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07/03/2023 | FRANCE | N°20/01418

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 07 mars 2023, 20/01418


ARRÊT N°



N° RG 20/01418 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXFZ



MS/DO



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

20 mai 2020



RG :17/00412





[B]





C/



Société SUEZ RV MEDITERRANEE





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 07 MARS 2023


>



APPELANT :



Monsieur [G] [B]

né le 29 Novembre 1974 à AIT YAAKOUB (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉE :



Société SUEZ RV MEDITERRANEE anciennement dénommée SITA SUD,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par M...

ARRÊT N°

N° RG 20/01418 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXFZ

MS/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

20 mai 2020

RG :17/00412

[B]

C/

Société SUEZ RV MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [B]

né le 29 Novembre 1974 à AIT YAAKOUB (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Société SUEZ RV MEDITERRANEE anciennement dénommée SITA SUD,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [G] [B] a été engagé à compter du 1er janvier 1995, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié, niveau 3, indice 2, coefficient 118, par la SAS Suez RV Méditerranée.

La convention collective applicable est celle des activités du déchet.

A compter du 6 décembre 2016, M. [G] [B] a été placé en arrêt de travail, puis prolongé en régime de longue durée à compter du 16 avril 2017.

Le 23 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a sollicité de son employeur un reclassement sur le poste de chauffeur.

Par courrier du 16 janvier 2017, l'employeur a refusé de faire droit à sa demande.

Le 14 novembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte en ces termes :

' inapte au poste d'agent de maintenance, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Salarié en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2018".

Le 11 décembre 2018, M. [G] [B] a été convoqué à un entretien préalable.

Par courrier du 13 décembre 2018, M. [G] [B] a été licencié pour inaptitude à tout emploi.

Par requête du 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de dommages et intérêts pour conditions de travail dangereuses et hors réglementation, pour non évolution de carrière et pour préjudice moral et physique.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS Suez RV Méditerranée de ses demandes

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [B].

Par acte du 17 juin 2020, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2020, M. [G] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 20 mai 2020.

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à titre de :

* dommages et intérêts pour conditions de travail dangereuses et hors réglementation : 100.000,00 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété : 20.000,00 euros

* dommages et intérêts pour discrimination pour non évolution de carrière : 150.000,00 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral et physique : 100.000,00 euros.

- lui octroyer le bénéfice du coefficient 132 à compter de janvier 2011,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler à titre de :

* rappel de salaires sur coefficient de : 3.168,00 ,euros

* congés payés afférents : 316,80 euros.

- ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.215,00 euros (mai, juin et juillet 2016),

- débouter la SAS Suez RV Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler une somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.

- la condamner en tous les dépens.

Il soutient que :

- sur les conditions de travail insalubres, inhumaines et dangereuses :

- pendant douze ans, il a travaillé à la chaudronnerie.

- il n'a pas été informé de la toxicité des produits qu'il utilisait sur les bennes S.E.P.R. et du non-respect par l'employeur de la réglementation applicable à sa situation.

- il effectue le sablage de bennes de toutes sortes et de toutes dimensions.

- le matériel utilisé n'était pas conforme. Les conditions de travail sont inhumaines.

Ces éléments ont été retenus par les contrôles effectués par la DIRECCTE. Les contrôles réalisés sont particulièrement sévères et précis sur ses conditions de travail.

- le contrôle de la DIRECCTE lui a fait prendre conscience des conditions de travail qui lui étaient imposées par l'employeur,

- il a été à plusieurs reprises transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2],

- le 13 août 2016, il sollicite l'intervention du CHSCT. Sur pression de l'employeur, le CHSCT n'est jamais intervenu,

- le 6 juin 2017, il sera victime de maladie professionnelle reconnue par la CPAM,

- l'employeur, par son comportement fautif est seul responsable de son inaptitude,

- les infractions à l'encontre de l'employeur sont établies par les deux contrôles de la DIRECCTE,

- lors du second contrôle, la DIRECCTE a relevé quatre infractions à l'encontre de l'employeur,

- malgré les deux contrôles de la DIRECCTE, l'employeur le maintiendra dans les mêmes conditions de travail jusqu'au 12 novembre 2016,

- il est en arrêt de travail depuis le 6 décembre 2016,

- l'employeur n'a jamais respecté les précautions s'agissant des risques chimiques

auxquels il était exposé,

- l'employeur n'a pas déclaré l'accident de travail du 30 novembre 2015,

- le 27 avril 2015, le médecin du travail retiendra :

« Apte avec précautions gestes et postures et port des EPI adaptés. Examen

complémentaire prescrit. » L'employeur ne modifie en rien son activité,

- le 24 juin 2016, suite à la visite médicale de la médecine du travail, le médecin du

travail prévoit : « Prévoir : étude ergonomique de son poste de travail. »

Aucune étude n'a été effectuée de la part de l'employeur,

- le 27 juillet 2016, son dossier médical fait état de : « Depuis un an, travaille avec une ceinture lombaire, aggravation lors du sablage des bennes de grande hauteur ».

Il n'y aura pas d'examen complémentaire,

- l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail par certificat

médical du 2 février 2018,

- il a dû faire intervenir son syndicat à plusieurs reprises,

- son poste de travail est particulièrement exposé à de nombreux risques graves. Les risques retenus par le médecin du travail sont particulièrement impressionnants,

- l'employeur l'a donc sciemment fait travailler dans des conditions de travail particulièrement dangereuses,

- il n'est justifié d'aucune autre visite médicale de 2009 à 2015,

- l'employeur n'a jamais fait état auprès de la médecine du travail de la réalité de son activité,

- il n'a bénéficié d'aucune formation concernant la réalité de son activité : peintre

avec activité de sablage de bennes ,

- suite au contrôle de la DIRECCTE, l'employeur a fermé l'atelier dans lequel il travaillait. L'employeur a voulu lui imposer une activité de chaudronnier,

- sur le préjudice d'anxiété

- il a inhalé pendant 13 ans des fumées toxiques et cancérigènes. Les risques de cancers et autres maladies graves sont avérés et établis,

- sur la discrimination pour non évolution de carrière

- il n'a pas eu la moindre évolution de carrière en 27 ans,

- il verse au débat un tableau établissant la situation de salariés qui ont une ancienneté inférieure à la sienne et un meilleur avancement,

- il a été amené à former certains salariés qui, aujourd'hui, ont un bien meilleur coefficient que le sien,

- il était autonome. Il travaillait seul. Il avait l'activité d'un responsable.

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2020, la SAS Suez RV Méditerranée demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 20 mai 2020 sous le numéro RG F 17/00412 - portalis DC2A-X-B7B-6K2,

En conséquence,

- dire et juger qu'elle n'est à l'origine d'aucun manquement à ses obligations contractuelles ni à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,

- dire et juger que M. [B] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un quelconque manquement de l'employeur de nature à justifier une demande indemnitaire ou un rappel de salaires quelconque,

- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes toutes aussi injustifiées que non fondées tant au principal qu'au subsidiaire,

- condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pericchi, avocat sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- sur l'obligation de sécurité

- M. [B] ne dispose d'aucune décision de prise en charge émanant de la CPAM au titre d'une prétendue exposition à des produits chimiques dangereux,

- la CPAM a refusé la reconnaissance et la prise en charge d'un quelconque fait accidentel en lien avec le travail de M. [B] pour les faits du 30 novembre 2015,

- les certificats médicaux produits par M. [B] démontrent qu'il n'a jamais été objectivé la moindre intoxication ou pathologie liée à une exposition quelconque à des produits chimiques dangereux ou aux poussières de silice cristalline,

- Contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] n'a donc développé aucune pathologie en lien avec une exposition quelconque à des produits chimiques ou à la silice cristalline,

- concernant les douleurs dorsales et cervicales liées à une lordose lombaire, il n'est pas démontré que cette pathologie soit d'origine professionnelle,

- le salarié est en réalité atteint d'un syndrome dépressif chronique se développant sur un état psychotique sous-jacent, dont le lien avec les conditions de travail n'est pas démontré,

- aucune infraction n'a jamais été relevée par procès-verbal à son encontre par l'inspection du travail,

- elle a toujours collaboré avec les services de l'administration pour leur apporter tous les éléments justifiant des mesures prises en matière de sécurité et de santé au travail,

- elle fournissait à M. [B] les EPI nécessaires,

- une étude de poste a été effectuée sur place le 20 juillet 2016 et le médecin du travail n'a émis aucune alerte s'agissant des conditions de travail du salarié,

- les avis du médecin du travail émis en 2009, 2010, 2011 et 2013 confirment l'aptitude sans réserves du salarié,

- Mme [H], élue du CHSCT, atteste avoir organisé des visites sur place et avoir contacté à plusieurs reprises M. [B] qui n'a jamais répondu à ses appels et à ses sollicitations. Une visite des membres du CHSCT a d'ailleurs été organisée le 10 août 2016 et à l'automne 2016, sans qu'aucune situation de danger ne soit établie,

- le salarié a refusé de participer aux actions de formation à la sécurité organisées par l'employeur et notamment le 14 octobre 2016,

- sur la discrimination tenant à l'évolution de carrière du salarié

- la classification de l'appelant est parfaitement conforme à son niveau de compétence et au poste qu'il occupe, M. [B] justifiant uniquement du niveau CAP en métallerie,

- tous les salariés occupant les fonctions d'agent qualifié de maintenance, à l'instar de M. [B] se voient appliquer le coefficient n°118,

- M. [B] ne peut prétendre à l'application du coefficient 132 qui est réservé aux chefs d'équipes afin de rétribuer les missions d'encadrement qu'ils assument.

Par requête du 23 octobre 2019, M. [G] [B] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir dire et juger que la SAS Suez RV Méditerranée, par son comportement fautif est à l'origine de son inaptitude, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SAS Suez RV Méditerranée au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement de M. [G] [B] en date du 13 décembre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Suez RV Méditerranée prise en la personne de son représéntant légal en exercice à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes:

- 9249, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3619, 95 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Suez RV Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Suez RV Méditerranée.

Par acte du 25 février 2022, M. [G] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, M. [G] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 février 2022,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la SAS Suez RV Méditerranée n'a pas consulté les délégués du personnel,

- dire et juger que l'employeur, par son comportement fautif, est à l'origine de l'inaptitude de M. [G] [B] ,

- dire et juger le licenciement dont a fait l'objet M. [G] [B] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son

représentant légal en exercice, d'avoir à régler à M. [G] [B] à titre de:

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.000,00 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 2 mois + 1 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé : 4.800,00 euros +2.400,00 euros : 7.200,00 euros,

- congés payés sur préavis : 720,00 euros,

- indemnité spéciale de licenciement : 28.800,00 euros,

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 30.000,00 euros,

- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.400,00 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- ordonner la communication du livre unique du personnel sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

- débouter la SAS Suez RV Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à M. [G] [B], une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de première instance.

Y ajoutant,

- condamner la SAS Suez RV Méditerranée, prise en la personne de son

représentant légal en exercice, d'avoir à régler à M. [G] [B], une somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,

- la condamner en tous les dépens.

M. [G] [B] soutient que :

- sur le licenciement

- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel, de sorte que de ce seul fait, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- l'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur,

- il a travaillé, pendant de longues années, dans des conditions non conformes à la réglementation spécifique applicable en la matière et retenues par l'inspecteur du travail,

- pendant 13 ans, jusqu'en octobre 2016, il sera affecté à un travail de sablage peinture au Pontet sur le site de la société Mereu. Il travaillait seul, dans des conditions inadmissibles,

- il a été victime de nombreux accidents de travail,

- les conditions de travail sont établies par les contrôles de la DIRECCTE,

- la société a été dispensée de recherche de reclassement,

- l'avis d'inaptitude a été établi au regard du poste d'agent de maintenance alors qu'il occupait des fonctions de sableur et peintre,

- l'employeur a caché à la médecine du travail la réalité de son activité,

- la société a embauché du personnel, à savoir des chauffeurs qui étaient en intérim alors qu'il lui avait été indiqué qu'il n'y avait aucun poste de chauffeur.

En l'état de ses dernières écritures en date du 7 juin 2022 contenant appel incident, la SAS Suez RV Méditerranée a demandé de :

A titre principal,

- annuler le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 février 2022 et ordonner le renvoi des parties devant la section commerce du conseil de prud'hommes d'Avignon, autrement composée,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge le licenciement de M. [G] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la SAS Suez RV Méditerranée à payer les sommes suivantes :

- 9 249.60 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 3 619.95 euros à tire de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

- juger que la SAS Suez RV Méditerranée n'est à l'origine d'aucun manquement à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de sécurité,

- juger que M. [G] [B] ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d'un quelconque manquement de l'employeur qui serait la cause de son inaptitude,

- juger qu'aucune consultation des représentants du personnel n'était nécessaire,

- juger le licenciement prononcé fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter en conséquence M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes toutes aussi injustifiée que non fondées tant au principal qu'au subsidiaire,

- condamner M. [G] [B] à verser à la SAS Suez RV Méditerranée une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- sur la nullité du jugement

- En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement

doit, à peine de nullité, être motivé,

- le conseil de prud'hommes n'apporte aucune explication ou analyse pour motiver sa décision,

- subsidiairement, sur l'origine de l'inaptitude

- M. [B] ne dispose d'aucune décision de prise en charge émanant de la CPAM au titre d'une prétendue exposition à des produits chimiques dangereux,

- la CPAM a refusé la reconnaissance et la prise en charge d'un quelconque fait accidentel en lien avec le travail de M. [B] pour les faits du 30 novembre 2015,

- les certificats médicaux produits par M. [B] démontrent qu'il n'a jamais été objectivé la moindre intoxication ou pathologie liée à une exposition quelconque à des produits chimiques dangereux ou aux poussières de silice cristalline,

- contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] n'a donc développé aucune pathologie en lien avec une exposition quelconque à des produits chimiques ou à la silice cristalline,

- concernant les douleurs dorsales et cervicales liées à une lordose lombaire, il n'est pas démontré que cette pathologie soit d'origine professionnelle,

- le salarié est en réalité atteint d'un syndrome dépressif chronique se développant sur un état psychotique sous-jacent, dont le lien avec les conditions de travail n'est pas démontré,

- aucune infraction n'a jamais été relevée par procès-verbal à son encontre par l'inspection du travail,

- elle a toujours collaboré avec les services de l'administration pour leur apporter tous les éléments justifiant des mesures prises en matière de sécurité et de santé au travail,

- elle fournissait à M. [B] les EPI nécessaires,

- une étude de poste a été effectuée sur place le 20 juillet 2016 et le médecin du travail n'a émis aucune alerte s'agissant des conditions de travail du salarié,

- les avis du médecin du travail émis en 2009, 2010, 2011 et 2013 confirment l'aptitude sans réserves du salarié,

- Mme [H], élue du CHSCT, atteste avoir organisé des visites sur place et avoir contacté à plusieurs reprises M. [B] qui n'a jamais répondu à ses appels et à ses sollicitations. Une visite des membres du CHSCT a d'ailleurs été organisée le 10 août 2016 et à l'automne 2016, sans qu'aucune situation de danger ne soit établie,

- le salarié a refusé de participer aux actions de formation à la sécurité organisées par l'employeur et notamment le 14 octobre 2016,

- l'inaptitude prononcée par le médecin du travail fait suite à un arrêt de travail prolongé prescrit au titre du régime général et au placement de M. [B] en invalidité 2ème catégorie (et donc toujours dans le cadre du régime général et non professionnel)

- sur la consultation des délégués du personnel

- aucune consultation des délégués du personnel n'était requise puisque le médecin du travail a dispensé la concluante de toute recherche de reclassement.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022 à 16 heures du dossier n°20/01418. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022, puis renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022 pour être jugéé avec l'affaire n°22/00765, laquelle par ordonnance en date du 13 octobre 2022, a fait l'objet d'une clôture à effet au 22 novembre 2022 à 16 heures avec une fixation à l'audience du 8 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par courriel du 29 septembre 2022, le conseil de M. [B] a sollicité la jonction des deux dossiers.

MOTIFS

Il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt

d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'affaire RG 22/00765 avec l'affaire RG 20/01418 et de statuer par une seule décision.

Sur l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

· Des actions d'information et de formation ;

· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »

Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail:

· Eviter les risques

· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

· Combattre les risques à la source ;

· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;

· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.

M. [B] soutient à ce titre que :

- il a exécuté son contrat de travail dans des conditions de travail insalubres, inhumaines et dangereuses :

Le salarié fait référence au descriptif de son poste de travail par la médecine du travail (pièce n°64) dont la date n'est pas précisée, seule la mention 'édité le 27/02/2017" apparaissant en bas de page, le salarié produisant le document de la page 3 à la page 19 sur 43.

Le 'Dr FJ' formule les observations suivantes :

'Travaille seul dans un atelier avec 1 cabine de peinture et 1 zone de sablage à l'extérieur (sur le terrain de l'entreprise Mereu).

Sable des bennes de collecte d'ordres de 5 à 40 m³.

[Adresse 7] de la SEPR.

Les achemine avec un camion grue jq'à l'atelier de peinture.

Dans la cabine de peinture peint au pistolet.

Les ressort sur l'extérieur.

Temps de sablage : petite benne 1 h ; grosse benne de 30 à 40 m³ : 3 h 30 à 4 h 30.

Pour une grosse benne il utilise 12 sacs de 25 kg de sable qu'il dépote ds le

compresseur.

Pour la peinture préparation de sa peinture bleue : rajoute du diluant, remue à la

main et branche sur la pompe-poste sans aspiration.

Le diluant est classé CMR.

Une laque est classée CMR.

N'a pas reçu de formation sur les produits utilisés.'

Concernant les expositions au poste de travail, il est précisé :

- poussière inorganique : début d'exposition au 27 février 2017

- posture : début d'exposition au 27 février 2017

- équipement, outil, machine et engin de travail : début d'exposition au 27 février 2017

Tableaux MP : RG 97 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

- fer et ses composés inorganiques : début d'exposition au 27 février 2017

- solvant, diluant : début d'exposition au 27 février 2017

Tableaux MP : le document détaille dix affections pouvant subvenir à l'utilisation de ces produits

- poussières fumées aérosols # décrets : début d'exposition au 19 juin 2003 et fin d'exposition au 1er mars 2015

- bruit supérieur à 85dB : début d'exposition au 27 février 2017 avec une surveillance médicale renforcée

Tableaux MP au titre d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels

- agents CMR 1A ou 1B : début d'exposition au 19 juin 2003 avec une surveillance médicale renforcée

- intempérie : début d'exposition au 19 juin 2003

- manque de moyens de protection individuelle : début d'exposition au 19 juin 2003

- niveau général de sécurité ou culture de sécurité faible : début d'exposition au 19 juin 2003

- peinture, vernis, laque, mastic : début d'exposition au 19 juin 2003

Tableaux MB : le document détaille 27 affections pouvant subvenir à l'utilisation de ces produits

- port de charge (déplacement horizontal) : début d'exposition au 19 juin 2003

- posture avec bras éloignés du corps : début d'exposition au 19 juin 2003

- posture avec bras levés : début d'exposition au 19 juin 2003

- posture avec mains au-dessus du plan des épaules : début d'exposition au 19 juin 2003

- posture cou en extension prolongée : début d'exposition au 19 juin 2003

- posture en hypertension du rachis : début d'exposition au 19 juin 2003

- roche siliceuse : début d'exposition au 19 juin 2003

Tableaux MP : le document détaille deux affections pouvant subvenir à l'utilisation de ces produits

- soulèvement de charge lourde : début d'exposition au 19 juin 2003

- travail en hauteur : début d'exposition au 19 juin 2003

Tableaux MP : le document détaille deux affections pouvant subvenir à l'utilisation de ces produits

- travail isolé : début d'exposition au 19 juin 2003

- manutention de charge, manutention de personne : début d'exposition au 19 juin 2003

Tableaux MP : affections chroniques du rachis lombaire.

Il s'agit des risques liés au tâches réalisées par le salarié, sans pour autant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en soit la cause.

La page 6 fait état d'un examen du 20 février 2017 à la demande du salarié, les notes du médecin étant les suivantes :

'est toujours en arrêt de travail. Suivi par son médecin traitant, sous traitement anti-dépresseur.

Va un peu mieux mais reste très anxieux, supporte mal l'inactivité. A tjrs des ruminations à propos de son travail surtout de ses chefs.

Ne peut envisager de reprendre le travail dans l'atelier de chaudronnerie 'impossible pour moi'.

Le document comporte en outre le détail des nombreuses visites du salarié, à sa demande, au cours desquelles il verbalise son mal être au travail.

L'inspection du travail a procédé à un contrôle de l'atelier peinture et grenaillage des bennes le 5 juillet 2016, sur le site de [Localité 4], duquel il résulte que :

- travail isolé : l'inspecteur interroge l'employeur sur les modalités de mise en place pour la signalisation des situations de détresse et des secours pouvant être portés en application des dispositions de l'article R4543-19 du code du travail.

Il est encore relevé une non conformité du masque utilisé par M. [B] pour effectuer les tâches de sablage et de peinture, en contravention avec les dispositions de l'article R4543-20 du même code.

- cabine peinture : l'inspecteur a relevé une circulation exigüe dans la cabine de peinture du fait de la présence d'une benne de 40 m3, ainsi qu'une forte odeur chimique le jour du contrôle.

Il a ainsi été demandé à l'employeur d'apporter des justifications sur ces points.

- travaux de grenaillage : l'inspecteur a relevé que le salarié ne disposait d'aucun équipement de travail adapté pour limiter les risques musculo-squelettiques (port de charge, mode opératoire...).

L'inspecteur a relevé à ce titre une violation par l'employeur des dispositions de l'article 2 du décret n°69-558 du 6 juin 1969. Il demande à l'employeur ses observations et de lui faire connaître la nature exacte du ou des produits utilisés pour ces opérations ainsi que leurs fiches de données sécurité.

L'employeur est également invité à communiquer les fiches techniques des équipements de protection individuelle mis à dispositions du salarié (cagoule, gants, chaussures de sécurité, combinaison).

- risques chimiques : les locaux de l'atelier étaient imprégnés d'une forte odeur, les produits utilisés ayant des effets néfastes et dangereux sur la santé, l'employeur étant invité à faire part des mesures envisagées ou déjà engagées pour se conformer aux articles R4412-1 à 57 du code du travail.

Le stockage n'est pas conforme.

Il apparaît que cette problématique relative aux risques liés aux produits chimiques et à leur stockage a déjà été signalée à l'employeur lors du contrôle du 27 novembre 2015.

- équipement de protection individuelle : le stockage de ces équipements n'est pas conforme à la réglementation.

- absence de vestiaire et de sanitaire en infraction aux dispositions des articles R4228-1 et suivants du code du travail.

- document unique d'évaluation des risques : l'inspecteur a constaté que M. [B] n'avait pas connaissance de ce document ni des risques auxquels il était soumis à son poste de travail.

Aucune fiches de données sécurité des produits n'est présente sur le lieu de travail du salarié.

Aucune consigne de sécurité n'est affichée dans l'atelier.

- extincteurs : l'extincteur est d'accès difficile.

L'inspecteur conclut en ces termes :

'Le contrôle de votre site de peinture et de sablage fait état d'un grand nombre d'infractions. La réglementation pour certaines d'entre elles vous a été rappelée lors du contrôle du 27/11/2015 et aucune action corrective sur le site n'a été engagée.

Aussi, vous me communiquez sous huitaine vos éléments de réponse ainsi que les différents documents cités supra.

Vous me justifierez par écrit en me transmettant tout document utile des actions déjà engagée et à venir.'

L'employeur va répondre par courrier du 12 septembre 2016 en ces termes :

'...

Afin de garantir la réalisation des activités de sablage/peinture en toute conformité et sécurité, nous étudions la possibilité de transférer ces deux activités sur notre site de Montfavet.

Cela nous permettrait de regrouper l'ensemble de nos activités de chaudronnerie / sablage / peinture. Nous envisageons à cet effet de construire une nouvelle cabine de peinture et une autre pour le sablage. L'étude de faisabilité technico-économique de ce projet sera finalisée fin septembre 2016.

Nous déciderons début octobre 2016 :

- soit du transfert de l'activité sablage/peinture sur notre site de Montfavet : dans ce cas, le délai serait d'environ 6 mois pour une mise en oeuvre opérationnelle (avant mi-2017).

- soit de l'arrêt complet de l'activité sablage/peinture sur le site de l'entreprise Mereu au Pontet avec externalisation des deux activités : dans ce cas, le délai serait avant décembre 2016...

Nous avons toutefois engagé les actions correctives suivantes par rapport aux points soulevés lors de votre visite :

Travail isolé pour les travaux de peinture/sablage :

Nous sommes en cours de recrutement d'un deuxième opérateur pour aider Mr [B]... Cette personne devrait arriver avant fin septembre.

Les deux opérateurs vont donc pouvoir alterner les postes de travail et s'aider, notamment pour la manutention manuelle de charges, Mr [B] ne sera plus considéré comme un travailleur isolé.

Cabine de peinture :

... vous trouverez ci-joint le dernier rapport de vérification périodique ne restituant aucune anomalie.

Les bennes de plus de 30 m3 ne sont plus acceptées dans cet atelier, les travaux de sablage et de peinture sur ce gabarit de benne sont désormais externalisés ce qui limite le problème de place dans la cabine de peinture ainsi que le problème d'accès en hauteur.

Produits chimiques :

- Les produits chimiques utilisés lors de votre visite sont :

...

- L'affichage sécurité a été mis en conformité.

- Une armoire de stockage adaptée aux produits chimiques a été mise en place.

- Les bidons vides de peinture vont être stockés dans un contenu fermé/bâché de type benne.

- Une armoire de stockage des EPI va être mise en place au Pontet ainsi qu'une autre armoire pour le stockage des affaires personnelles.

- Mr [B] prend désormais son poste à l'atelier de [Localité 5].

Extincteur :

Après vérification de l'extincteur, il a bien été contrôlé en octobre 2015, son étiquette de vérification était cachée par son positionnement.'

La première obligation de l'employeur en matière de risque professionnel n'est pas de faire cesser le risque qui s'est déjà manifesté mais d'agir afin de prévenir le risque, faire en sorte qu'il ne se réalise pas.

Il s'agit d'inciter l'employeur à développer une politique de prévention des risques identifiés ou identifiables, qu'il ne peut ignorer, dans laquelle la santé et la sécurité ne sont plus envisagées seulement sous l'angle du respect des normes techniques, mais englobées dans une démarche pro-active de prévention et d'évaluation des risques.

Il résulte ainsi du courrier en réponse de l'employeur que les interventions de ce dernier sont toutes postérieures aux demandes d'explications de l'inspection du travail, celui-là ayant été interpellé sur des infractions à la législation dans le cadre d'un précédent contrôle du 27 novembre 2015, aucune action corrective n'ayant été engagée sur le site, le salarié ayant été maintenu à son poste entre temps.

L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité telle que prévue par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail.

Cependant, il appartient à M. [B] de caractériser le préjudice qu'il a personnellement subi en lien avec les carences relevées à l'encontre de l'employeur par l'inspection du travail.

Le salarié indique avoir subi de nombreux arrêts de travail et vise dans ses écritures les pièces suivantes :

- pièce n°11 : un certificat médical du 31 juillet 2007, ainsi libellé :

' A été examiné dans le service le 31/07/2007 à 11h41. Le patient se présente amené

par les sapeurs pompiers pour motif de douleur ou pesanteur thoracique.

Examen clinique :

L'examen somatique est sans anomalie notable.

Le patient consent à être reçu en entretien par l'équipe de liaison de l'UMP ; cette

consultation se solde par un traitement anxiolytique préconisé.

Au total : patient consultant au motif de pesanteur voire douleur thoracique sans

aucune anomalie somatique évidente.

Anxiolyse en première intention. Suivi après du médecin traitant.'

Aucune relation entre les douleurs invoquées par le salarié et les conditions de travail n'est démontrée.

- pièce n°115 : fiche de visite à la médecine du travail du 27 avril 2015, dans le cadre d'un suivi périodique, dans laquelle le médecin conclut à une aptitude 'avec précautions gestes et postures et port des EPI adaptés. Examen complémentaire prescrit'

- pièces n°14, 98, 73 et 100 concernant un arrêt de travail du 30 novembre 2015, les pièces mécicales faisant état d'un malaise sur état de stress. Certaines pièces médicales produites reprennent les déclarations du patient qui indique avoir ressenti un malaise après la préparation de peinture, sa hiérarchie n'acceptant pas 'les interventions médicales et la déclaration d'AT et il m'a dit que son patron lui a dit de rester a son domicile le 1 et 2/12/15 tout en étant payé'.

M. [B] ne démontre aucunement ses allégations d'ailleurs contestées par l'employeur. Ce dernier produit les relevés d'absence du salarié, les journées des 30 novembre et 1er décembre 2015 n'y figurant pas, ainsi que les rapports journaliers établis par le salarié pour lesdites journées, attestant ainsi de sa présence.

De plus, la CPAM a refusé de prendre en charge le malaise du 30 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle.

Aucun lien entre cet événement et les conditions de travail n'est dès lors démontré.

- pièce n°19 : fiche d'aptitude médicale du 24 juin 2016, à la demande du salarié, dont les conclusions sont les suivantes :

'Pas d'avis

En arrêt de travail

Suite à l'état clinique du salarié prévoir une étude ergonomique de son poste de travail.'

Le salarié ne produit aucun élément sur les suites qui ont été données par la médecine du travail à cette recommandation.

- pièce n°20 : certificat médical établi à la suite d'une douleur ou pesanteur thoracique ressentie par le salarié, aucun lien avec les conditions de travail n'étant établi.

- pièce n°21 : certificats d'arrêt de travail suite une dépression réactionnelle à un stress professionnel, lesdits certificats ayant été établis sur les doléances du salarié.

- pièces n°22 à 31 : les courriers et certificats établis par les docteurs [F], [K], [I] et [X] font état de douleurs au niveau lombaire et d'un aménagement indispensable de son poste de travail, estimant pour certains que la 'problématique ostéo-articulaire du patient soient lié à la nature de son travail et surtout à la position prolongée qu'il assume dans la journée un à hyperlodose lombaire et cervical.'

Le docteur [I], du service pneumologie du centre hospitalier d'[Localité 2], évoque des possibles conséquences respiratoires à long terme en suite de l'exécution pendant 13 ans des tâches de sablage/peinture. Pour autant, le médecin précise que le bilan fonctionnel gazométrique et pléthysmographique est tout à fait normal. Il ajoute que les malaises du salarié en 2007 et 2015 sont en rapport avec son activité professionnelle, précision faite que la CPAM a refusé toute prise en charge à ce titre.

Le docteur [I] estime, sans aucune preuve, que 'les mesures de protection habituelles n'ont manifestement pas été remplies. Ce manque de protection peut expliquer les malaises qu'a subi Mr [B].'

Le docteur [F] indique que l'exposition de M. [B] pendant plus de 13 ans à des solvants de peinture ayant une toxicité respiratoire à long terme nécessite une surveillance pneumologique.

Il apparaît encore que ce même médecin a 'l'impression qu'il y a un terrain psychotique sous jacent'.

Il convient de relever que ces médecins n'ont aucunement procédé à une étude de poste et des conditions de travail de M. [B], se fondant sur l'état du patient et les déclarations de ce dernier.

- pièce n°89 : courrier de la CPAM du 7 décembre 2017 de prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié.

- pièce n°99 : courrier du Dr [X], rhumatologue, au Dr [F] du 2 février 2018, ainsi libellé :

'Cher confrère,

J'ai revu aujourd'hui ... pour sa dorsolombalgie chronique. La douleur, d'origine en partie musculaire, est probablement entretenue par la position vicieuse que le patient a été obligé d'assumer pendant le travail.

...

Pour ma part je ne prévois pas de revoir le patient car le traitement de sa problématique repose surtout sur un aménagement de sa place de travail.

...'

La cour relève cependant que la médecine du travail, qui a procédé à un contrôle des conditions et du poste de travail du salarié, n'a jamais sollicité l'employeur pour un aménagement de la place de travail.

- pièce n°108 : le Dr [F] indique que M. [B] 'présente un état dépressif sévère chronique associé à une perte de confiance et d'estime de soi, suite à des conflits professionnels'.

Il n'est pourtant pas contestable que le médecin n'a en aucun cas été témoin des conditions de travail du salarié, le certificat médical ayant été établi sur les seules affirmations de ce dernier.

- pièce n°106 : courriel du médecin du travail à l'employeur du 17 octobre 2018 au terme duquel il lui adresse les conclusions de la visite de pré-reprise du même jour.

- pièce n°101 : certificat de M. [U], kinésithérapeute, du 14 octobre 2019, indiquant de M. [B] effectue régulièrement des séances de 'rééducation en kiné'.

- pièce n°112 : le Dr [F] écrit le 3 février 2020 que M. [B] 'nécessite encore des soins de rééducation et un suivi psychiatrique pour dépression'.

M. [B] soutient avoir sollicité l'intervention du CHSCT, en vain, et produit pour en justifier un courrier dactylographié, la date du 13 août 2016 étant rajouté à la main, à l'attention de Mme [H], aucun élément venant démontrer que ce courrier sans adresse a bien été remis à cette dernière, le justificatif d'envoi par fax mentionnant 'erreur COMM', page '000/001'.

Le salarié ajoute avoir adressé des lettres recommandées avec accusé de réception à cette fin, sans les produire, se contentant de communiquer un accusé de réception et une justification de remise.

Il ne démontre aucune pression de l'employeur pour empêcher la réunion du CHSCT.

En définitive, il convient d'apprécier l'existence du préjudice du salarié et l'évaluation de celui-ci au regard des éléments qui sont soumis par celui-ci.

Ainsi, au regard des éléments développés supra, le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à M. [B] une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.

Sur le préjudice d'anxiété

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut toutefois agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

La réparation du préjudice d'anxiété suppose la réunion de trois éléments : l'exposition, le manquement de l'employeur et le préjudice.

Il s'agit d'indemniser les troubles psychologiques résultant d'une exposition à une substance dangereuse et non la réalisation d'un risque professionnel

Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.

Les pièces médicales produites par le salarié font état d'un état dépressif mais ne décrivent aucune anxiété liée à une exposition à des produits dangereux de sorte que la demande d'indemnisation présentée par le salarié sera rejetée par confirmation du jugement déféré.

Sur la discrimination pour non évolution de carrière

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [B] soutient seulement qu'il n'a pas eu la même évolution de carrière que certains de ses collègues, mais ne précise aucunement la situation visée par les dispositions citées supra fondant la discrimination invoquée, à savoir son origine, son sexe, ses m'urs, son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son état de santé ou son handicap.

Ce faisant, M. [B] sera débouté de ses prétentions à ce titre par confirmation du jugement critiqué.

Sur le préjudice moral

M. [B] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qui aurait été causé par les conditions de travail qu'il dénonce et qui aurait entraîné un syndrome dépressif.

Les conditions de travail ont d'ores et déjà été prises en compte par la cour sur l'obligation de sécurité de sorte que le salarié ne saurait obtenir une nouvelle indemnisation à ce titre.

Il a par ailleurs été relevé supra qu'aucun élément permettait de rattacher le syndrome dépressif affectant M. [B] à l'activité professionnelle.

L'appelant sera dans ces circonstances débouté de sa demande de ce chef et le jugement critiqué confirmé.

Sur le licenciement

L'employeur sollicite la nullité du jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon pour absence de motivation.

Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif.

L'article 458 alinéa 1er du même code prévoit que cette obligation de motivation est à peine de nullité.

En l'espèce, le jugement rendu par le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon reprend les dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail sur la consultation des délégués du personnel, sans appliquer lesdites dispositions au litige, pour conclure ensuite qu''il a éte demontré que le licenciement de Monsieur [B], intervenu dans une entreprise de plus de 11 salariés, est sans cause reelle et serieuse. Le prejudice en resultant est réel', sans préciser les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour conclure ainsi.

Ce faisant le jugement a condamné l'employeur sans motiver sa décision sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.

En conséquence, la nullité du jugement entrepris est prononcée.

L'appel ayant un effet dévolutif, la cour doit statuer sur la demande en justice et la demande de renvoi devant la section commerce du conseil de prud'hommes d'Avignon, autrement composée sera rejetée.

Sur le fond

Sur la consultation des délégués du personnel

Lorsque le médecin du travail a mentionné dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 14 novembre 2018 est ainsi libellé :

' inapte au poste d'agent de maintenance, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Salarié en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2018.'

L'employeur est dès lors dispensé de toute recherche de reclassement et en conséquence de toute consultation des délégués du personnel.

Sur l'origine de l'inaptitude

Dès lors que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude ayant justifié le licenciement, ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [B] considère que ses conditions de tavail sont à l'origine de l'inaptitude reconnue par le médecin du travail.

La cour a relevé supra un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à la suite du contrôle effectué par l'inspection du travail le 5 juillet 2016, certains manquements ayant déjà été portés à la connaissance de l'employeur lors du contrôle du 27 novembre 2015 et aucune action corrective n'ayant été engagée.

Pour autant, il n'est pas contestable que M. [B] n'a développé aucune pathologie en lien avec les tâches qu'il a exécutées, la cour ayant par ailleurs rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.

Les pièces médicales produites démontrent que le salarié a fait l'objet d'un arrêt maladie au titre du régime général, puis d'un placement en invalidité catégorie 2, toujours sous le régime général, et par conséquent sans lien avec son activité professionnelle.

La cour relève encore que le Dr [F] évoque l'existence d'une phobie de persécution et d'un terrain psychotique sous jacent.

M. [B] a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit, sans que cette affection ne soit causée par un manquement de l'employeur dans les conditions de travail, celle-ci étant provoquée par certains gestes et postures de travail ; aucun aménagement de poste n'ayant été préconisé par la médecine du travail, malgré les nombreuses visites du salarié et les contrôles réalisés par l'inspection du travail.

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir réalisé d'étude ergonomique alors que cette étude devait être réalisée par la médecine du travail.

La cour relève encore que les déclarations des médecins (du travail, traitant, pneumologue, rhumatologue et psychiatre) ne sont que le reflet des déclarations de M. [B], ceux-ci n'ayant pas été témoins des faits allégués et portant des conclusions sur les conditions de travail du salarié sur les seuls dires de ce dernier ; le médecin du travail prenant sa décision en tenant compte de l'état de santé physique et psychologique du salarié et des déclarations de ce dernier.

Enfin, il ressort des pièces médicales que M. [B] supportait mal son inactivité et n'a pas supporté le refus de l'employeur de lui accorder un poste de chauffeur.

Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [B] aurait eu pour cause un manquement de l'employeur, le licenciement étant dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. [B] devra ainsi être débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [B].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Ordonne la jonction des instances RG 20/01418 et RG 22/00765 sous le numéro de rôle unique 20/01418,

Confirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Et statuant de nouveau sur ce chef infirmé,

Condamne la SAS Suez RV Méditerranée à payer à M. [G] [B] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,

Prononce la nullité du jugement rendu par le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Déboute M. [G] [B] de toutes ses demandes,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [B] aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/01418
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.01418 ?
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