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07/03/2023 | FRANCE | N°20/01739

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 07 mars 2023, 20/01739


ARRÊT N°



N° RG 20/01739 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBU



CRL/DO



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON SECT.

ENCADREMENT

09 juin 2020



RG :F 17/00654







[K]



C/



Association RELAIS POUR LE TRAVAIL, LE SAVOIR FAIRE ET L'ACCOM PAGNEMENT RTSA







Grosse délivrée le 07 mars 2023 à :



- Me POMIES RICHAUD

- Me DISDET




















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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 07 MARS 2023







APPELANT :



Monsieur [Y] [K]

né le 12 Décembre 1958 à [Localité 5] (08)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL BE...

ARRÊT N°

N° RG 20/01739 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBU

CRL/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON SECT.

ENCADREMENT

09 juin 2020

RG :F 17/00654

[K]

C/

Association RELAIS POUR LE TRAVAIL, LE SAVOIR FAIRE ET L'ACCOM PAGNEMENT RTSA

Grosse délivrée le 07 mars 2023 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me DISDET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [K]

né le 12 Décembre 1958 à [Localité 5] (08)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association RELAIS POUR LE TRAVAIL, LE SAVOIR FAIRE ET L'ACCOM PAGNEMENT RTSA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023, puis prorogée au 21 février 2023 puis au 07 mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] [K] a été engagé à compter du 30 avril 2015 en qualité de directeur salarié, suivant contrat à durée déterminée pour une durée de un an à temps partiel à raison de 24 heures par semaine, par l'association RTSA ( Relais pour le travail, le savoir-faire et l'accompagnement), poursuivi selon lui sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il avait exercé jusqu'au 31 mars 2015 les fonctions de président de l'association.

Le 21 septembre 2017, M. [Y] [K] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 17 octobre 2017, M. [Y] [K] s'est présenté à l'entretien préalable et le 14 novembre 2017, M. [Y] [K] a été licencié pour faute grave .

Par requête du 26 décembre 2017, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de la lettre de licenciement ainsi que la condamnation de l'association RTSA au versement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [K] repose sur une faute grave,

- débouté M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association RTSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge de M. [Y] [K].

Par acte du 17 juillet 2020, M. [Y] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022 à 14 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, M. [Y] [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 9 juin 2020 dans son intégralité,

Sur le paiement des heures complémentaires d'avril 2017,

- dire et juger qu'il lui est dû au titre de l'exécution du contrat de travail, les sommes suivantes :

- 230,38 euros heures complémentaires à 10 %,

- 971,65 euros heures complémentaires à 25 %,

-49 heures 20 du 1er septembre au 20 septembre 2017 avant mise à pied,

- solde de congés payés qui passe de 10 jours à 5 jours sur le reçu pour solde de tout compte : 336,36 euros,

Au titre de la rupture des relations contractuelles,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et selon ses éléments nul,

- en conséquence il lui est dû les sommes suivantes :

- ancienneté 2,5 ans

- salaire brut mensuel 2020 euros

- CCN applicable missions locales

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2816.24 euros

- indemnité de préavis 3 mois 6060 euros

- congés payés sur préavis 606 euros

- mise à pied conservatoire du 21 septembre 2017 au 14 novembre 2017 3.703.33 euros et les congés payés 336.36 euros,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 12 mois de salaire brut soit 24.000 euros au titre du licenciement à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse,

- dire et juger que son licenciement est nul et en conséquence,

- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- L 1152.2 du code du travail la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

- L 1152.4 du code du travail la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention,

- condamner l'association à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- entiers dépens.

M. [Y] [K] soutient que :

- des heures complémentaires lui sont dues, elles lui ont été versées en juin 2017, puis retirées de son bulletin de salaire de novembre 2017, sans explication,

- il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, plus précisément de la part de la présidente de l'association qui n'a eu de cesse de semer la discorde entre lui et les salariés de l'association, et a cherché à le discréditer,

- s'agissant du premier grief, il vise des faits prescrits, et au surplus, il n'est produit aucun élément au soutien des griefs formulés à son encontre,

- s'agissant du deuxième grief, il n'y a pas de faux contrat de travail mais une régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée, à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée,

- s'agissant du troisième grief, il n'est pas démontré,

- s'agissant du quatrième grief, il vise des faits de 2016 et n'est pas argumenté ni démontré.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 octobre 2020, contenant appel incident, l'association RTSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger, au regard des justifications qu'elle apporte, que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Y] [K] a pour cause un ensemble de fautes graves justifiant la mesure,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité au titre d'un prétendu harcèlement,

- subsidiairement, limiter à 4 mois le montant de l'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-1 code du travail ,

- dire et juger que la mise à pied conservatoire était parfaitement justifiée,

- le débouter de la demande de salaire et congés payés correspondante,

- subsidiairement, soustraire du montant de la demande une somme de 1.010 euros correspondant à la période 4-17 octobre 2017 augmentée des congés payés correspondants soit 101 euros,

- dire et juger que les heures complémentaires réclamées par M. [Y] [K] ne sont pas dues faute de preuve de les avoir accomplies,

- dire et juger que la fraude commise par M. [Y] [K] pour tenter de se faire payer des heures supplémentaires exclut toute bonne-foi de sa part et le débouter des paiements correspondants,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association RTSA fait valoir que :

- les faits visés dans la lettre de licenciement ont été recensés dans le cadre de l'enquête déclenchée le 7 septembre 2017 par l'alerte de la médecine du travail sur les risques psycho-sociaux,

- la pièce 8 identifiée comme correspondant à '2 dossiers et annexes' doit être écartée des débats car elle contient un ensemble de pièces non identifiées et non numérotées dont il n'est pas possible de savoir si elles ont été régulièrement communiquées,

- le grief concernant le comportement de M. [Y] [K] vis à vis des salariés est établi par le rapport du médecin du travail et les attestations des salariés concernés, lesquels démontrent un véritable harcèlement envers les salariés et non pas des insuffisances managériales comme il le soutient,

- l'utilisation frauduleuses de la signature de la présidente équivaut à la mise en place d'une véritable fraude, qui concerne le contrat de travail de M. [Y] [K] qui est un contrat de travail à durée déterminée qu'il a transformé en contrat de travail à durée indéterminée avec une délégation de pouvoirs générale, fausse attestation de domiciliation d'une association dont il est le président, faux PV de conseil de d'administration, utilisation pour une embauche dans le cadre d'une prestation de service,

- s'agissant du paiement d'heures supplémentaires non validées par l'association, M. [Y] [K] se contente de soutenir qu'il n'est pas prouvé qu'il n'aurait pas accompli ces heures,

- il ressort des plusieurs pièces versées aux débats qu'il n'a pas informé les partenaires de ce qu'il n'était plus le directeur de l'association, ce qu'il ne conteste pas,

- le licenciement n'est entaché d'aucune nullité dès lors que M. [Y] [K] n'apporte aucun élément au soutien de son accusation, les faits invoqués étant la conséquence de la découverte de ses agissements fautifs,

- la réalité des heures complémentaires dont il demande le paiement n'est pas établie.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

S'agissant de la recevabilité de la pièce 8 du bordereau de communication de pièces de M. [Y] [K]

Force est de constater que l'association RTSA qui s'oppose dans ses écritures à la recevabilité de la pièce 8 du bordereau de communication de pièces de M. [Y] [K] ne reprend pas cette demande dans son dispositif.

Par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande sur ce point.

Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

* rappel de salaire à raison d'heures complémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [Y] [K] sollicite le paiement de 1.202,03 euros correspondant à 230,38 euros d'heures complémentaires à 10% et 971,35 euros d'heures complémentaires à 25% effectuées en mai 2017, payées en juin 2017 et retirées de son salaire en novembre 2017 correspondant à 49 heures de travail effectuées à la demande de l'employeur pour la remise en état des anciens locaux.

Au soutien de sa demande, il se réfère à la pièce 32 produite par l'association RTSA correspondant à un tableau de décompte d'heures pour les salariés de l'association RTSA mentionnant le concernant 49 heures complémentaires effectuées :

- samedi 15 avril 2017 : 8 heures

- dimanche 16 avril 2017 : 6 heures

- lundi 17 avril 2017 : 8 heures

- mercredi 19 avril 2017 : 5 heures

- jeudi 20 avril 2017 : 8 heures

- samedi 22 avril 2017 : 6 heures

- samedi 29 avril 2017 : 8 heures.

Pour s'opposer au paiement de cette somme et justifier le décompte effectué en novembre 2017, l'association RTSA expose qu'elle s'est rendue compte qu'alors que sa présidente avait signé le 23 mai 2017 le tableau du décompte horaire de mai 2017 sur lequel n'apparaît aucune heure complémentaire pour M. [Y] [K], celui-ci par courriel du 30 mai 2017 a transmis un autre décompte, sans signature de la présidente, sur lequel apparaissent les heures complémentaires dont il revendique le paiement. Elle en déduit que M. [Y] [K] a falsifié le document pour obtenir un paiement indu.

Force est de constater que M. [Y] [K] n'apporte aucune explication sur les différences de mentions entre le tableau signé par la présidente de l'association et celui qu'il a joint au courriel destiné au comptable.

Par ailleurs, il procède par affirmation pour dire que ces heures complémentaires ont été autorisées par la présidente, et qu'elles ont été effectuées dans l'intérêt de l'association.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [Y] [K] de sa demande de rappel de salaire et leur décision sera confirmée sur ce point.

* harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de sa demande, M. [Y] [K] invoque des 'pressions insupportables' de la présidente de l'association RTSA depuis qu'elle a pris ses fonctions, lui reprochant de semer la ' discorde entre le directeur et les salariés, notamment par son incompétence et son inconséquence', et d'avoir 'tout mis en oeuvre pour [le] discréditer' alors qu'il 'porte l'association depuis onze ans, sans avoir pu être salarié de la structure pendant des années' ; des pressions financières par la mise pied conservatoire ; et estime que la présidente ' brille par son incompétence'.

Il verse aux débats les courriers qu'il a adressés postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre aux différentes instances et autorités qui sont concernées par la lettre de licenciement pour leur demander des explications ou leur reprocher leur intervention comme étant à l'origine de son licenciement.

Ceci étant force est de constater que M. [Y] [K] ne verse aucun élément en dehors de ses propres allégations pour permettre de considérer qu'il existerait une présomption de harcèlement moral.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté des demandes indemnitaires présentées au titre des articles L 1152-2 et L 1152-4 du code du travail et leur décision sera confirmée sur ce point.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2017 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien du 17 octobre 2017 où vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [D] représentant des salariés de la Direccte, et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs reprochés, à savoir:

1- Problème de gestion courante :

- Négligence dans la gestion des formalités bancaires

- Utilisation de logiciel personnel pour gérer la Dropbox ayant entrainé la perte de données

- Oubli d'opposition sur compte ayant entrainé un prélèvement indu de 1200 €

- Paiement d'heures supplémentaires non validées par le conseil d'administration de l'association

2- Utilisation trompeuse de signature

Vous avez signé des documents émanant de l'association en duplicant la signature de la présidente, alors que vous aviez une délégation en qualité de responsable. Aucune autorisation ou pouvoir ne vous a été donné pour agir en conséquence.

Vous avez modifié votre contrat de travail pour le transformer de CDD à CDI.

Vous avez octroyé un hébergement à l'association Piment Rouge et avez usurpé la signature de la présidente pour établir les documents.

3- Gouvernance du CA

Sur des documents envoyés à nos partenaires vous avez mis en cause plusieurs fois la gouvernance du CA. Vous avez fait un rapport à UNIFORMATION où il est écrit : dans un contexte d'absence de fonctionnement du Conseil d'administration depuis 18 mois ; Période qui correspond à la mise en place du nouveau CA. Je vous ai rappelé que en tant que salarié de la structure, vous aviez un droit de réserve et que la gouvernance ne vous concerne pas. Vous n'étiez plus le président, et vous n'aviez pas à vous comporter comme dirigeant de fait.

4 - Insuffisance de management et gestion du personnel

Vos négligences fautives, votre absence totale de rigueur et de professionnalisme entraînent bien évidemment des résultats très nettement insuffisants.

- Déclaration d'accident de travail de Madame [B] qui n'avait pas été faite. Ce qui a causé un préjudice à la salariée.

- Votre comportement envers les salariés qui avait saisi le CA par courrier en parlant de harcèlement au travail. Le CA a eu connaissance seulement du courrier que la médecine du travail avait transmis à la présidente sur les risques RPR qu'encouraient les salariés.

- L'utilisation du nom de la présidente sur les mails adressés au cabinet d'ingénierie sociale pour des problèmes de gestion du personnel tels que les congés payés ou vous affirmez que la présidente induit les salariés en erreur.

- Vous m'avez traitée à maintes reprises de menteuse et de manipulatrice. Vous m'a menacé de me le faire payer très chères ( tout cela devant témoin).

Par ces agissements, vous avez porté atteinte à ma probité donc à ma droiture, mon honnêteté et enfin à mon intégrité.

Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui mettent en cause la bonne marche de notre structure et rendent impossible la maintien de nos relations contractuelles.

Après réflexion et compte tenu de la gravité de votre comportement, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de rupture. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Nous tenons à votre disposition l'ensemble de vos documents légaux.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'

* nullité du licenciement

Si par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui résulte d'un harcèlement moral est nulle de plein droit, M. [Y] [K] sera débouté de la demande aux fins de nullité de son licenciement présentée au visa de ce texte, dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul .

La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.

* existence d'une faute grave

Il ressort de la lettre de licenciement l'association RTSA reproche à M. [Y] [K] des problèmes de gestion courante, une utilisation trompeuse de signature, une mise en cause de la gouvernance du CA et une insuffisance dans le management et la gestion du personnel.

- sur la prescription des griefs invoqués

Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

En l'espèce, l'association RTSA explique qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligentée suite au courrier du médecin du travail en date du 7 septembre 2017 relatif à l'alerte sur les risques psycho-sociaux.

M. [Y] [K] conteste cet argument de manière théorique mais n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que l'association RTSA aurait eu connaissance des faits visés avant le courrier d'alerte s'agissant du grief relatif à la gestion du personnel et avant l'enquête interne s'agissant des documents frauduleux ou courriers adressés à des tiers.

En conséquence, aucune prescription n'est acquise concernant les différents griefs visés à la lettre de licenciement.

- une utilisation trompeuse de signature,

Pour démontrer la réalité de ce grief développé dans la lettre de licenciement, l'association RTSA soutient qu'elle a découvert à l'occasion de l'enquête sur les risques psychosociaux que M. [Y] [K] s'était organisé avec des documents falsifiés des pouvoirs équivalents à ceux de son ancien statut et elle verse aux débats :

- un exemplaire de signature de sa présidente et un exemplaire d'une fausse signature,

- le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [Y] [K] et le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2015, sur un papier à entête qui n'existait pas en 2015, qui prévoit une délégation de pouvoir générale et l'absence d'horaires fixes et réguliers,

- une attestation de domiciliation pour l'association Piment Rouge dont M. [Y] [K] est président revêtue d'une signature présentée comme fausse,

- un procès-verbal de conseil d'administration du 5 janvier 2016 indiquant que le contenu des pouvoirs alloués à M. [Y] [K] ferait l'objet d'une délégation de signature séparée et un faux procès-verbal daté du même jour portant une fausse signature, ne faisant plus référence à la délégation de signature et paraissant donner des pouvoirs généraux au directeur,

- un contrat de prestation de services avec une personne ayant proposé ses services à M. [Y] [K].

Pour contester ce grief, M. [Y] [K] expose qu'il ne s'agit pas d'un faux contrat mais de la régularisation de son contrat initial, au motif qu'aucune démarche n'a été faite à la fin de son contrat de travail à durée déterminée pour le mettre en conformité avec le droit du travail et reproche à la présidente 'assistée en RH par le cabinet CIS!' de ne pas avoir mis son contrat en conformité au 'DLA'. Il constate que la situation a été validée par l'expert comptable et qu'il n'a pas été déposé plainte contre lui pour faux. Il se réfère à un procès-verbal de conseil d'administration du 11 janvier 2017 qui lui renouvelle pouvoir et habilitation à signer les documents.

Concernant la domiciliation de l'association Piment Rouge, il soutient que la présidente a donné son accord à la domiciliation, et renvoie également au procès-verbal du 11 janvier 2017.

Ceci étant, s'agissant du contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 avril 2015, M. [Y] [K] ne conteste avoir procédé à la rédaction de ce document et donc d'y avoir apposé frauduleusement la signature de la présidente.

L'argument selon lequel il entendait régulariser dans l'intérêt de l'association sa situation est dénué de tout fondement dès lors que le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2015 avait été conclu pour une durée de une année et était donc encore loin de son échéance le 28 avril 2015 et surtout qu'il n'a pas signé le document pour le compte de la présidente mais en imitant la signature de la présidente.

Par ailleurs, M. [Y] [K] n'apporte aucune explication sur les accusations concernant le contrat de prestation de service, le faux procès-verbal de conseil d'administration et l'attestation de domiciliation de l'association Piment Rouge en date du 5 janvier 2016, qui porte une signature identique à celle du contrat de travail à durée indéterminée. La référence au procès-verbal du 11 janvier 2017 est sans incidence, l'attestation étant datée de plus d'une année avant celui-ci.

Plus spécifiquement s'agissant du grief relatif à la gestion du personnel, les faits visés par l'association RTSA ont été dénoncés par le médecin du travail dans son courrier du 7 septembre 2017, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux mois, et la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par la convocation à l'entretien préalable et la mise à pied conservatoire, le 21 septembre 2017. Par ailleurs, M. [Y] [K] n'apporte aucune explication ou contradiction au fait qu'il n'aurait pas transmis à la présidente le courrier de Mme [M] [B] daté du 4 juin 2017. Les échanges postérieurs sur la transmission des documents à la Caisse Primaire d'assurance maladie sont intervenus dans le délai de prescription.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce premier grief était constitué et leur décision sera validée sur ce point.

- des problèmes de gestion courante,

Sous cet intitulé, l'association RTSA vise ' Négligence dans la gestion des formalités bancaires , utilisation de logiciel personnel pour gérer la Dropbox ayant entrainé la perte de données, oubli d'opposition sur compte ayant entrainé un prélèvement indu de 1200 euros, paiement d'heures supplémentaires non validées par le conseil d'administration de l'association '.

S'agissant du paiement des heures supplémentaires, ce point a été jugé dans la partie concernant les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et il s'en déduit que le grief est constitué.

Pour les autres éléments, l'association RTSA verse aux débats :

- l'édition en date du 2 octobre 2017 de la fiche de l'association au sein du Crédit Coopératif sur laquelle M. [Y] [K] apparaît comme président,

- un courriel du cabinet d'expertise comptable en date du 27 février 2018 sollicitant pour la mise à jour de la comptabilité listant sur deux pages les documents de l'année 2017 manquant.

Pour contester ce grief, M. [Y] [K] soutient qu'il n'est pas établi que c'était à lui de faire les démarches auprès de la banque pour le changement de présidence, et que rien n'interdisait l'utilisation d'un logiciel personnel.

De fait, l'association RTSA ne démontre pas qu'il avait été demandé à M. [Y] [K] d'informer la banque du changement de présidence, cette démarche administrative pouvant être confiée à d'autres personnels de l'association ou directement effectuée par la nouvelle présidente.

Concernant l'utilisation du logiciel personnel entraînant la perte de données, force est de constater que M. [Y] [K] n'apporte aucune explication sur ce qui constitue une difficulté pour l'association, soit la perte de données qui en est résulté.

Il observe, à juste titre, qu'aucun élément n'est produit concernant l'oubli d'opposition sur compte ayant entrainé un prélèvement indu de 1.200 euros.

En conséquence, seuls les éléments concernant l'utilisation de logiciel personnel pour gérer la Dropbox ayant entrainé la perte de données, et le paiement d'heures supplémentaires non validées par le conseil d'administration de l'association sont caractérisés.

Par suite, la réalité du grief est établie.

- une mise en cause de la gouvernance du CA

Pour démontrer la réalité de ce grief, développé dans la lettre de licenciement, l'association RTSA verse aux débats :

- le rapport UNIFORMATION rédigé par M. [Y] [K] qui fait état d'une 'absence de fonctionnement de son CA depuis 18 mois', d'une 'ligne de gouvernance en tension',

- un courriel en date du 2 juin 2017, adressé au délégué du gouvernement concernant un tournage dans les locaux par l'école Louis Lumière d'un reportage sur le thème ' parcours de mobilité vers l'emploi', en réponse à une demande présentée la semaine précédente , dans lequel M. [Y] [K] indique ' je vous réponds un peu tardivement mais il fallait redessiner les bases pour la gouvernance de l'association'.

Pour contester ce grief, M. [Y] [K] explique qu'il passait le relais à la nouvelle président alors qu'il avait 'créé l'association RTSA qu'il a géré au mieux pendant onze ans et dont il était le directeur'.

De fait, l'argument selon lequel il était en train de 'passer le relais à la nouvelle présidente' ne correspond pas à la réalité temporelle de ses prises de positions qu'il ne conteste pas puisqu'elles interviennent entre 18 mois et deux ans après la nomination de la présidente.

Ce grief qui consiste à discréditer la présidente de l'association en remettant en cause la gouvernance du conseil d'administration est donc démontré.

- une insuffisance dans le management et la gestion du personnel

Pour démontrer la réalité de ce grief, développé dans la lettre de licenciement, l'association RTSA verse aux débats :

- le courrier de la médecine du travail en date du 7 septembre 2017 qui indique ' j'ai reçu individuellement l'ensemble de l'équipe depuis le début de l'année. Elles m'ont toutes fait part du même problème, à savoir qu'elles vivent une situation difficile s'apparentant à des RPS, nécessitant pour chacune une prise en charge médicale au titre de souffrance morale, mal-être au travail... car entraînant des troubles psychosomatiques plus ou moins importants. Ces troubles seraient liés au comportement du directeur, qui aurait des propos et un comportement agressif tantôt à l'égard de l'une, tantôt à l'égard de l'autre, à tour de rôle. (...) C'est la raison pour laquelle je m'adresse directement à vous pour vous faire part de mes constatations et afin que vous envisagiez des mesures correctives appropriées. Je vous remercie par avance de bien vouloir m'informer par écrit des suites que vous escomptez donner à mon courrier. J'informe ce jour l'inspection du travail de l'envoi de ce courrier d'alerte.''

- la copie de deux courriers de Mme [N] [I] qu'elle dit avoir adressés à l'association en mars et mai 2017, remis à la présidente de l'association RTSA le 14 septembre 2017, ayant pour objet ' problème avec le directeur', qui indique ' les réunions du lundi sont devenues nu calvaire pour moi (...) Il en se passe pas de réunion sans que Mr [K] ne nous fasse à mes collègues et moi-même des remarques et des reflexions désagréables. (...) Mr [K] tient des propos rabaissants, ses directives ne sont pas claires et le service est désorganisé', 'Mr [K] tient des propos injurieux. (...) Lors de la réunion d'équipe du lundi 27 février (...) Pendant son énervement il a violemment fermé son ordinateur portable et ce geste a fait qu'il a envoyé à terre un verre qui était sur le bureau. Situation choquante et déstabilisante'

- Un document manuscrit attribué à Mme [P] [G] accompagné de sa carte d'identité dans lequel elle indique qu'elle a été en stage au sein de l'association RTSA au mois de juin 2016 et a déploré le comportement 'vulgaire' et 'mal poli' de Mr [K],

- Un document manuscrit attribué à Mme [E] [X] accompagné de sa carte d'identité dans lequel elle indique qu'elle exerce en qualité de conseillère d'insertion au sein de l'association RTSA depuis mars 2017 et qu'elle a remarqué rapidement qu'il existait une discorde entre les salariés et M. [K], ce qui créait une ambiance anxiogène, que chaque réunion d'équipe ' se terminait soit dans les cris, soit dans un silence abyssal', ' cette ambiance violente et négative était très pesante',

- Un document manuscrit attribué à Mme [T] [W] accompagné de sa carte d'identité dans lequel elle indique qu'elle travaille au sein de l'association RTSA comme conseillère depuis 2009, que les 'échanges sont devenus de plus en plus distants pour arriver à une incompréhension totale et une rupture de dialogue', reprochant à M. [Y] [K] 'un comportement agressif permanent envers son équipe',

- Un document manuscrit attribué à Mme [M] [B] accompagné de sa carte d'identité et de plusieurs documents médicaux dans lequel elle indique notamment ' avoir été harcelé moralement et agressée moralement par le directeur [Y] [K] durant plusieurs mois consécutifs', ' j'étais dans une peur constante d'être agressée à nouveau par Mr [K]', 'la situation a dégénéré le jour où il s'en est pris à une stagiaire lui criant dessus et lui disant qu'il était le directeur et que la présidente ne déciderait de rien dans son association', ' j'ai souffert du manque de confidentialité de sa part concernant l'opération que j'ai subi qu'il a dévoilé à des personnes alors que je lui avais expressément demandé le contraire' ' son manque de tact vis à vis de mes problèmes de poids' 'monsieur [K] excelle dans l'art de la réflexion blessante, méchante et gratuite',

- un courrier daté du 4 juin 2017 de Mme [M] [B] adressé à la présidente de l'association, dénonçant le comportement de M. [Y] [K], qu'elle soutient ne pas avoir reçu et dont elle suppose qu'il a été retenu par l'appelant,

- un courriel en date du 9 août 2017 adressé par Mme [M] [B] à M. [Y] [K] dans lequel elle lui demande de transmettre son attestation de salaire à la Caisse Primaire d'assurance maladie suite à son arrêt de travail,

- un courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 28 août 2017 informant Mme [M] [B] que son employeur n'avait toujours pas adressé la déclaration d'accident du 26 juin 2017.

Pour remettre en cause ces éléments, M. [Y] [K] explique qu'il appartenait au cabinet comptable et non à lui de remplir la déclaration d'accident du travail, et que la salariée n'avait pas adressé son arrêt de travail dans les délais. Il considère que le manquement qui lui est reproché est prescrit puisqu'il concerne des faits de juillet 2017.

Il s'étonne que le courrier de la médecine du travail vise en 2017 des faits qui auraient débuté en 2016 et qu'il aurait fallu attendre un an pour le sanctionner de tels faits.

Il conteste la crédibilité des témoignages produits par M. [Y] [K] qui ' sont tous rédigés par le même rédacteur, le style est identique les incohérences sont les mêmes et le manque d'imprécision est similaire', et en déduit que la présidente a fédéré tous les salariés contre lui.

Ceci étant, il est établi que la médecine du travail a estimé devoir adresser à l'association RTSA un courrier d'alerte concernant le mal-être de ses salariés au travail, et non pour des motifs médicaux propres à chacun comme le suggère M. [Y] [K], lesquels n'auraient pas dans une telle hypothèse donné lieu à cette alerte globale.

Les témoignages apportés par l'association RTSA visent des comportements précis de M. [Y] [K] et le mettent en cause directement, dénoncent un comportement inadapté de l'appelant par rapport aux salariés placés sous son autorité, ce qui correspond au grief formulé à son encontre.

Les carences dans la gestion du dossier d'accident du travail de Mme [M] [B] sont également établies, l'argument selon lequel le cabinet d'expertise comptable aurait failli dans l'établissement de la déclaration d'accident du travail ou la transmission de l'attestation de salaire est inopérant dès lors que M. [Y] [K] ne démontre pas qu'il leur aurait donné dans les temps des consignes en ce sens qui n'auraient pas été respectées.

En conséquence, la réalité de ce grief est également établie.

Il résulte de ces développements que M. [Y] [K] a utilisé de manière trompeuse la signature de la présidente de l'association RTSA, commis des erreurs de gestion courante, remis en cause la gouvernance du conseil d'administration et été défaillant dans la gestion du personnel. Tous ces fait constituent autant de violations des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de responsabilité du salarié, qu'elles rendent impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et la poursuite du contrat.

Par suite, la faute grave reprochée à M. [Y] [K] est caractérisée et le licenciement fondé sur cette faute grave régulier.

En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute grave reprochée à M. [Y] [K] était démontrée et qu'ils l'ont débouté de ses demandes indemnitaires. Leur décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Condamne M. [Y] [K] à verser à l'association Relais pour le travail, le savoir-faire et l'accompagnement ( RTSA) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Y] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/01739
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.01739 ?
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