Ordonnance N° 25
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX63
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
09 mars 2023
[Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
Mme [T] [Y]
née le 26 Avril 1989 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Jean faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES qui a expliqué ne pas avoir le droit de plaider, conformément à la décision du bâtonnier et qui a déposé ses conclusions écrites
Avec l'assistance de Madame [O] [P], interprète en langue russe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Nîmes
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
TIERS A LA DEMANDE : Mme [K] [L]
régulièrement avisée, non comparante à l'audience
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 février 2023 en urgence par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [T] [Y],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2], direction de la psychiatrie, le 3 mars 2023,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 mars 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [T] [Y] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [T] [Y] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 17 mars 2023 ;
Vu l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures à laquelle:
- Madame [T] [Y] était présente,
- Monsieur le directeur hospitalier [2] est absent,
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 20 mars 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Madame [T] [Y] explique que :
- elle s'est sentie obligée de signer pour son hospitalisation, par rapport à ses enfants qui resteraient sans aide,
- elle dispose des enregistrements qui montrent les circonstances de son hospitalisation avec les gendarmes qui sont entrés sans autorisation,
- ses enfants sont dans l'appartement avec sa belle-mère, et ils sont traumatisés,
- le médicament qui lui a été donné a été dosé fortement et avec un chantage,
- elle est arrivée le 29 mars 2022 en France.
En raison du mouvement de protestation du barreau qui lui interdit de plaider, son conseil produit des écritures demandant la levée de l'hospitalisation et la poursuite des soins à domicile. Vu les circonstances insurmontables tenant au respect des délais pour statuer et ce mouvement de protestation, le dossier a été retenu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Madame [T] [Y] a présenté à son admission des troubles du comportement avec un syndrome de persécution, des menaces, de la maltraitance.
Les derniers avis rendus font état de la persistance des troubles avec exaltation de l'humeur et risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui, une absence de prise de conscience de ses troubles rendant illusoire une adhésion aux soins.
Enfin, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier un diagnostic médical. Les certificats produits sont circonstanciés et permettent de retenir l'existence d'une nécessité à poursuivre les soins sous leur forme actuelle.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [T] [Y] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 09 Mars 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mars 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
Le tiers demandeur