COUR D'APPEL
DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE N° 15
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOW
[I]
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Mme [J] [I]
née le 08 Mars 1952 à
de nationalité Française
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu la notification en date du 16 février 2023 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [J] [I] par le biais de son avocat, par courriel en date du 27 février 2023, et reçu à la cour d'appel le même jour ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 02 mars 2023 ;
Vu les observations des parties.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles R. 3211 ' 18 et R. 3211-25 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, les règles du code de procédure civile sur la computation des délais n'étant pas applicable à la présente matière ;
Qu'en l'espèce Madame [J] [I] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 février 2023 par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le 27 février 2023 alors qu'elle avait jusqu'au 25 février 2023 inclus pour faire son recours.
Attendu que l'ordonnance du 16 février 2023 a été remise à l'intéressé le 16 février 2023 comme en atteste le récépissé signé au centre hospitalier, de sorte que l'appel de Mme [J] [I] du27 février 2023 est hors délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [I] ;
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La présente décision a été signée par Madame Alexandra BERGER, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2023
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
La curatrice
L'avocat
L'ARS Occitanie
RECEPISSE A RENVOYER PAR TELECOPIE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOW /[I]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé