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07/03/2023 | FRANCE | N°18/03590

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 07 mars 2023, 18/03590


ARRÊT N°



N° RG 18/03590 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDX4



MS/DO



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 septembre 2018



RG :17/00522





[E]





C/



[W]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 07 MARS 2023







APPELANT :



Monsieur [F] [E]

né le 17 Juin 1986 à [Localité 9] (84)

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...

ARRÊT N°

N° RG 18/03590 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HDX4

MS/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 septembre 2018

RG :17/00522

[E]

C/

[W]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

né le 17 Juin 1986 à [Localité 9] (84)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009983 du 21/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Maître [I] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MTV LOGISTIQUE »

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [F] [E] affirme avoir été engagé à compter du 1er juillet 2013, sans contrat de travail, en qualité de chauffeur routier par la SARL MTV logistique et ne pas avoir reçu de salaire du 1er juillet au 20 novembre 2013.

Il indique avoir été licencié oralement, par la SARL MTV logistique, le 20 novembre 2013.

Par requête du 20 mai 2014, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes.

Par jugement du 1er avril 2016, la SARL MTV logistique a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 16 février 2017, l'affaire a été radiée.

Par requête de demande de ré-enrôlement après radiation du 6 juillet 2017, M. [F] [E] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes en condamnation de la SARL MTV logistique au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [F] [E] de ses entières demandes, fins et conclusions,

- débouté la SARL MTV logistique prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [F] [E] aux entiers dépens.

Par acte du 9 octobre 2018, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, M. [F] [E] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de M. [F] [E],

- le dire bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il déboutait M. [F] [E] de ses demandes,

En conséquence,

- dire et juger que la SARL MTV logistique a manqué à ses obligations de déclarations et de paiement des salaires,

En conséquence,

- condamner Me [W] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL MTV logistique, à inscrire sur l'état des créances de la SARL MTV logistique la créance de M. [F] [E] qui s'établit comme suit :

- 6 597,90 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 6 957,90 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013,

- 695,79 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts venant sanctionner le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'absence de visite médicale d'embauche,

- 1 490,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 149,10 euros au titre des congés payés y afférents,

- 8 945,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la délivrance des bulletins de paie des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir, attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

M. [F] [E] soutient que :

- sur les manquements de la société MTV logistique

- il n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et il n'a pas été payé de ses salaires,

- il n'a jamais reçu de bulletin de paie,

- des chèques lui ont été adressés par l'employeur sans bulletin de paie, sans cotisation et sans déclaration,

- il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche,

- il démontre la relation de travail par les pièces produites :

- le versement de salaires par chèque en date des 11 octobre et 18 novembre 2013 par la société MTV logitique à son ordre,

- les bons d'échanges de palette démontrent qu'il effectuait sa prestation de travail au service de la société MTV logistique en qualité de chauffeur,

- les contrats de transport, les contrats de sortie, les contrats de dépôt établis le mentionnent en sa qualité de chauffeur et la SARL MTV en sa qualité de transporteur,

- M. [G], ancien salarié de la SARL MTV, atteste qu'il était salarié de ladite société,

- les salariés qui attestent dans l'intérêt de l'employeur n'étaient plus présents au sein de l'entreprise lorsqu'il a été embauché,

- il verse aux débats les documents du véhicule de la société MTV logistique qu'il était amené à conduire, ainsi que ses rapports d'activité conducteur pour le compte de la société,

- l'employeur soutient qu'il serait intervenu en qualité de sous-traitant alors que les conditions de la sous-traitance ne sont pas remplies,

- sur la rupture du contrat de travail

- l'employeur a mis fin à la relation de travail le 20 novembre 2013 verbalement,

- la rupture est dénuée de motivation et est donc sans cause réelle et sérieuse.

En l'état de ses dernières écritures en date du 1er février 2022, contenant appel incident Me [W], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL MTV logistique a demandé de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

Au principal,

- dire et juger qu'il est établit qu'il n'y a jamais eu de relations contractuelles entre la société MTV logistique et M. [F] [E] au titre d'un prétendu contrat de travail, faute de lien de subordination, de travail et de règlement,

En conséquence,

- débouter M. [F] [E] de ses entiéres demandes, fins et conclusions,

Et ce faisant,

- confirmer la décision dont appel,

Au subsidiaire et si par extraordinaire,

- dire et juger les demandes de M. [F] [E] seront fixées réduites sur la base des 4 mois et 20 jours dont il fait l'aveu, soit une période de 143 jours,

- dire et juger que le rappel de salaire sur la période du 1°'.07 au 20.11.2013 est de 6 597, 90 euros dont il convient de déduire la somme que M. [F] [E] reconnait avoir reçu soit 2 650 euros,

En conséquence,

- dire et juger qu'au titre des rappels de salaires il lui sera allouée la somme de 4 307, 90 euros outre 659, 79 euros de congés payés y afférents,

- dire et juger que l'indemnité de préavis sera fixée à une semaine, et lui allouer 344,51 euros de ce chef, outre 34,43 euros à titre de congés payés y afférents,

- minorer les demandes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il n'est pas établi l'intention délictuelle de la société MTV logistique qui seule perrnet de caractériser le travail dissimulé,

En conséquence,

- débouter M. [F] [E] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,

- dire et juger que M. [F] [E] ne démontre pas de faute, préjudice et lien de causalité en relation avec l'absence de visite rnédicale d'embauche,

En conséquence,

- débouter mr [E] de sa demande indemnitaire pour non présentation à la dite visite médicale d'embauche,

- statuer ce que de droit sur la remise des documents,

Sur la demande reconventionnelle

- constater le caractère abusif de ma présente procédure,

- condamner M. [F] [E] à payer à la société MTV logistique prise en la personne de Me [W] es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de

dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- condamner M. [F] [E] à payer à la société MTV logistique prise en la personne de Me [W] es qualité de mandataire liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [W], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL MTV logistique fait valoir que :

- M. [E] n'a jamais été salarié de la société MTV logistique,

- M. [E] n'apparaît pas sur les bons d'affrètement et de transport qu'il produit,

- seules les pièces n° 4, 5, 6 ,7 et 8 semblent concerner '[F]' et sont toutes en date du

même jour soit le 13/11/2013 alors même qu'il prétend avoir travaillé durant plusieurs mois,

- la signature du chauffeur, pourtant obligatoire, n'apparaît pas sur ces documents,

- en tout état de cause cela ne démontre en aucun cas que le chauffeur était salarié du transporteur principal, car il existe fréquemment 1, 2 voire 3 intermédiaires de transport, sous traitants du transporteur principal,

- le chauffeur personne physique n'a pas obligatoirement la qualité de salarié du transporteur principal mais demeure soit travailleur indépendant soit le salarié de la société sous-traitante,

- M. [Y] intervenait notamment en qualité de sous-traitant de transport pour MTV

logistique dès avant 2013. C'est dans le cadre de cette relation que M. [E] est intervenu pour effectuer des transports en sous-traitance de la SARL MTV logistique,

- les salariés de l'entreprise, qui étaient présents lors de la prétendue relation de travail de M. [E], attestent que ce dernier n'a jamais été salarié de la société MTV logistique,

- l'appelant ne démontre aucunement l'existence d'un lien de subordination,

- les deux chèques produits par M. [E] procédaient du règlement de deux factures émises par l'entreprise [Y], régulièrement entrées en comptabilite par MTV logistique.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 10 mars 2022, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue,

Subsidiairement,

- débouter M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- apprécier le préjudice subi par M. [F] [E] du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,

- apprécier le bienfondé de la demande de M. [F] [E] tendant au règlement de rappel de salaire,

- débouter M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de paiement d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis,

- dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à M. [F] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,

- très subsidiairement, si la cour était amenée à considérer qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [E], la cour dira que l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront hors garantie AGS en application de l'article L.3253-8 du code du travail dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire effets plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la société MTV logistique puisque cette résiliation judiciaire doit produire effets au jour où le conseil de prud'hommes devait statuer, soit le 24 septembre 2018,

- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,

- donner acte à la délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 novembre 2022 et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2022.

MOTIFS

Sur l'existence d'un contrat de travail

La qualité de salarié de M. [E] à l'égard de la société MTV Logistiques est contestée par Me [W], mandataire ad hoc de la société.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Si la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui excipe de son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à M. [E] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé.

Pour ce faire, l'appelant produit :

- deux chèques dont l'un ne comporte pas de date et l'autre est daté du 18 novembre 2013, le premier d'un montant de 1350 euros, le second de 1300 euros, à l'ordre de M. [F] [E].

Me [W] es qualité produit le grand livre fournisseur de la société MTV

Logistique qui montre que ces deux chèques correspondent au règlement de deux

factures de l'entreprise [Y], lesquelles ont été entrées en comptabilité par la première.

Il résulte encore de l'analyse de ce document que la société MTV Logistique et l'entreprise [Y] ont été en relation d'affaires jusqu'au mois de janvier 2014.

Enfin, il apparaît surprenant pour un salarié de ne pas solliciter le paiement de ses salaires sur une période de 5 mois et attende 5 mois après le prétendu licenciement verbal pour saisir le conseil de prud'hommes, ne disposant que de son salaire pour assurer sa subsistance et celle de sa famille (une épouse sans emploi et deux enfants mineurs).

- un bon d'échange de palettes du 13 novembre 2013 précisant que le chauffeur est « [F] »

- trois contrats de transport du 13 novembre 2013, à 7h53, 12h03 et 15h55,

trois contrats de sortie du 13 novembre 2013, à 7h53, 9h07 et 12h04,

un contrat de dépôt du 13 novembre 2013 à 9h06 et des lettres de voiture en pièce n°20.

Il apparaît que ces documents ont été établis par la société T3M à [Localité 13].

Le site de cette société montre qu'il s'agit d'un « Opérateur de Transport Combiné

spécialisé dans la technique du Rail-Route appliquée aux flux continentaux et maritimes », proposant notamment des rotations entre [Localité 10] et [Localité 9], [Localité 9] et [Localité 10], tel que figurant sur les documents produits.

Cependant, il s'agit de transport ferroviaire ainsi qu'il résulte du site de la société T3M, les heures figurant sur les contrats de transport, de sortie et de dépôt ne correspondant pas aux heures prévues dans le plan de transport de la société T3M figurant sur son site.

En outre, les documents de transports produits sont pour certains incomplets en ce qu'ils ne comportent pas le nom du chauffeur, soit en totalité, soit partiellement, seul un prénom y figurant. Ils doivent être obligatoirement signés par le chauffeur alors que certains ne comportent aucune signature et que pour les autres, les signatures y figurant sont toutes différentes.

Enfin, les lettres de voiture visent les véhicules qui n'appartiennent pas à la société MTV Logistique ainsi qu'il résulte des explications et des pièces détaillées infra, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de ces documents quant à la qualité de salarié de M. [E] à l'égard de cette société.

La lettre de voiture a pour fonction de constituer la preuve de la réalité et des modalités du contrat de transport intervenu entre l'expéditeur et le transporteur, mais ne peut démontrer que le chauffeur y figurant est salarié de l'entreprise de transport.

Il ne peut s'agir que d'un élément qui doit être corroboré par d'autres pièces, démontrant, à titre principal, un lien de subordination entre le chauffeur et le transporteur.

- une attestation établie par M. [J] [G], ainsi libellée :

« J'atteste avoir travaillé pour la société MTV [Localité 15] au départ d'[Localité 9]... J'ai débuté le jeudi 29 août 2013 et terminé le vendredi 30 août 2013 au soir.

J'ai mis un terme à ma période d'essai après avoir constater que l'entreprise n'était pas sérieuse.

J'en ai eu la confirmation par Mr [E]. En effet, il m'a dit ne pas être payé depuis juillet 2013 et qu'il été obligé de s'accroché pour sa famille et son crédit immobilier. Après plusieurs mois d'attente et plusieurs appel téléphonique, mes documents ainsi que mon chèque ne me parviennent pas.

Ainsi début janvier 2014, en compagnie de Mr [E], je décide d'aller à MTV [Localité 15]. A notre arrivé, Me [T] [P] nous accueil elle nous informe des problèmes de comptabilité dans la société. Ensuite, elle donne plusieurs chèques a Mr [E] et ma donné 150 euros en espèce. De plus, elle nous informe que les documents pôle emploi seront établi courant février 2014. Depuis aucun documents ne m'ai parvenu.

J'atteste aussi que Mr [E] travaillai pour MTV [Localité 15]. En effet il effectué des chargement à [Adresse 12] [Localité 9] et [A] [K], pour déposer les containers à la gare d'[Localité 9].

Je le croisé régulièrement car je travaillai dans la même zone avec mon nouvel employeur. »

La cour relève l'imprécision de ce témoignage qui se contente de considérations personnelles, M. [G] indiquant avoir quitté la société le 30 août 2013 et l'appelant invoquant une relation de travail du 1er juillet au 20 novembre 2013. Le témoin soutient avoir croisé l'appelant car il travaillait dans la même zone avec son nouvel employeur, sans préciser la période considérée, le nom de son employeur et la tournée qu'il était amené à effectuer.

En outre, Me [W] es qualité produit le registre du personnel de la société MTV Logistique sur lequel le nom de M. [G] n'apparaît nullement, pas plus que celui de M. [E].

- un contrat de location d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], daté du 10 septembre 2013, immatriculé [Immatriculation 8],

- un certificat d'assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] au nom de la SARL Logistic Transport Service à [Localité 14] dans le Rhône, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013,

La cour relève à ce titre que :

- la société MTV Logistique apparaît dans le contrat de location en qualité de loueur et non de locataire, le nom de ce dernier n'apparaissant pas dans le contrat, précision faite que l'activité de location de véhicules faisait partie de l'objet social de la société (site entreprises.lefigaro.fr),

- le certificat d'assurance ne concerne pas la société MTV Logistique, la période d'assurance coïncidant en partie avec la mise en location de ce véhicule par cette dernière société, l'utilisatrice du camion étant la SARL Logistic Transport Service,

- M. [E] soutenant avoir conduit le camion correspondant, il l'a ainsi fait pour le compte de cette dernière société et non pour la société MTV Logistique,

- le procès-verbal de contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] : ce contrôle a été réalisé dans la Loire à [Localité 11], alors que M. [E] soutient avoir travaillé pour une société dont le siège social est dans l'Hérault.

Ce constat corrobore la précédente observation de la cour sur l'utilisation du véhicule pour le compte de la société implantée dans le Rhône.

- un certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Mercedes Benz Financial Services à [Localité 11], ce qui confirme que M. [E] exerçait son activité de chauffeur dans la Loire et le Rhône,

- des rapports d'activité conducteur de juillet, août, septembre, octobre, novembre 2013, avec des relevés de temps de conduite, sur lesquels figurent le numéro d'immatriculation des véhicules utilisés, dont notamment ceux immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 3], qu'aucun élément ne permet de rattacher à la société MTV Logistique,

- des relevés chronotachygraphes.

La cour relève encore que ces documents ont été imprimés le 15 février 2017 entre 12h38 et 13h16, M. [E] soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 novembre 2013 et de ce fait, n'ayant plus accès aux documents de l'entreprise, ni aux logiciels de calcul des temps de travail.

Ces plannings et rapports journaliers ne pourront ainsi pas être retenus par la cour, lesdits documents ne comportant en outre aucunement le cachet de l'entreprise ou la signature d'un supérieur hiérarchique.

Les disques de conduite ne permettent aucunement de rattacher le chauffeur à la société MTV Logistiques, se rapportant aux véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 3], aucun lien n'étant démontré entre ces véhicules et ladite société.

Il convient de rappeler que M. [E] doit non seulement démontrer qu'il a effectivement réalisé un travail pour le compte de la société MTV Logistique, mais encore que ce travail a été effectué moyennant le paiement d'un salaire et qu'il s'est effectivement trouvé en état de subordination à l'égard de celle-ci.

Or, les documents produits ne démontrent aucunement que M. [E] a exécuté un travail pour le compte de la société MTV Logistique sur toute la période revendiquée, les documents qu'il produit étant non seulement insuffisants, mais étant tous circonscrits à la journée du 13 novembre 2013.

L'appelant ne démontre aucunement un quelconque lien de subordination à l'égard de la société MTV Logistique. Il ne justifie d'aucun ordre ou directive donnée par l'employeur supposé, ni de rapport ou demande particulière formalisée auprès de ce dernier, notamment sur le paiement des salaires ou la prise de congés.

Enfin, des salariés de l'entreprise en poste lors de la relation salariale revendiquée attestent n'avoir jamais vu M. [E] dans l'entreprise et que ce dernier n'a jamais été salarié de la société MTV Logistique.

Les pièces ainsi produites par l'appelant ne permettent nullement d'établir l'existence d'une relation salariale avec la société MTV Logistique puisqu'il n'en ressort d'aucune manière l'exécution d'un travail s'inscrivant dans un rapport de subordination.

La confirmation du jugement critiqué s'impose.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [W] es qualité.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,

Condamne M. [F] [E] à payer à Me [W] es qualité la somme de 2000 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 18/03590
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;18.03590 ?
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