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13/02/2023 | FRANCE | N°23/00139

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 13 février 2023, 23/00139


Ordonnance N° 23/131







N° RG 23/00139 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IWYA











J.L.D. NIMES

10 février 2023













X se disant [F]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 13 FEVRIER 2023





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller dési

gné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et d...

Ordonnance N° 23/131

N° RG 23/00139 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IWYA

J.L.D. NIMES

10 février 2023

X se disant [F]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 FEVRIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2023, notifiée le même jour à 17h45 concernant :

X se disant M. [F] [D]

né le 09 Novembre 1993 à [Localité 3] (MONTENEGRO)

de nationalité Monténégrine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 février 2023 à 08h35, enregistrée sous le N°RG 23/00724 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 17h14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [F] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 février 2023 à 17h45,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [F] [D] le 11 Février 2023 à 14h05 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de L'HERAULT, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur X se disant [F] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me EZZAITAB Wafae, avocat de Monsieur X se disant [F] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [D] [F] a reçu notification le 9 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [D] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023, à 9h45 à [Localité 2].

Par arrêté de la même préfecture en date du 8 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h45 [D] [F], il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 février 2023 à 17h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [D] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 février 2023 à 14h05.

Sur l'audience, Monsieur [D] [F] déclare que :

- Il a fait une demande d'asile mais elle a été rejetée,

- il explique les raisons de son défaut de démarches,

- il ne veut pas partir : son recours contre l'OQTF va être examiné aujourd'hui par le tribunal administratif,

- il veut retrouver ses enfants.

Son avocat soutient les moyens de nullité soulevés en première instance :

- les conditions d'interpellation avec aucune trace de l'accord du Parquet,

- le temps de transfert excessif,

- l'heure de l'interpellation pas indiqué dans le PV,

- sur le fond, ses enfants sont hébergés en France et il dispose de garanties de représentation,

- il se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.

Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [D] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [D] [F] soulève des nullités de procédure invoquées en première instance. Ces moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'accord du Parquet :

Il ressort des pièces de la procédure qu'un PV mentionne expressément que «  dans le cadre d'une opération de police judiciaire menée par le commissariat de la police nationale et suite à l'obtention de l'article 78 du code de procédure pénale ( Madame [G] [Z] du TJ de Montpellier) nous nous sommes transportésd ce jour 8 février 2023 à 9h45 au camp Zenith à [Localité 2] ('). »

Aucune nullité de procédure n'est donc caractérisée et le moyen sera rejeté.

Sur le temps d'acheminement au centre de rétention :

Des éléments versés en procédure, il résulte que le temps de transfert entre les locaux de la garde à vue, à [Localité 1] et le centre de rétention administrative est de 1h40, par voie terrestre. Le juge des libertés et de la détention, en considération du moyen de transport utilisé et de l'affluence sur cet axe de circulation à l'heure du transport, a considéré de manière pertinente que ce temps de trajet ne pouvait pas être constitutif d'un délai dit excessif et qu'au surplus, il n'était pas démontré l'existence d'un grief afférent à ce temps de trajet.

Aucune nullité n'étant caractérisée, il convient de rejeter le moyen soulevé.

Sur l'heure d'interpellation :

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour en ce quele procès verbal dressé le 8 février 2023 à 10h35 porte mention que la mesure prend effet le 8 février 2023 à 9h50, heure de son interpellation, élément corroboré par le PV dressé le même jour faisant état du transport des gendarmes à 9h45 au camp du Zenith à [Localité 2], lieu visées par les opérations sur fondement de l'article 78 du code de procédure pénale.

Il s'ensuit qu'aucune nullité n'est caractérisée et que le moyen sera donc rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, Monsieur [D] [F] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

L'administration a sollicité les autorités consulaires du Monténégro le 9 février 2023.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [F] :

Monsieur [D] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'asile de Monsieur [D] [F] a expiré le 7 février 2023.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X se disant [F] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur X se disant [F] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me EZZAITAB Wafae, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de L'HERAULT

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00139
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;23.00139 ?
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