La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°18/01750

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 14 février 2023, 18/01750


ARRÊT N°



R.G : N° RG 18/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7GL

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

11 avril 2018





RG:21601383





S.A.S. [4]





C/



Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse délivrée

le 14.02.2023

à

Me PRADEL

CPAM GARD



















COUR D'APPEL D

E NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023









APPELANTE :



S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Dé...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 18/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7GL

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

11 avril 2018

RG:21601383

S.A.S. [4]

C/

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée

le 14.02.2023

à

Me PRADEL

CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Département des affaires juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 04 janvier 2014, Mme [B] [J], salariée de la société SAS [4] a été victime d'un accident pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail qui mentionnait: «quand j'ai voulu attraper ma douchette, le siège n'a pas tourné avec moi et j'ai ressenti une douleur en bas du dos côté gauche».

Le certificat médical initial établi le 06 janvier 2014 par le docteur [V] mentionnait «lombosciatique aigue».

Le 18 février 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SAS [4] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant le caractère professionnel de l'accident, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire, laquelle, dans sa séance du 15 septembre 2016, a confirmé la décision de la caisse, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 11 avril 2018, a :

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SAS [4] pour cause de forclusion,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2016,

- débouté la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- laissé les dépens à la charge de la société [4].

Par courrier recommandé du 04 mai 2018, la Sas [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt rendu le 19 janvier 2021, la cour d'appel de céans a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 11 avril 2018,

- Avant dire droit sur les demandes relatives à l'imputabilité des arrêts de travail et des soins dont a bénéficiés Mme [B] [J] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 04 janvier 2014,

- ordonné une expertise médicale sur pièces de Mme [B] [J],

- commis pour y procéder le Docteur [N] [K], expert, avec pour mission de:

- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [B] [J] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,

- retracer l'évolution des lésions de Mme [B] [J] et dire si l'ensemble des lésions qu'elle a présentées sont en relation directe et unique avec son accident du travail,

- dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 04 janvier 2014 étaient médicalement justifiés,

- dire s'il existe un état pathologique antérieur,

- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu, le cas échéant, une cause étrangère à l'accident du travail du 04 janvier 2014,

- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.

- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard doit communiquer à l'expert désigné le dossier de Mme [B] [J] détenu par le service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

- réservé les dépens de la procédure d'appel.

L'expert a déposé son rapport le 07 octobre 2022.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] venant aux droits de la [4], demande à la cour de:

- dire et juger son action recevable et l'y dire bien fondée,

- rappeler qu'elle s'engage à prendre en charge les frais d'expertise,

- dire et juger que les conclusions du docteur [K] sont claires, précises, motivées et dénuées de toute ambiguité,

- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [K],

- dire et juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 06 janvier 2014 et le 06 février 2014 peuvent être retenus comme imputables au sinistre déclaré,

- lui déclarer inopposables les arrêts et soins de travail prescrits postérieurement au 06 février 2014.

Elle fait valoir que :

- selon l'expert médical, la hernie discale ne peut pas être imputée à un fait traumatique au vu de sa constatation très tardive, et est en mesure d'indiquer qu'il s'agit d'une algie lombaire, soit une pathologie bénigne, que seuls des soins en rapport avec une contracture musculaire bénigne et justifiant une prise en charge sur une durée ne pouvant excéder un mois peuvent être imputables à l'accident déclaré,

- s'agissant de la présence d'un état antérieur, au vu du certificat médical du docteur [S], l'expert peut indiquer qu'il existe une artrhopathie évoluée, que suivant l'expert, il n'est pas possible de retenir un arrêt de travail imputable directement à l'accident du 04 janvier 2014 du fait de la dynamique du fait accidentel et de l'intervalle libre entre le jour de l'accident et la constatation médicale de la pathologie.

Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour, au vu du rapport d'expertise du docteur [K], de déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [B] [J] en date du 04 janvier 2014 jusqu'au 04 février 2014.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.

En l'espèce, le docteur [K] a conclu son rapport d'expertise médical de la façon suivante:

' au regard des lésions imputables que nous retenons à la lecture du dossier, nous retiendrons des soins en rapport avec une contracture musculaire bénigne justifiant d'une prise en charge sur une durée ne pouvant excéder un mois ;

aucun élément du dossier ne permet de définir l'existence d'un état pathologique antérieur, celui-ci peut être exclusivement évoqué à la lecture du certificat médical du docteur [S] qui précise l'existence d'une arthropathie évoluée ;

il est impossible dans l'état du dossier d'établir un lien direct et certain entre le traumatisme allégué dans sa dynamique du 04/01/2014 et l'existence de la réalité d'une lombosciatique aigue dont le dossier ne fait pas la preuve en l'absence de prise en charge spécialisée sur une période de plus de trois mois. En effet, il est peu concevable qu'au regard d'une lombosciatique aigue, celle-ci n'ait pas motivé la réalisation d'examens d'imagerie à proximité du fait accidentel, à savoir scanner ou IRM ;

à la lecture des éléments du dossier présentés, nous ne pouvons retenir aucun arrêt de travail imputable directement à l'accident du 04/01/2014 du fait de la dynamique du fait accidentel et de l'intervalle libre entre le jour de l'accident et la constatation médicale de la pathologie.

Ou tout au plus une algie lombaire (pathologie bénigne) sur un simple mouvement de rotation, justifierait un arrêt ne pouvant excéder un mois'.

Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [N] [K] sont claires, précises, reposent sur une argumentation médicale, et sont dénuées de toute ambiguité.

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'apporte pas d'élément médical de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions du docteur [K].

Il s'en déduit que seuls sont opposables à la Sas [4] les soins et arrêts de travail prescrits antérieurement au 04 février 2014 au profit de Mme [B] [J] des suites de son accident de travail survenu le 04 janvier 2014, et que les soins et arrêts postérieurs au 04 février 2014 lui sont inopposables.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [J] des suites de son accident du travail du 14 janvier 2014 sont opposables à la Sas [4] seulement jusqu'au 04 février 2014, et qu'ils lui sont inopposables postérieurement à cette date,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Sas [4] aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'expertise médicale.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 18/01750
Date de la décision : 14/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-14;18.01750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award