1 et L.'461-5 du Code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux'ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court':

-soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription fixé à l'article'L.'431-2, alinéa'1er, est celui de la date du certificat médical informant la victime de l'origine professionnelle de son affection,

- soit à compter de la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail,

- soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

La date de la première constatation médicale qui est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, ne doit pas être confondue avec celle à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, lequel marque le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie exercée par la victime.

En l'espèce, le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [W] [D] le 02 janvier 2018 a été établi par le docteur [Z] [P] le 21 décembre 2017 et le médecin conseil de la caisse primaire a retenu comme date de première constatation médicale celle du 06 mai 2005 qui correspond à la date de réalisation d'un IRM.

Contrairement à ce que soutient la Sasu [5], la date du 06 mai 2005 constitue la date de première constatation médicale, soit la première date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées, et non pas celle à laquelle l'assuré a été informé d'un lien possible entre la pathologie déclarée et son travail, étant rappelé que les résultats d'un examen médical tel qu'un scanner ne peuvent tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions légales susvisées.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue dans le délai de deux ans à compter du 21 décembre 2017, de sorte que la demande de prise en charge de l'affection déclarée par M. [W] [D] n'est pas prescrite.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les conditions relative à la désignation de la maladie :

L'article L461-5 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que (...)

le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.

S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.

Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail désigne trois maladies se rapportant à l'épaule :

- tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

- tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

-

rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle vise l'affection suivante 'rupture de la coiffe épaule droite' et le certificat médical initial du 21 décembre 2017 mentionne 'scapulalgie droite ; désinsertion tendon susépineux droit'.

Dans son colloque médico-administratif du 12 juin 2018, le médecin conseil de la caisse primaire, a mentionné sous la rubrique 'si maladie professionnelle inscrite à un tableau' : code syndrome 057aam96e, 'scapulalgie droite. Désinsertion tendon susépineux droit', a coché la case 'oui' à la question 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'' et à retenu le 06 mai 2005 comme date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, soit IRM, étant précisé que la déclaration de maladie professionnelle mentionnait bien une rupture de la coiffe de l'épaule droite correspondant bien à la désignation de l'une des trois maladies du tableau 57A.

Contrairement à ce que prétend la Sasu [5], le médecin conseil n'avait pas à faire une analyse littérale du certificat médical initial mais à s'assurer que les éléments médicaux portés à sa connaissance lui permettaient de désigner l'une des maladies visées dans le tableau 57A.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'en déduit que le médecin conseil n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la désignation de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [D].

Sur L'IRM :

La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.

Les juges du fond ne peuvent exiger de la caisse qu'elle communique à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil pour lui permettre de fixer la date de première constatation médicale; cependant, ils apprécient souverainement si les indications portées sur l'avis du médecin conseil sont suffisantes pour faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse primaire mentionne la réalisation d'un IRM à la date du 06 mai 2005 qui correspond à la date de première constatation médicale qu'il a retenue.

S'agissant d'une pièce médicale qui n'avait pas à figurer dans le dossier médical de l'assuré susceptible d'être soumis à la consultation de l'employeur, l'IRM n'avait donc pas à être communiqué à la Sasu [5], peu importe le délai écoulé entre la date de l'examen et celle du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle dès lors que la date de première constatation médicale est bien antérieure au certificat médical initial, ce qui est bien le cas en l'espèce.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu qu' 'il est justifié par la caisse que le médecin conseil a pris en compte cet IRM pour objectiver la maladie et que par suite, aucun autre certificat médical n'était nécessaire , outre le certificat médical initial pour déterminer la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.'

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 18 juin 2020,

Déboute la Sasu [5] de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sasu [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 20/01821
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award