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21/03/2023 | FRANCE | N°19/04203

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 21 mars 2023, 19/04203


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 19/04203 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRFZ



YRD/JL



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES

16 octobre 2019



RG :18/00070







[R]





C/



S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS





















Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :



- Me SOULIER



- Me LANOY













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 21 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 16 Octobre 2019, N°18/00070



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/04203 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRFZ

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES

16 octobre 2019

RG :18/00070

[R]

C/

S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS

Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :

- Me SOULIER

- Me LANOY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 16 Octobre 2019, N°18/00070

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 24 Septembre 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Venant aux droits de la SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DU GARD, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 326 396 108, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] [R] a été engagé au sein de la société Transdev Occitanie Pays Nîmois en qualité de conducteur receveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Considérant que son employeur ne calculait pas correctement les congés payés sur la bonne assiette, le 29 mai 2018, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement de départage du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- dit que les indemnités correspondant aux congés payés pris entre le 01 juin 2013 et le 31 mai 2014, calculées sur la période de référence du 01 juin 2012 au 31 mai 2013, sont prescrites ;

- dit que l'indemnité de déplacement journalier ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés ;

- dit que l'indemnité de repas unique ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés ;

- dit que pour la méthode du « maintien du salaire » la rémunération prise en compte est celle versée en contrepartie du travail effectué par le salarié, en ce compris les éléments du salaire, les majorations et autres compléments de salaire, dès lors qu'ils sont versés au salarié en contrepartie de son activité propre ;

- constaté que pour la méthode du « maintien du salaire», la société Trandev Occitanie Pays Nîmois, venant aux droits de la société STDG, ne prend en compte ces éléments du salaire que lorsqu'elle applique la méthode du « dixième » et que s'agissant de la méthode du « maintien du salaire», elle ne retient que le salaire brut sans élément complémentaire

- constaté que le calcul réalisé par la société Trandev Occitanie Pays Nîmois, venant aux droits de la société STDG selon la méthode du « maintien du salaire » est erroné et ne permet pas une exacte comparaison avec le calcul réalisé selon la méthode du « dixième»

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 décembre 2019 à 14 h 00

- dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 11 décembre 2019

- invité M. [X] [R] à remettre au conseil de prud'hommes des tableaux reprenant de manière détaillée pour chaque période :

* l'indemnité selon la méthode du « dixième» excluant dans le salaire de référence les indemnités de déplacement et de repas unique et détaillant de manière précise le calcul (salaire de référence, jours acquis, taux journalier);

* l'indemnité selon la méthode du « maintien du salaire » excluant dans le salaire de référence les indemnités de déplacement et de repas unique, mais reprenant les autres éléments à retenir en plus du salaire de base brut et détaillant de manière précise le calcul (salaire de référence, jours acquis, taux journalier) ;

* la comparaison des deux indemnités et la somme éventuellement due par l'employeur, et cela en tenant compte de la prescription des indemnités correspondant aux congés payés pris entre le 01 juin 2013 et le 31 mai 2014.

- dit que ces tableaux devront être communiqués à la société Trandev Occitanie Pays Nîmois, venant aux droits de la société STDG au moins un mois avant l'audience de réouverture, soit au plus tard le 12 novembre 2019 afin de permettre à cette dernière de formuler des observations

- réservé les autres demandes en ce compris les dépens.

Par acte du 31 octobre 2019, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt en date du 22 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que les indemnités correspondant aux congés payés pris entre le 01 juin 2013 et le 31 mai 2014, calculées sur la période de référence du 01 juin 2012 au 31 mai 2013, sont prescrites ;

* dit que l'indemnité de repas unique ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés ;

- réformé pour le surplus et statuant à nouveau, dit que l'indemnité de déplacement journalier doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation de congés payés,

- constaté que la prime d'assiduité est d'ores et déjà intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2023 à 14h00 afin que M. [R] présente un décompte des rappels d'indemnités de congés payés conforme aux termes du présent arrêt, dit que ce décompte sera notifié un mois avant ladite audience à la société Transdev Occitanie Pays Nîmois qui sera autorisée à faire part de ses observations,

- réservé pour le surplus.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, M. [X] [R] demande à la cour de :

- juger que l'indemnité de déplacement journalier doit être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,

De ce fait,

Vu le décompte versé au débat,

- condamner la société Transdev Occitanie Pays Nîmois au paiement d'une somme de :

* 2708.11 euros au titre du rappel de salaires lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,

* 5000 euros à titre de dommages intérêts venant l'exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 14 février 2023, la société Transdev Occitanie Pays Nîmois demande à la cour de :

A titre principal :

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- ramener les demandes de M. [R] à de plus justes quantum ;

En tout état de cause :

- condamner M. [R] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- le mode de décompte présenté par le salarié est tout à fait erroné, et ne correspond d'ailleurs même pas aux sommes qu'il demandait initialement,

- elle verse aux débats un tableau récapitulatif n°2 reprenant de manière détaillée les calculs qui auraient été effectués par le requérant pour chiffrer ses demandes, en conservant les déplacements journaliers que le salarié avait lui-même intégré dans l'assiette, et en supprimant l'indemnité de repas unique que la cour a expressément exclu de l'assiette, en intégrant les primes de déplacements journaliers perçues par M. [R] dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ce dernier ne serait en droit de solliciter qu'un rappel d'indemnité de 1.290 euros,

- sur la demande de dommages et intérêts, un désaccord entre employeur et salarié sur une problématique technique d'assiette de détermination d'indemnités de congés payés ne saurait être qualifié d'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié ne justifie aucunement d'un préjudice qui devrait d'ailleurs être distinct et qui ne serait pas réparé par le versement de rappels d'indemnités de congés payés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés

M. [R] produit un décompte conforme à l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2022 faisant ressortir un rappel de salaire d'un montant de 2708.11 euros.

Pour parvenir à cette somme, le salarié a produit ses fiches de paie lesquelles mentionnent le nombre d'indemnités de déplacement journaliers payées qu'il a multiplié par leur taux ( 30 euros ) et en a extrait le 10ème représentant le solde de l'indemnité de congés payés lui revenant.

La société Transdev Occitanie Pays Nîmois sans contester utilement le mode de calcul présenté par le salarié, verse au débat un tableau intégrant la prime de déplacement et mentionnant un total dont la cour ne peut comprendre de quel calcul il procède.

Il sera fait droit à la demande.

Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs

L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il n'est ni démontré la mauvaise foi de la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois, étant au surplus rappelé qu'une partie seulement des prétentions du salarié ont été favorablement accueillies, et il n'est rapporté l'existence d'aucun préjudice distinct du retard de paiement.

La demande est en voie de rejet.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [R] la somme de 500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Vu l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2022,

- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [R] la somme de 2708.11 euros au titre du rappel de salaire lié à l'intégration de l'indemnité de déplacement journalier dans l'assiette de calcul de l'indemnisation des congés payés,

- Déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les désagréments consécutifs,

- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à payer à M. [R] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 19/04203
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;19.04203 ?
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