RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3H
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2015
RG :11/00812
[D]
C/
S.A.R.L. RESTAURANT LES ARTISTES
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me BERTEIGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2015, N°11/00812
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTAURANT LES ARTISTES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
INTIMÉE :
Madame [E] [D]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 15 juillet 2015, la SARL Restaurant Les Artistes a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 juin 2015.
Malgré une lettre expédiée à l'appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel et une ordonnance portant injonction de conclure en date du 21 juillet 2015,
la partie appelante n'a pas satisfait à cette injonction et l'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire le 16 février 2016 ce dernier subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses, informant par ailleurs les parties que la durée de la péremption commencera à courir à compter de la date de ladite ordonnance.
Aucun acte n'a été accompli pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2022 Mme [D] a sollicité que soit constatée la péremption.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
A ladite audience la SARL Restaurant Les Artistes régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'a pas comparu ni personne pour elle, l'affaire ayant été renvoyée au 15 février 2022 à laquelle elle n'a pas davantage comparu.
Mme [D] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT