La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°23/00181

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 22 février 2023, 23/00181


Ordonnance N°23/170







N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXEV











J.L.D. NIMES

21 février 2023













[I]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 22 FEVRIER 2023





Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Présiden

t de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CE...

Ordonnance N°23/170

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXEV

J.L.D. NIMES

21 février 2023

[I]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 FEVRIER 2023

Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 février 2023, notifiée le même jour à 18h35 concernant :

M. [R] [I]

né le 23 Août 1993 à CHLEF(ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 février 2023 à 10h25, enregistrée sous le N°RG 23/873 présentée par M. le Préfet DE L'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 10h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [I];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 février 2023 à 18h35,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [I] le 21 Février 2023 à 14h59 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [G], représentant le Préfet de L'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [R] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [R] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu la requête du Préfet de l'Héraut reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 20 février 2023 à 10h25 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [R] [I],

Vu l'ordonnance rendue le 21 févrie 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [I] pour une durée maximale de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [R] [I] le 21 février 2023 à 14 h 59,

M. [R] [I] a fait l'objet d'un arrêté pris le 18 février 2023 par le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même.

Au soutien son appel, M. [R] [I] soutient que Monsieur le Préfet de l'Hérault n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.

L'avocat de M. [R] [I] s'en rapporte.

Le Préfet requérant soutient que :

- la préfecture a fait diligence en saisissant le consulat d'Algérie le 20 février 2023,

- l'intéressé avait rendez-vous ce jour au CRA de Sète mais il n'a pu se présenter en raison de l'audience. Les rendez vous étant tous les mercredis, M. [I] ira la semaine prochaine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté le 21 février 2023 à 14h59 par M. [R] [I] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 février 2023 à 10h41 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel

L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'

L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.

En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [R] [I] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

Sur le fond

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»

L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.

M. [R] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 18 février 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.

Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.

L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il ne peut en outre justifier d'aucune attache sur le territoire national.

Il résulte encore des pièces du dossier que l'intéressé a dissimulé sa véritable identité lors de son interpellation.

L'administration a en outre procédé aux diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les plus brefs délais.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 22 Février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [R] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00181
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award