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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00172

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 23 février 2023, 23/00172


Ordonnance N° 13





N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBN





Juge des libertés et de la détention de PRIVAS



17 février 2023





[Z]





C/



CENTRE HOSPITALIER [4]

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance

du 23 FEVRIER 2023



Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la s...

Ordonnance N° 13

N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXBN

Juge des libertés et de la détention de PRIVAS

17 février 2023

[Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER [4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 23 FEVRIER 2023

Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière,

APPELANT :

Mme [W] [Z]

née le 11 Décembre 1959 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Morgane ARMAND, avocat au barreau de Nîmes

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

M. [U] [Z]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [W] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [Z] le 17 février 2023 et reçu à la Cour d'Appel le même jour ;

Vu la présence de Me Morgane ARMAND, avocat de Mme [W] [Z], qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 20 février 2023 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce Mme [W] [Z] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée, le 17 février 2023 par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le même jour de sorte que l'appel est recevable.

Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.

Vu la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de Mme [W] [Z] du 6 février 2023,

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques pour péril imminent en hospitalisation complète en date du 29 février 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3] reçue le 13 février 2023,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 17 février 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète sous contrainte dont fait l'objet Mme [W] [Z],

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [W] [Z] par courrier du 17 février 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le même jour par courriel,

Vu l'audience du 23 février 2023 à 14 heures à laquelle:

L'avocat de Mme [W] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de sa cliente aux motifs que :

- l'appel est recevable en application des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile,

- le premier certificat médical ne donnait aucune précision sur le critère d'urgence, le dernier certificat comblant cette lacune,

- Mme [Z] souhaite la fin de sa contrainte.

Mme [W] [Z] explique avoir relevé appel au motif qu'elle voudrait sortir et qu'elle est retenue de force.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 3] n'a pas comparu.

Madame la Procureure générale, avisée de la procédure, a conclu le 20 février 2023 à la confirmation de l'ordonnance contestée.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Mme [W] [Z] est admise au centre hospitalier [4] à [Localité 3] depuis le 6 février 2023 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas a exercé un contrôle et maintenu Mme [W] [Z] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 17 février 2023.

Mme [W] [Z] conteste l'ordonnance rendue par déclaration adressée par courriel le 17 février 2023.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel a été diligenté dans le délai susvisé.

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

En l'espèce, Mme [W] [Z] a adressé un courrier en date du 17 février 2023 parvenu au greffe de la cour d'appel le même jour par courriel aux termes duquel elle indique 'faire appelle à descision prise à mon encontre suite à la décision du juge'.

La décision déférée prévoit que :

'INFORMONS les parties de la possibilité de relever appel de cette décision devant le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, dans le délai de dix jours de la notification de la présente. L'appel est formé auprès de la Cour d'appel de Nîmes, [Adresse 1].'

Force est de constater que les modalités d'exercice de l'appel ne figure pas dans la notification faite à Mme [Z].

A l'audience, cette dernière a confirmé qu'aucune information ne lui avait été donnée à ce titre dans le cadre de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention.

L'appel est dèrs lors recevable.

Sur le fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade en urgence, prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un seul certificat médical est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

En vertu des articles L3211-12-1, L3216-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, le certificat médical d'admission du 6 février 2023 indique :

'Patiente de 63 ans présentant depuis plusieurs mois une symptomatologie de mélancolie délirante qui va en s'aggravant en dépit des traitements mis en route en ambulatoire. La patiente est quasi mutique, a la conviction délirante que son mari la trompe, que le fils de son fils n'est pas de lui, elle ne participe plus du tout aux tâches ménagères, s'isole. Les troubles du jugement sont massifs. Le contact est opposant et il existe un fort sentiment d'incurabilité. Elle s'oppose à l'hospitalisation qui est indispensable pour la mise en route d'un traitement adapté.

J'atteste que les troubles mentaux dont est atteint Mme [W] [Z] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1 du CSP.

Vu l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, cette personne doit faire l'objet d'une mesure de soins sans consentement en application de l'article L.3212-3°.

...'

Le certificat médical des 24 heures du Dr [Y] précise que :

'Mme [Z] nous a été amenée par son mari, pour un état mélancolique avec incurie, anhédonie, dégradation cognitive, développement d'un délire de jalousie, elle est dans l'opposition.

Cet état a été probablement déclenché par la fermeture de leur restaurant et la mise en retraite.

Devant la dégradation de son état psychique, et malgré un suivi en CMP après une hospitalisation cet été en Espagne, les soins en milieu spécialisé sont nécessaires.

Par conséquent, je demande le maintien en soins sous contrainte.

Mesure de soins psychiatriques sans consentement à maintenir.'

Le certificat médical de 72 heures du Dr [O] [F] est ainsi rédigé :

'Mme [Z] nous a été amenée par son mari, pour un état mélancolique avec incurie, anhédonie, dégradation cognitive, développement d'un délire de jalousie, elle est dans l'opposition. Cet état a été probablement déclenché par la fermeture de leur restaurant et leurs mises en retraite.

Ce jour, on retrouve un ralentissement idéo-moteur bien marqué avec une présentation négligée et une mimique peu expressive. La patiente semble par moment confuse, elle a du mal à s'orienter dans le temps. Le contact est méfiant et hostile, elle tient un discours pauvre à la tonalité négative, associée à des idées délirantes à thématique de jalousie.

La patiente n'est pas consciente du caractère pathologique de ses troubles et son état nécessite des soins psychiatriques en hospitalisation complète d'où le maintien de la mesure sous contrainte.

Devant la dégradation de son état psychique, et malgré un suivi en CMP après une hospitalisation cet été en Espagne, les soins en milieu spécialisés sont nécessaires.

A compter de ce jour, Mme [W] [Z] bénéficie d'une prise en charge sous forme d'hospitalisation complète.

Mesure de soins psychiatriques sans consentement à maintenir.'

Il résulte encore du cerficat médical établi par le docteur [M] [P], psychiatre chef de service, en date du 21 février 2023 que :

'...

On observe depuis hier un virage de l'humeur avec logorrhée, exaltation et sentiment de plénitude. Pour autant, le déni des troubles reste important et la patiente n'a qu'une conscience partielle du caractère psychopathologique de sa situation. Je rappelle que la semaine dernière la patiente a fait un passage à l'acte grave en mettant le feu à sa chevelure et en tentant de s'étrangler avec un cordon. Dans ces conditions, et compte tenu du risque de passage à l'acte impulsif, il convient de maintenir les soins en hospitalisation complète et sous contrainte au regard de la labilité actuelle de l'état thymique.

La forme de la prise en charge en vigueur (sous la forme de l'hospitalisation complète) est toujours adaptée. Mesure de soins psychiatriques sans consentement à maintenir.'

La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment au regard de l'état psychique de Mme [Z] qui demeure fragile, de la conscience seulement partielle des troubles, avec un risque d'un nouveau passage à l'acte impulsif avéré.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Privas ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 23 Février 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

Le tiers demandeur


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00172
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00172 ?
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