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04/04/2023 | FRANCE | N°20/01820

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 04 avril 2023, 20/01820


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIC

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

27 février 2020





RG:16/03









[I]



C/



URSSAF PACA DRRTI



















Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

M. [I]

Me GARCIA BRENGOU



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE


r>ARRÊT DU 04 AVRIL 2023









APPELANT :



Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne





INTIMÉE :



URSSAF PACA DRRTI

[Adresse 3]

[Localité 2] 20 décembre 2022



représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIC

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

27 février 2020

RG:16/03

[I]

C/

URSSAF PACA DRRTI

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

M. [I]

Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF PACA DRRTI

[Adresse 3]

[Localité 2] 20 décembre 2022

représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [I] a été affilié auprès de la Caisse Régime social des indépendants depuis le 01 janvier 2008 en sa qualité de commerçant.

La Caisse Régime social des indépendants Auvergne - contentieux sud-est a décerné le 23 novembre 2015 à l'encontre de M. [L] [I] une contrainte d'un montant de 12 481 euros relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2010 et à une régularisation des cotisations de 2010, signifiée le 18 décembre 2015.

Par lettre recommandée du 02 janvier 2016, M. [L] [I] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.

Par courrier du 25 novembre 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants Auvergne, a demandé au tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, de constater que M. [L] [I] a renoncé à son opposition à contrainte et de valider la contrainte du 23 novembre 2015 pour un montant ramené à 5 396 euros, outre les frais de signification de ladite contrainte.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, a :

- reçu l'oppositon à contrainte de M. [L] [I],

- validé la contrainte délivrée le 23 novembre 2015 pour la somme de 5 396 euros, soit 5 120 euros en cotisations et 276 euros en majorations de retard,

- condamné M. [L] [I] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne, contentieux Sud-Est, la somme de 5 396 euros,

- condamné M. [L] [I] à payer les frais de signification de la contrainte délivrée le 23 novembre 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par courrier envoyé le 21 juillet 2020, M. [L] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance transmis à la cour.

Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [I] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et fondé,

en conséquence,

- déclarer la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur non fondée,

- dire pour droit qu'il n'est en rien débiteur de la partie intimée,

- condamner l'intimée aux entiers dépens des deux instances.

Il soutient que :

- il a cédé le fonds de commerce de la Sarl [5] le 31 décembre 2009 à la Sarl [6] ayant ainsi cessé toute activité dès cette date, que sa déclaration de revenu 2010 reprend un revenu nul, que le Caisse Régime social des indépendants a fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce le 04 mars 2010, que le montant de la vente a ainsi été bloqué pendant plusieurs mois, que le 02 avril 2010 les sommes dues ont été payées par chèque, que depuis 2010, la caisse n'a plus entrepris de démarches à son encontre jusqu'à l'introduction de la présente affaire, que le 11 juillet 2014 il a versé une somme complémentaire de 3305,85 euros et que plus de dix ans plus tard, il lui est encore réclamé des sommes qui ne sont manifestement pas dues,

- la demande de l'Urssaf est prescrite dès lors que toutes les sommes dues ont été réglées en 2009,

- l'Urssaf ne justifie pas du bien fondé et du montant de sa créance.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne, contentieux Sud-Est, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- A titre subsidiaire,

- débouter M. [L] [I] de son appel et de toutes ses demandes,

- la recevoir en ses demandes,

Statuant de nouveau,

- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 23 novembre 2015,

- condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 5 120 euros de cotisations et 276 euros de majorations de retard, soit un total de 5 396 euros restant dû au titre de la contrainte du 23 novembre 2015,

- condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [I] aux dépens.

Elle fait valoir que :

- en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées au titre de l'année 2010 l'ont été par une mise en demeure émise le 12 octobre 2011, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue,

- l'action en recouvrement n'est pas non plus prescrite dans la mesure où la contrainte a été décernée dans le délai de cinq ans suivant l'envoi de la lettre de mise en demeure,

- M. [L] [I] fait une confusion entre les sommes dont il reste redevable en qualité de commerçant travailleur indépendant jusqu'à sa radiation effectuée le 30 décembre 2010 et les sommes qui sont dues par la Sarl en qualité d'employeur, que le versement de la somme de 10 636,80 euros dont fait état M. [L] [I] fait suite à la vente de son fonds de commerce et concerne les cotisations dues par la société, que l'Urssaf Vaucluse a par la suite donné mainlevée de l'opposition au notaire Me [Z] le 30 septembre 2010 dans la mesure où sa créance a été régularisée, que dans un courrier du 07 juin 2017, que cependant la Caisse Régime social des indépendants a indiqué n'avoir reçu aucune somme en paiement des cotisations personnelles de M. [L] [I] pour son compte travailleur indépendant,

- elle produit des tableaux actualisés des sommes dues par M. [L] [I], desquels il ressort que celui-ci reste devoir une somme de 375 euros au titre du 3ème trimestre 2010, celle de 4 745 euros au titre du 4ème trimestre 2010, que M. [L] [I] a déclaré tardivement ses revenus pour cette année et que néanmoins le montant nul de ses revenus a bien été pris en compte par ses services, que M. [L] [I] a bien effectué des versements d'un montant total de 3 735 euros et que le versement de 3 135 euros a été imputé sur des cotisations des années 2018 et 2009.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la prescription :

L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au présent litige que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L244-2.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la Caisse Régime social des indépendants Provence Alpes a adressé à M. [L] [I] une lettre de mise en demeure datée du 12 octobre 2011 qui vise les cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2010 et une régularisation 2010, soit des cotisations exigibles dans un délai inférieur à trois ans précédant la lettre de mise en demeure, de sorte que la prescription n'est pas acquise.

L'article L244-11 du même code dispose dans sa version applicable du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015, que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Or, il est constant que la contrainte litigieuse a été décernée le 23 novembre 2015, soit dans le délai de cinq ans suivant le délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure du 12 octobre 2011 pour permettre au cotisant de régler les sommes dues.

L'action en recouvrement de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur n'est donc pas prescrite.

Sur la créance de l'Urssaf :

Si M. [L] [I] justifie qu'une somme de 10 636,86 euros résultant de la vente de son fonds de commerce a été débitée de son compte au profit de la SCP Domenget Colin et Pontier, il n'apporte pas d'élément de nature à contester sérieusement que cette somme a été affectée à une dette professionnelle de la société, comme le soutient l'Urssaf .

M. [L] [I] ne justifie pas par ailleurs avoir effectué d'autres versements que ceux déjà comptabilisés pour la période visée par la contrainte par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, lesquels sont mentionnés dans les tableaux insérés dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience.

Par ailleurs, l'Urssaf a informé M. [L] [I] le 08 novembre 2017 de la prise en compte de ses revenus 2010 qui se sont révélés nuls, et avoir procédé au calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de cette année, notification à laquelle a été joint un tableau où sont mentionnés la nature des cotisations et contributions sociales, le montant de l'assiette, le taux appliqué et les montant dus, faisant ressortir une créance totale de de 5 924 euros.

M. [L] [I] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les calculs ainsi présentés par l'Urssaf.

Il convient en conséquence de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 5 120 euros au titre des cotisations dues aux 3ème et 4ème trimestres 2010 en principal et de 276 euros en majorations de retard, et de condamner M. [L] [I] à payer cette somme.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciiare d'Avignon, contentieux de la protection sociale,

Déboute M. [L] [I] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [L] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 20/01820
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01820 ?
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