Ordonnance N°23/141
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW4I
J.L.D. NIMES
14 février 2023
[I]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. [R] [I]
né le 28 Octobre 1998 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 février 2023 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 23/783 présentée par M. le Préfet du Tarn ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Février 2023 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 février 2023 à 17h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [I] le 14 Février 2023 à 15h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [L], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [R] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [I] a fait l'objet d'un contrôle routier le 14 décembre 2022 à [Localité 2].
À la suite des vérifications diligentées, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 lui retirant son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Il a donc reçu notification le 15 décembre 2022 d'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour pendant six mois, et d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [I] en avait interjeté appel. Sur l'audience, il déclarait ne pas comprendre ce qu'il faisait en centre de rétention puisqu'il travaillait et que sa compagne, enceinte, a besoin de lui.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.
Par requête en date du 14 janvier 2023, le Préfet du Tarn a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande de seconde prolongation.
Monsieur [R] [I] en avait interjeté appel le 17 janvier 2023. Il demandait sa demande de remise en liberté en l'absence de perspectives d'éloignement, rappelant que sa compagne était enceinte. Son conseil faisait observer que, contrairement à ce qu'indiquait le JLD, le tribunal administratif avait certes confirmé l'obligation de quitter le territoire, mais avait supprimé l'interdiction de retour.
Le Préfet du Tarn pris en la personne de son représentant indiquait qu'à la suite de son audition par les autorités consulaires le 28 décembre 2022, une enquête au pays était en cours et que des relances avaient été effectuées. Il n'a pas de passeport ce qui ne permet pas une assignation judiciaire à résidence.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
Sur requête du Préfet du Tarn en date du 13 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 février 2023 rendue à 12h17.
Monsieur [R] [I] en a interjeté appel le jour même à 15h10.
Sur l'audience,
Monsieur [R] [I] indique qu'il voudrait sortir car cela fait plus de 60 jours qu'il est au centre de rétention.
Son conseil soutient :
- le moyen soutenu devant le premier juge de l'absence du jugement du TA ayant partiellement annulé l'arrêté d'OQTF en supprimant l'interdiction de retour de 6 mois. S'il est produit en appel, il n'était pas joint à la requête initiale.
- L'administration n'a pas eu de réponse à la demande d'identification alors que l'audition par les autorités consulaires a eu lieu le 28 décembre 2022. Elle est dans l'incapacité de démontrer que l'éloignement pourrait avoir lieu à bref délai. Les conditions de l'article L742-5 du CESADA sont strictes et elle s'en rapporte aux arguments soutenus dans la déclaration d'appel sur ce point.
Le Préfet du Tarn pris en la personne de son représentant demande confirmation et indique que :
- le jugement du TA est produit en cause d'appel en pièce jointe au mémoire en appel. Ce point est en toute hypothèse purgé puisque l'on est en 3 ème prolongation.
- Les relances ont été nombreuses dans ce dossier. Il y a des difficultés avec l'Algérie. La gestion des dossiers a été améliorée avec le nouveau protocole.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 février 2023 à 15h20 par Monsieur [R] [I] sur une ordonnance rendue le jour-même à 12h17 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables les deux moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir les moyens d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel, au visa de l'article L.742-5 du CESEDA.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn le 13 février 2023 par Monsieur [T] [X], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2023 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité, à savoir le jugement du tribunal administratif.
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Si le jugement n'était certes pas joint à la requête en 3eme prolongation, de façon non contestée ce jugement était parfaitement connu des parties au stade de la seconde prolongation, puisqu'à l'audience devant la cour le 16 janvier 2023, le conseil de l'intéressé faisait observer que, contrairement à ce qu'indiquait le JLD, le tribunal administratif avait certes confirmé l'obligation de quitter le territoire, mais avait supprimé l'interdiction de retour.
Pour autant, au stade de la seconde prolongation, il n'avait pas pour autant été soulevé l'irrégularité de la requête à défaut de production de cette pièce.
Dès lors, cette pièce, au stade de la 3eme prolongation, ne parait pas pouvoir être considérée comme une « pièce utile » exigée par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité. En effet, la validité maintenue de l'arrêté concernant l'obligation elle-même de quitter le territoire n'a pas été remise en cause devant les juridictions judiciaires, de sorte que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est resté la pièce utile suffisante pour servir de fondement au placement en rétention jusqu'à production du jugement du tribunal administratif.
En cause d'appel, le jugement du tribunal administratif est en toute hypothèse produit et on voit mal quel grief l'intéressé pourrait soutenir du fait qu'il n'avait pas été joint à la 3 ème demande de prolongation devant le Juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [I] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai, qu'il n'a toujours pas été identifié formellement et qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivrés et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, de sorte que sa rétention ne se justifie plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [R] [I] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie a été saisi dès le 16 décembre 2022 en ce sens.
Monsieur [R] [I] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2022.
Par courrier du 30 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, le consulat algérien a informé la préfecture que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure d'identification à Alger.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut que faire des relances. Il ne peut être reproché au Préfet le temps pris par les autorités consulaires pour leur réponse, d'autant qu'en l'espèce une enquête est en cours au pays.
Le consulat a été relancé par la Préfecture du Tarn les 9, 13, 17 et 25 janvier 2023 et la demande de routing sera effectuée dès la délivrance du laissez-passer.
Par courriel du 27 janvier 2023, le DIDPAF de l'Hérault a informé la préfecture du Tarn qu'un nouveau protocole a été mis en 'uvre entre le consulat d'Algérie de [Localité 3] et l'unité d'identification du centre de rétention de [Localité 4] qui devient son interlocuteur privilégié pour les préfectures des autres départements.
Le 13 février 2023, l'unité d'identification du centre de rétention de [Localité 4] et la Préfecture du Gard ont été relancées au sujet de la délivrance du laissez-passer consulaire.
L'administration a donc effectué, et certes avec diligences, les démarches en vue de l'éloignement de Monsieur [R] [I] mais, en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes qui ne l'ont toujours pas identifié malgré les multiples relances faites, l'administration à laquelle incombe la charge de la preuve, est dans l'incapacité de démontrer que l'éloignement de Monsieur [R] [I] pourra intervenir à bref délai.
Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [R] [I] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [R] [I] ne va donc pas pouvoir intervenir à bref délai comme l'exige l'article précité.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [R] [I] ne peut plus se justifier et doit être levée, les dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 encadrant strictement la 3eme et éventuellement 4 ème prolongation - lesquelles ne peuvent intervenir qu'à titre exceptionnel - par des critères précis qui ne sont pas remplis en l'espèce.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de remettre en liberté Monsieur [R] [I], tout en lui rappelant qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [I] ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [I], pour notification au CRA
Me Me Philippa DEBUREAU, avocat
M. Le Préfet du Tarn
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention