Ordonnance N° 24
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6N
Juge des libertés et de la détention de NIMES
09 mars 2023
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 13 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES qui a expliqué ne pas avoir le droit de plaider, conformément à la décision du bâtonnier et qui a déposé ses conclusions écrites
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 1er octobre 2005 par le Préfet, pour péril imminent de Monsieur [F] [T] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous forme de programme de soins prises le programme de soins du 25 novembre 2022 ;
Vu l'arrêté portant réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [F] [T], le 28 février 2023 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le représentant de l'État, le 7 mars 2023;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 9 mars 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [T];
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [T] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 15 mars 2023;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 16 mars 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée;
Vu l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures à laquelle:
- Monsieur [F] [T] était présent.
Monsieur [F] [T] explique que :
- le compte rendu du médecin [U] le 7 mars 2023 ne lui avait pas été communiqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ,
- Il indique que l'avis médical s'est fait sans sa présence,
- il estime qu'un certificat du docteur [O] a été escamoté alors que ce certificat faisait état de sa bonne situation,
- il ne comprend pas la situation et le dernier avis médical alors qu'il a refusé de s'entretenir devant le médecin.
En raison du mouvement de protestation du barreau qui lui interdit de plaider, le conseil de Monsieur [T] produit des écritures demandant la levée de l'hospitalisation et la poursuite des soins à domicile. Vu les circonstances insurmontables tenant au respect des délais pour statuer et ce mouvement de protestation, le dossier a été retenu.
Monsieur directeur du centre hospitalier et le représentant de l'État n'ont pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Monsieur [F] [T] a présenté à son admission un risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif.
A ce jour, au terme des certificats produits devant le juge des libertés et de la détention et devant la Cour en date du 21 mars les médecins relèvent que les symptômes de Monsieur [F] [T] sont toujours d'actualité, que Monsieur [T] refuse les entretiens médicaux. L'avis médical du 7 mars 2023, émanant du collège d'experts, contesté par Monsieur [T], relève la nécessité de poursuivre les soins. En l'état des documents versés au dossier, aucun éléments ne permet de confirmer une dissimulation d'avis médical par le centre hospitalier.
Les certificats médicaux produits sont circonstanciés et expliquent la nécessité de poursuivre l'hospitalisation à temps complet. Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention et à la Cour d'Appel de vérifier la réalité de l'état de santé de Monsieur [F] [T] diagnostiqué par les médecins.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [T] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 09 Mars 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mars 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse