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16/02/2023 | FRANCE | N°23/00129

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 16 février 2023, 23/00129


Ordonnance N° 12





N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWT3





Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]



06 février 2023





[Adresse 6]





C/



CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

























































COUR D

'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 FEVRIER 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues e...

Ordonnance N° 12

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWT3

Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]

06 février 2023

[Adresse 6]

C/

CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 FEVRIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

M. [H] [K]

né le 06 Janvier 1994 à [Localité 3] ([Localité 1])

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS AUVERGNE RHONE ALPES - PREFET DE L'ARDECHE

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu l'arrêté municipal pris le 27 janvier 2023 par le Maire de [Localité 2] et décidant d'une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [H] [K] ;

Vu l'arrêté Préfectoral du Préfet de l'Ardèche du 28 janvier 2023 portant admission en soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [H] [K] ;

Vu l'arrêté préfectoral du Préfet de l'Ardèche du 30 janvier 2023 maintenant la prise en charge sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [K] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de l'Ardèche le 1er février 2023 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 6 février 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [K];

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2023;

Vu l'audience du 16 février 2023 à 14 heures à laquelle:

- Monsieur [H] [K] était présent, assisté de son conseil,

- le Préfet n'était ni présent ni représenté ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 10 février 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée.

Monsieur [H] [K] explique qu'il est en passe d'être embauché bientôt pour ses compétences informatiques. Il dit ne pas être d'accord avec le diagnostic posé et revient sur ses difficultés avec son voisinages, les alertes données aux services de gendarmerie sur les comportements que lui font subir ses voisins. Il se dit d'accord pour poursuivre des soins à l'extérieur.

L'avocat de Monsieur [H] [K] ne relève pas d'irrégularité de la procédure et fait valoir l'acceptation des soins par l'intéressé, dans un autre cadre.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

Monsieur [H] [K] a présenté à son admission « un délire paranoïde, une pathologie pschiatrique active déréalisante en phase active (') avec une dangerosité imprévisible pour lui même et pour autrui », nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente.

Le certificat de 24h indique que l'adhésion de Monsieur [H] [K] est totale, qu'il présente une « décompensation psychique sévère ».

Le certificat de 72h confirme la persistance d'une adhésion totale aux délires exprimés par Monsieur [H] [K], de même que l'avis médical motivé du 31 janvier 2023.

Au terme de l'avis médical actualisé du 14 février 2023, Monsieur [H] [K] présente toujours un discours « centré sur ses enregistrements de plusieurs mégaoctets ». Le médecin estime que la prise en charge médicale doit se poursuivre selon les mêmes modalités.

Dés lors, ces derniers éléments circonstanciés et persistants démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [H] [K] .

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [H] [K] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 06 Février 2023;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Février 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS Auvergne Rhone Alpes


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00129
Date de la décision : 16/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-16;23.00129 ?
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