Ordonnance N° 23/133
N° RG 23/00141 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IWYE
J.L.D. NIMES
10 février 2023
X se disant [G] [Y]
C/
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 février 2023, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. X se disant [G] [Y] [P] [E]
né le 08 Mai 2001 à [Localité 4] (EQUATEUR)
de nationalité Equatorienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 février 2023 à 09h50, enregistrée sous le N°RG 23/00698 présentée par M. le Préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [G] [Y] [P] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 février 2023 à 15h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [G] [Y] [P] [E] le 11 Février 2023 à 14h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Mme [I] [C] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X se disant [G] [Y] [P] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI substituant Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur X se disant [G] [Y] [P] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] a reçu notification le 7 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 février 2023, sur l'autoroute A9 La Catalane au [Localité 3], à 1h15.
Par arrêté de la même préfecture en date du 7 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 février 2023, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 février 2023 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2023 à 14h05.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] déclare que :
- il consent à quitter le territoire national pour retourner en Équateur ou en Espagne,
- il devait chercher son passeport à [Localité 2], son consulat,
- il n'a rien fait de mal, il ne comprend pas l'intention de détruire la vie d'une personne qui volait.
Son avocate soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête,
- l'irrégularité de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents ont été faite en français, il fut privilégier les intérêts de la personne retenue,
- l'absence de notification des droits en retenu ce qui fait que la requête est irrecevable.
Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents:
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de ses droits.
En l'espèce, il résulte de la procédure les éléments suivants :
- le procès verbal du 7 février 2023, à 1h25 fait état, au début de la notification d'une notification « en langue française qu'il comprend », mais comporte à la fin la mention « traduction effectuée par le truchement de Monsieur [V] [X], interprète en Espagnol »,
- une réquisition a été adressée à Monsieur [X] [V], interprète en langue Espagnole, le 7 février 2023,
- un procès verbal du 7 février 2023, à 1h20, fait état de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et de sa proposition de procéder à la notification de la mesure par téléphone, ce que l'OPJ accepte,
- un formulaire de déclaration de droits en langue espagnole a été remis à Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y].
De ce qui précède, il ressort sans ambiguïté que Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] a été assisté d'un interprète lors de la notification et des droits de la mesure de garde à vue, nonobstant l'erreur de plume présente dans le procès verbal incriminé. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de notification des droits en rétention administrative :
Il est versé en procédure la notification des droits de la rétention de Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y], en date du 7 février 2023 à 15h20, avec mention de l'assistance de l'interprète en langue espagnole. La notification des droits étant bien présente en procédure, il ya lieu de rejeter le moyen.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y] disposait d'une fausse carte d'identité au moment de son interpellation, mais d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Équateur le 8 février 2023 afin d'obtenir un laisser passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [P] [E] [G] [Y] :
Monsieur X se disant [P] [E] [G] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [Y] [P] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. X se disant [G] [Y] [P] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur X se disant [G] [Y] [P] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,