RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04807 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS5H
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 décembre 2019
RG :18/00314
[Z]
C/
S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me SOULIER
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Décembre 2019, N°18/00314
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 27 Février 1962 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 326 396 108, dont le siège social est situé [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [Z] a été engagé par la société STDG en qualité de conducteur receveur à compter du 30 janvier 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet.
Contestant le calcul de ses congés payés, le 31 mai 2018, M. [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, a :
- débouté M. [U] [Z] de ses demandes ;
- débouté la société Transdev Occitanie Pays Nîmois de sa demande
reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de M. [U] [Z].
Par acte du 24 décembre 2019, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 22 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- réformé le jugement déféré et statuant à nouveau,
- dit que l'indemnité de repas unique ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés ;
- dit que l'indemnité de déplacement journalier doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés,
- constaté que la prime d'assiduité est d'ores et déjà intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 Février 2023 à 14h00 afin que M. [Z] présente un décompte des rappels d'indemnités de congés payés conforme aux termes du présent arrêt, dit que ce décompte sera notifié un mois avant ladite audience à la société Transdev Occitanie Pays Nîmois qui sera autorisée à faire part de ses observations,
- réservé pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- juger que l'indemnité de déplacement journalier doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,
De ce fait,
Vu le décompte versé au débat,
- condamner la société Transdev Occitanie Pays Nîmois au paiement d'une somme de :
* 3348 euros au titre du rappel de salaires lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,
* 5000 euros à titre de dommages intérêts venant l'exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 14 février 2023, la société Transdev Occitanie Pays Nîmois demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ramener les demandes de M. [Z] à de plus justes quantum ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le mode de décompte présenté par le salarié est tout à fait erroné, et ne correspond d'ailleurs même pas aux sommes qu'il demandait initialement,
- elle verse aux débats un tableau récapitulatif n°2 reprenant de manière détaillée les calculs qui auraient été effectués par le requérant pour chiffrer ses demandes, en conservant les déplacements journaliers que le salarié avait lui-même intégré dans l'assiette, et en supprimant l'indemnité de repas unique que la cour expressément a exclu de l'assiette, en intégrant les primes de déplacements journaliers perçues par M. [Z] dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ce dernier ne serait en droit de solliciter qu'un rappel d'indemnité de 2.069 euros,
- sur la demande de dommages et intérêts, un désaccord entre employeur et salarié sur une problématique technique d'assiette de détermination d'indemnités de congés payés ne saurait être qualifié d'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié ne justifie aucunement d'un préjudice qui devrait d'ailleurs être distinct et qui ne serait pas réparé par le versement de rappels d'indemnités de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés
M. [Z] produit un décompte conforme à l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2022 faisant ressortir un rappel de salaire d'un montant de 3348 euros.
Pour parvenir à cette somme, le salarié a produit ses fiches de paie lesquelles mentionnent le nombre d'indemnités de déplacement journaliers payées qu'il a multiplié par leur taux ( 30 euros ) et en a extrait le 10ème représentant le solde de l'indemnité de congés payés lui revenant.
La société Transdev Occitanie Pays Nîmois sans contester utilement le mode de calcul présenté par le salarié, verse au débat un tableau intégrant la prime de déplacement et mentionnant un total dont la cour ne peut comprendre de quel calcul il procède.
Il sera fait droit à la demande.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, il n'est ni démontré la mauvaise foi de la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois, étant au surplus rappelé qu'une partie seulement des prétentions du salarié ont été favorablement accueillies, et il n'est rapporté l'existence d'aucun préjudice distinct du retard de paiement.
La demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [Z] la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2022,
- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [Z] la somme de 3348 euros au titre du rappel de salaire lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,
- Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs,
- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [Z] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT