La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°23/00209

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 07 mars 2023, 23/00209


Ordonnance N° 16





N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOT





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



23 février 2023





[J]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES<

br>
Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 07 MARS 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des d...

Ordonnance N° 16

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOT

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

23 février 2023

[J]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 MARS 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [C] [J]

né le 13 Mars 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1], qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [C] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [J] le 27 février 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 28 février 2023

Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat de M. [C] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 3 mars 2023,

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu l'arrêté municipal provisoire du 19 octobre 2020 portant admission de Monsieur [C] [J] en soins psychiatriques;

Vu l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [J] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire, du 20 octobre 2020;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 août 2022 portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques de Monsieur [C] [J];

Vu la décision du 1er septembre 2022 du juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète dont fait l'objet Monsieur [C] [J];

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier du 9 février 2023 par le Préfètde Vaucluse;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 février 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [J];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 28 février 2023;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 3 mars 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;

Vu l'audience du 7 mars 2023 à 14 heure à laquelle:

Monsieur [C] [J] a assisté. Il indique que :

-ses droits ne sont pas respectés : il décrit le régime strict de l'hospitalisation avec enfermement, absence de salle de consultation et absence de libre accès au téléhone...

-il n'est pas d'accord avec le diagnostic posé par les médecins. Il décrit un suivi thérapeutique jusqu'à son déménagement et souhaite au moins avoir la possibilité de suivre des soins dans une autre zone géographique.

L'avocate de Monsieur [C] [J] indique que :

- les conditions de fond relative à l'existence d'un péril imminent et d'un trouble à l'ordre public ne sont pas réunies pour permettre la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte alors que l'intéressé est hospitalisé depuis plus de deux ans.

Monsieur directeur du centre hospitalier de Montfavet n'a pas comparu ni le représentant de l'État.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Monsieur [C] [J] a présenté à son admission un état de délire paranoïde envahissant avec opposition à la prise en charge . Il présentait, en outre, un état dangereux pour autrui.

Les éléments médicaux communiqués le 3 février 2023 font état de la persistance des symptômes, avec des colères délirantes sur fond d'un trouble du jugement, malgré une amélioration clinique avec une adaptation du comportement au centre hospitalier de Monsieur [C] [J], lequel a exprimé sa volonté d'arrêté les soins dès qu'il sortirait de l'unité de soins à temps complet ; il est indiqué que Monsieur [C] [J] demeure dans le déni de son état.

Les notes d'audience du 23 février 2023 font état des déclarations de Monsieur [C] [J] au sujet d'un complot des témoins de Jéhovah à son encontre.

Enfin, l'avis médical actualisé rapporte différents éléments du délire présenté par Monsieur [C] [J], avec persistance d'un syndrome de persécution, avec un trouble majeur du jugement. Il est fait état, en outre, d'une adhésion aux soins superficielle, avec une détermination à cesser la prise en charge médicale à sa sortie. Dès lors , se trouve caractérisé la condition prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique relative à la compromission de la sûreté des personnes en raison des troubles décrits, qui s'inscrivent dans la continuité de la prise en charge initiale, le 19 octobre 2020. Le moyen soulevé sera rejeté.

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [C] [J].

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [C] [J] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 23 Février 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 07 Mars 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS PACA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00209
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;23.00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award