RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03312 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4X
AV
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
28 septembre 2022
RG:22/00953
S.E.L.A.R.L. [J] [G]
C/
[X]
S.C.I. JPG
S.E.L.A.S. PIXIE
Grosse délivrée
le 08 MARS 2023
à Me Jean-marie CHABAUD
Me Samira BENHADJ
Me Jean Philippe GALTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 28 Septembre 2022, N°22/00953
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN,Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [J] [G] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU PIXIE suivant jugement rendu par le TCOM d'AVIGNON le
17 février 2021
[10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [X]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. JPG
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean philippe GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.S. PIXIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 28/09/2022
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Mars 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête en déféré déposée le 12 octobre 2022 par la SELARL [J] [G], en qualité de liquidateur de la SELAS Pixie, à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 28 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de Nîmes, dans l'instance n°22/00953,
Vu l'avis du 18 octobre 2022 de fixation du déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2022 à l'audience du 17 novembre 2022,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 février 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er février 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par la SCI JPG, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu le courrier électronique du 15 février 2023 du conseil de Monsieur [H] [X] qui a indiqué que son client s'en rapportait sur la procédure en déféré,
Vu les conclusions du ministère public notifiées aux parties le 16 novembre 2022,
Par acte sous signature privée du 26 septembre 2006, la SCI JPG a consenti à la société Prodis, pour une durée de neuf ans, à compter du 26 septembre 2006, un bail commercial portant sur des locaux affectés à l'exercice d'activités de débit de boissons, brasserie, restaurant.
Le contrat de bail contenait une clause résolutoire stipulant la résiliation du bail de plein droit au profit de la bailleresse, en cas de défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou d'inexécution d'une seule de ses clauses, et ce, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter.
Par acte sous signature privée du 20 janvier 2012, la société Prodis a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit a bail, à la société Pixie.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pixie et la SELARL [J] [G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société Pixie et désigné la SELARL [J] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par actes d'huissier des 16 et 17 avril 2020, le bailleur a fait signifier tant au preneur qu'au commissaire à l'exécution du plan un commandement de payer les loyers commerciaux, visant la clause résolutoire, pour un montant de 15 874,90 euros, comprenant la taxe foncière de 2019, les charges de copropriété du 1er février 2018 au 8 novembre 2019 et les loyers et charges dus de décembre 2019 à mars 2020.
Par exploit du 8 juillet 2020, la société Pixie et son dirigeant, Monsieur [H] [X], ont fait assigner la SCI JPG devant le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de former opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2020 et d'obtenir l'indemnisation de leur trouble de jouissance. Par acte du 29 juillet 2021, cette assignation a été signifiée à la SELARL [G] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pixie.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement de la SASU Pixie, l'a placée en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Stéphan [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial signé entre la société Pixie et la SCI JPG intervenu le 17 mai 2020,
-Débouté la société Pixie de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
-Ordonné l'expulsion de la SELARL [J] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixie ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec l'assistance des forces de l'ordre et d'un serrurier, si besoin est dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
-Ordonné la séquestration des objets immobiliers pouvant se trouver dans les lieux aux frais, risques et périls de la SELARL [J] [G] es qualités,
-Débouté la société Pixie de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
-Condamné la SELARL [J] [G] es qualités à payer à la société JPG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SELARL [J] [G] es qualités aux entiers dépens;
-Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le 11 mars 2022, la SELARL [J] [G] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Il a également formé le 11 avril 2022 un appel nullité à l'encontre du même jugement. Par ordonnance du 2 mai 2022, la jonction de ces deux procédures a été prononcée.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge commissaire de la SAS Pixie a autorisé la cession du fonds de commerce au bénéfice de la SASU Succelus, moyennant le prix de 54 455 euros net vendeur.
Le 29 juillet 2021, le bailleur a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 juin 2022, la SELARL [J] [G], liquidateur de la société Pixie, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 février 2022, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Nîmes, enrôlée sous le n°RG 21/2991, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes a :
-Rejeté la demande de sursis à statuer de la SELARL [J] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie;
-Dut n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SELARL [J] [G] ès-qualité aux dépens de l'instance.
Par requête du 12 octobre 2022, la SELARL [J] [G] a saisi la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir déférer l'ordonnance du 28 septembre 2022.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, des articles L. 145-41, L. 662-21, L. 641-3 du code de commerce, de :
-Infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en l'état de la cour d'appel de Nîmes du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions
-Constater que la cour d'appel de Nîmes ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juillet 2021, par arrêt du 19 octobre 2022, la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Pixie est parfaite
Par conséquent,
-Prononcer le sursis à statuer, dans l'attente que la décision rendue le 19 octobre 2022, par la cour d'appel de Nîmes, dans la procédure n° RG 21/02991, soit devenue définitive
-Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires
-Condamner la société JPG au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et comportement dilatoire
-Condamner la société JPG à payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL CSM², Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la vente du fonds de commerce était déjà parfaite à la date à laquelle le juge commissaire a rendu son ordonnance et que le transfert du droit au bail qui s'opère entre le cédant et le cessionnaire, rend le jugement constatant la résiliation de plein droit du bail commercial nul et de nul effet. La vente du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire servira notamment au paiement des loyers postérieurs dus au bailleur.
L'appelante soutient que sa demande de sursis à statuer n'est pas nouvelle dans la mesure où elle a toujours pour même fondement l'issue définitive de la procédure sur appel du bailleur à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession de gré à gré. La décision de confirmation rendue par la cour d'appel de Nîmes, une fois définitive, rendra la procédure relative à l'acquisition de la clause résolutoire sans fondement. Le bail commercial est toujours en cours, tant qu'il n'existe pas de décision passée en force de chose jugée ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire ou prononcé sa résiliation. Le bailleur est un tiers à ladite ordonnance qui se prévaut de son propre fait pour remettre en la cause la pertinence d'une décision rendue antérieurement à la saisine du tribunal judiciaire d'Avignon. Le constat que fait le juge de la résiliation du bail commercial n'affecte ni la régularité ni le bien fondé de l'autorisation donnée par le juge commissaire à la SELARL Sagnolo de procéder à la cession du fonds de commerce, dans l'intérêt collectif des créanciers du preneur en liquidation judiciaire, créanciers dont fait partie la société JPG.
S'agissant de la renonciation de la société Succelus à la reprise du fonds de commerce, l'appelante explique qu'elle est du fait du bailleur qui a introduit quatre procédures afin de faire obstacle à la cession du fonds de commerce, alors que cette cession aurait permis d'apurer les dettes de loyers de la société Pixie et donc de la satisfaire. La signature des actes de cession ne devant avoir lieu que dans les trois mois suivant l'ordonnance, objet de l'appel, devenue définitive, la société Succelus peut toujours y procéder ; de plus, le retrait de l'acquéreur rend ses pleins pouvoirs au juge-commissaire pour autoriser la cession à une autre personne. Enfin, si le candidat acquéreur refuse de signer les actes de cession, le liquidateur peut obtenir le constat judiciaire de la vente.
L'appelante prétend que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que le droit au bail ne pouvait être cédé avec le fonds de commerce que s'il n'avait pas été résilié par l'effet de la clause résolutoire. En effet, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Pixie a interrompu la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon, relative à la résolution du bail commercial, en suite de la signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture. L'action introduite aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, avant l'ouverture d'une procédure collective, ne peut plus être poursuivie, même si la délivrance du commandement de payer et l'expiration du délai afférent à la clause résolutoire sont antérieures au jugement d'ouverture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SCI JPG, intimée, demande à la cour de :
-la Recevoir en ses demandes, fins et conclusions
-Débouter la SELARL [G] [J], ès qualité de liquidateur de la SASU Pixie, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la SELARL [G] [J], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive
-Condamner la SELARL [G] [J], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SELARL [G] [J], ès qualités, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
En réplique, l'intimée fait valoir que l'arrêt du 19 octobre 2022 de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du 12 juillet 2021, de sorte que la demande initiale du liquidateur du preneur est sans objet. Au lieu de se désister, ce dernier a poursuivi abusivement la procédure en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente que la décision rendue le 19 octobre 2022 soit devenue définitive. Or, il semble qu'il n'ait pas procédé à la signification de l'arrêt de sorte que le sursis à statuer pourrait durer de deux à dix ans. En tout état de cause, la demande initiale portait sur le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; le fait de solliciter un nouveau sursis ne tendant pas aux mêmes fins constitue une demande nouvelle irrecevable.
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'intimée indique que la société désignée pour reprendre le fonds de commerce, s'est désistée, de sorte qu'il n'ya plus de repreneur ; il s'en suit que le maintien de la procédure par le liquidateur judiciaire est dilatoire.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a indiqué, dans ses conclusions écrites du 16 novembre 2022, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande du mandataire liquidateur tendant à voir « Constater que ... la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société Pixie est parfaite » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le bailleur soulève l'irrecevabilité, comme étant nouvelle par rapport à la demande initiale de sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appel, de la demande de sursis à statuer, dans l'attente que l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, soit devenu définitif.
Toutefois, le liquidateur avait déjà saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel de Nîmes, enrôlée sous le numéro RG 21/02991, de sorte sa demande formée au cours de la présente procédure en déféré de l'ordonnance du 28 septembre 2022 n'est pas nouvelle.
Dans son arrêt du 19 octobre 2022, la cour d'appel a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 12 juillet 2021 autorisant le liquidateur, es qualités, à vendre la totalité des éléments du fonds de commerce dépendant de la procédure collective du preneur.
Cette décision a été signifiée par le mandataire liquidateur le 23 décembre 2022 au bailleur, le 28 décembre 2022 au candidat repreneur et le 12 janvier 2023 au preneur en liquidation judiciaire. Elle est donc exécutoire, quand bien même un pourvoi en cassation serait formé dans le délai réglementaire.
Dès lors, il n'apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer, qui ne ferait que retarder encore plus l'issue du litige, dans l'attente du caractère définitif de l'arrêt du 19 octobre 2022.
Par conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné le mandataire liquidateur aux dépens de l'incident.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
Le mandataire liquidateur qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.
L'intention dilatoire du mandataire liquidateur n'est pas suffisamment démontrée. Le bailleur sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la SCI JPG de sa demande en dommages-intérêts
Déboute la SCI JPG de sa demande en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SELARL [J] [G], en qualité de liquidateur de la SELAS Pixie, aux entiers dépens de l'incident, qui seront employés en frais de procédure collective.
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,