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24/02/2023 | FRANCE | N°22/02624

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 février 2023, 22/02624


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]



5ème chambre sociale PH













RG N° : N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXE

Minute n° :





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00008





Monsieur [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS


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APPELANT







Maître Christian RIPERT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXE

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section CO, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00008

Monsieur [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS

APPELANT

Maître Christian RIPERT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [O] [D].

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMES

LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXE ;

Les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe ;

EXPOSE

Par acte du 1er août 2022, M. [X] [E] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 24 mars 2022.

Le 8 novembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux avocats des parties.

Il apparaît en effet que l'appelant n'a déposé aucune conclusion en méconnaissance des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, lequel prévoit, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.

La déclaration d'appel étant en date du 1er août 2022, M. [E] devait conclure au plus tard le 1er novembre 2022.

Il convient dans ces circonstances de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2022.

M. [E] sera condamné au dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22 02624, 

Condamnons M. [X] [E] aux éventuels dépens de l'instance,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 22/02624
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;22.02624 ?
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