La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°20/01319

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 mars 2023, 20/01319


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3H



YRD/JL



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 juin 2015



RG :11/00812







[D]





C/



S.A.R.L. RESTAURANT LES ARTISTES





















Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :



- Me BERTEIGNE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2015, N°11/00812



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yve...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3H

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

29 juin 2015

RG :11/00812

[D]

C/

S.A.R.L. RESTAURANT LES ARTISTES

Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :

- Me BERTEIGNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2015, N°11/00812

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. RESTAURANT LES ARTISTES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

INTIMÉE :

Madame [E] [D]

née en à

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 15 juillet 2015, la SARL Restaurant Les Artistes a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 29 juin 2015.

Malgré une lettre expédiée à l'appelant lui demandant de conclure dans les quatre mois de la déclaration d'appel et une ordonnance portant injonction de conclure en date du 21 juillet 2015,

la partie appelante n'a pas satisfait à cette injonction et l'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire le 16 février 2016 ce dernier subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite notifiées préalablement aux parties adverses, informant par ailleurs les parties que la durée de la péremption commencera à courir à compter de la date de ladite ordonnance.

Aucun acte n'a été accompli pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.

Le 5 juin 2022 Mme [D] a sollicité que soit constatée la péremption.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.

A ladite audience la SARL Restaurant Les Artistes régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'a pas comparu ni personne pour elle, l'affaire ayant été renvoyée au 15 février 2022 à laquelle elle n'a pas davantage comparu.

Mme [D] a sollicité la confirmation du jugement.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/01319
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;20.01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award