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21/03/2023 | FRANCE | N°23/00258

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 21 mars 2023, 23/00258


Ordonnance N° 23





N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX3O





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



07 mars 2023





[H]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

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Ordonnance du 21 MARS 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suiva...

Ordonnance N° 23

N° RG 23/00258 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX3O

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

07 mars 2023

[H]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 MARS 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [C] [H]

née le 30 Mars 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 24 février 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [C] [H],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2], direction de la psychiatrie, le 2 mars 2023,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 mars 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [H] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [C] [H] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 mars 2023 ;

Vu l'audience du 21 mars 2023 à 14 heures à laquelle:

- Madame [C] [H] a comparu assistée de son conseil, Maître KAMDEM,

- le directeur du centre hospitalier n'était ni présent ni représenté.

Vu les conclusions écrites de Madame la Procureure Générale en date du 14 mars 2023 ;

A l'audience, Madame [C] [H] explique que :

- elle dit avoir fait des bêtises en envoyant des courriers à sa voisine du dessus, cette femme lui interdit de fumer dans la rue, que cette femme l'invective, lui dit de mauvaises choses,

- elle peut suivre chez elle le traitement, elle ne souhaite pas rester au centre hospitalier car elle vit mal l'enfermement, la présence de barreau aux fenêtres

Son avocat soutient que :

- Madame [C] [H] regrette ses actes et qu'elle est prête à poursuivre ses soins à domicile.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Madame [C] [H] a présenté à son admission un risque de passage à l'acte auto-agressifet hétéro-agressif avec menaces de mort.

L'avis médical du 2 mars 2023, à destination du juge des libertés et de la détention fait état de la persistance d'un délire de persécution « avec une conviction inébranlable »et un risque de passage à l'acte réel.

Le dernier état de situation, en date du 20 mars 2023 fait état d'une persistance des symptômes, mais avec la reconnaissance de ses actes, sous forme de courriers de menaces, mais sans critique de ses actes. Le médecin indique que Madame [C] [H] présente un déni de son état, que les soins sous contrainte demeurent nécessaires. Il en résulte une adhésion aux soins fragiles malgré les dires de Madame [C] [H] à l'audience sur sa volonté de suivre un traitement à partir de son domicile.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [C] [H] .

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [C] [H] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 07 Mars 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 21 Mars 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00258
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;23.00258 ?
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