ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01398 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDY
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mai 2020
RG:18/00966
[B]
C/
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
M. [B]
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [B] a été victime d'un accident le 6 juin 2016, pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical mentionnant ' entorse genou gauche' pour lequel il a été déclaré consolidé le 30 novembre 2016.
M. [T] [B] a ensuite adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard un certificat médical de rechute établi par le Dr [W] le 11 mars 2018 qui mentionne 'genou gauche post opp ''' aggravation douleur mobilité greffe osseuse prévue'.
M. [T] [B] a contesté l'avis du médecin conseil refusant la rechute et une expertise technique a été confiée par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au Dr [Z], lequel a conclu le 25 juin 2018 qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 6 juin 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2018, l'état de l'assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
Le 31 mars 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [T] [B] les conclusions d'expertise et le maintien de sa décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions au titre d'une rechute.
Sur saisine de M. [T] [B], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dans sa séance du 26 octobre 2018 a confirmé le refus de prise en charge, et M. [T] [B] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a:
- rejeté la demande de M. [T] [B] en contestation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 18 octobre 2018,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 18 octobre 2018,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 juin 2020, M. [T] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 01398, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023.
Par courriel en date du 9 janvier 2013 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes, M. [T] [B] a indiqué qu'il ne serait pas présent lors de l'audience du 10 janvier 2023. Il n'a pas sollicité de dispense de comparution, ni présenté de demande de renvoi de l'examen de l'affaire.
L'association [5] a indiqué lors de l'audience qu'elle n'était plus habilitée à représenter M. [T] [B] qui ne faisait plus partie de ses adhérents.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS
M. [T] [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 10 janvier 2023 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelant, non comparant, ni représenté, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, intimée, n'a pas présenté de demande incidente.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de M. [T] [B],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes Contentieux de la protection sociale;
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT