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08/02/2023 | FRANCE | N°22/02630

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 08 février 2023, 22/02630


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXT



CO



JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

12 juillet 2022 RG :21/03114



S.A. LYONNAISE DE BANQUE



C/



S.A.S. ROZENBAL FRANCE

S.E.L.A.R.L. [H] & [Z]

SELARL ETUDE BALINCOURT



























Grosse délivrée

le 08 FEVRIER 2023


à Me Melissa EYDOUX

Me Philippe PERICCHI









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 12 Juillet 2022, N°21/03114



COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQXT

CO

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

12 juillet 2022 RG :21/03114

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

C/

S.A.S. ROZENBAL FRANCE

S.E.L.A.R.L. [H] & [Z]

SELARL ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée

le 08 FEVRIER 2023

à Me Melissa EYDOUX

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 12 Juillet 2022, N°21/03114

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S. ROZENBAL FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS D'AVIGNON sous le N°342 248 499, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-marie REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [H] & [Z] prise en la personne de Me [T] [Z] et Me [V] [H], ès qualités d'Administrateurs judiciaires de la SAS ROZENBAL FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 19 janvier 2022,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

SELARL ETUDE BALINCOURT, Mandataire judiciaire, représenté par Maître [M] [N] agissant en qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ROZENBAL FRANCE en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce d'AVIGNON en date du 06 juillet 2022, domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-marie REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n°21/03114 ;

Vu la dénonce de cette déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante effectuée auprès de la SELARL [H] et [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Rozenbal France, intimée, le 6 septembre 2022 par remise à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 1er septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 janvier 2023 par la SAS Rozenbal France et la SELARL Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de cette SAS, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 1er septembre 2022 à effet différé au 19 janvier 2023 ;

***

La SAS Rozenbal France qui exerce une activité dans le commerce de gros, est titulaire d'un compte courant n°000441371901 ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque et bénéficiaire d'une autorisation de découvert.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2018, cette banque lui a notifié la résiliation de la ligne de découvert consentie et l'a sommée de régulariser la situation de son compte courant dans les 60 jours, celui-ci ne devant ensuite plus fonctionner que sur des bases créditrices.

Par ordonnance du 17 décembre 2018 du tribunal de commerce d'Avignon, à la demande de la société Rozenbal France, un mandataire ad hoc a été désigné pour l'assister dans ses négociations avec ses principaux partenaires et créanciers afin de parvenir à un protocole d'accord.

Par courrier du 19 février 2019, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure la société Rozenbal France de lui adresser sous huit jours la somme de 299.994,51 euros, correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant, lui rappelant l'expiration du préavis précédemment accordé pour procéder à la régularisation de la situation.

Le 28 février 2019, elle a informé le mandataire ad hoc qu'elle acceptait « un standstill » (moratoire) aux effets de sa mise en demeure, sans que cette dernière ne puisse être remise en cause, jusqu'à une prochaine réunion du 29 mars 2019 et sous condition.

Le 27 mars 2019, le paiement d'une somme de 391.438,60 euros, effectué par une société Kingfischer, et dont il avait été précisé qu'il devait être encaissé sur le compte « affectation spéciale » de la société Rozenbal pour avoir fait l'objet d'un affacturage au bénéfice d'une autre société CM-CIC Factor, a été crédité sur le compte courant alors débiteur de 241.055,37 euros.

Le 28 mars 2019, la société Rozenbal France a donné ordre à la Lyonnaise de banque de rectifier cette erreur et de virer cette somme du compte courant vers son 'compte affectation spéciale'.

La société Lyonnaise de Banque n'a pas exécuté cet ordre de virement mais adressé le 29 mars 2019 un courrier à la société Rozenbal France pour la remercier de la régularisation du solde débiteur de son compte courant.

Par exploit du 26 avril 2019, la SAS Rozenbal France a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce d'Avignon afin, principalement, qu'il lui soit enjoint sous astreinte de régulariser l'ordre de virement ou à défaut de lui restituer la somme de 391.438,60 euros.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'appel interjeté par la société Rozenbal France et par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a principalement :

-réformé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

-dit que la société Lyonnaise de Banque doit exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CM-CI Factor dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt,

-débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

-condamné la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SAS Rozenbal la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été signifié à la société Lyonnaise de banque le 9 décembre 2020 et a fait l'objet de sa part d'un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par arrêt du 9 novembre 2022.

Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée par la SAS Rozental France.

Par exploit du 29 janvier 2021, un commandement d'exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros a été délivré à la banque sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 26 novembre 2020, commandement resté sans effet.

Par jugements des 19 janvier 2022 et 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rozenbal France, puis l'a convertie en liquidation judiciaire.

Par acte du 16 novembre 2020, la SAS Rozenbal France a fait assigner la société Lyonnaise de Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins notamment de voir enjoindre et condamner la banque à exécuter l'ordre de virement de restitution de 391.438,60 euros, émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de cette somme sur le compte IBAN 44317801 de CM-CI Factor, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt représentée par Me [N] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Rozenbal France et de Me [Z] et de Saint Rapt, en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Rozenbal France,

-condamné la SA CIC Lyonnaise de banque à exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CMCI Factor, sous astreinte de 300 jours de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois,

-débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens,

-et rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié le 27 juillet 2022 à la SA Lyonnaise de Banque qui en a interjeté appel aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions à l'exception de la celle relative à la recevabilité des interventions volontaires.

***

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 12 juillet 2022 en toutes les dispositions déférées,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable la SAS Rozenbal en ses demandes de modification du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 novembre 2020,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de fixation d'astreinte,

Subsidiairement,

- constater que depuis le 13 février 2019, le compte bancaire de la SAS Rozenbal doit exclusivement fonctionner sur des bases créditrices, de sorte que tout mouvement bancaire, de quelque nature, ne peut être régularisé s'il doit placer le compte en situation débitrice,

- confirmer que la Lyonnaise de banque ne peut réaliser le virement bancaire visé à l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 que dans les limites de relations contractuelles avec la SAS Rozenbal, c'est-à-dire dans la limite des sommes portées au crédit du compte bancaire,

- se déclarer incompétent pour contraindre la Lyonnaise de banque à poursuivre ses relations contractuelles avec la SAS Rozenbal alors que celles-ci ont été régulièrement résiliées,

- se déclarer incompétent pour ouvrir une nouvelle ligne de crédit et une nouvelle relation contractuelle entre la Lyonnaise de banque et la SAS Rozenbal,

- débouter la SAS Rozenbal de ses demandes, fin et prétention en interprétation, et notamment d'astreinte,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Rozenbal au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la procédure abusive engagée devant la juridiction de céans,

- la condamner encore au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonner n'y avoir à l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le juge de l'exécution n'étant pas une juridiction de recours, il ne peut ni ajouter ni retrancher à la décision de justice et que, tenant l'impossibilité pour la Lyonnaise de banque d'exécuter cette décision, elle ne peut être assortie d'une astreinte.

Ainsi, la banque ayant dénoncé les encours de la société Rozenbal le 13 décembre 2018, le solde débiteur du compte courant était exigible lorsque les sommes ont été créditées dessus -et non pas sur l'autre compte affecté à la société Factor- et elles ne pouvaient donc qu'être prises en compte en régularisation, tout mouvement ultérieur ne pouvant ensuite être exécuté s'il avait pour effet de placer de nouveau le compte en ligne débitrice. Bien plus, d'autres paiements ayant ensuite été effectués sur le compte crédité, il ne peut être rétroactivement amputé de la somme litigieuse sans conséquences.

L'appelante réclame en outre indemnisation du préjudice que lui ont causé les « assauts procéduraux incessants de la SAS Rozenbal ».

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Rozenbal France et la SELARLEtude Balincourt, son mandataire judiciaire, intimées, demandent pour leur part à la cour de :

- les recevoir en leurs présentes conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la banque CIC Lyonnaise de banque à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et qu'il est à ce titre compétent pour statuer sur celles survenues dans l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 novembre 2020 dûment signifié et définitif, et notamment pour assortir d'une astreinte la condamnation à une obligation de faire si les circonstances de l'espèce en font apparaître la nécessité.

Or il ressort des conclusions adverses un refus d'exécuter ladite décision au motif d'une impossibilité qui n'existe pas.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

La disposition du jugement déféré déclarant recevables les interventions volontaires des mandataire et administrateur judiciaires de la SAS Rozenbal France n'ayant pas été frappée d'appel, elle n'est pas dévolue à la cour, de sorte qu'elle ne peut être confirmée comme le sollicitent les intimées.

Sur le fond :

Par arrêt infirmatif et définitif du 26 novembre 2020, dûment signifié, la cour d'appel de Nîmes a :

-dit que la société Lyonnaise de Banque doit exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CM-CI Factor dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt,

-débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

En vertu de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution saisi dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice ne peut ni en modifier le dispositif qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il ne peut donc pas, sauf à enfreindre l'autorité de la chose jugée, reformuler le dispositif de la décision rendue, et le jugement déféré qui « condamne » la SA CIC Lyonnaise de banque à exécuter l'ordre de virement doit donc nécessairement être infirmé à cet égard.

L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision » et que « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

C'est vainement que l'appelante se prévaut d'une impossibilité d'exécuter la décision de justice qui est exécutoire pour écarter le prononcé d'une astreinte alors que la cause étrangère n'est exonératrice, lorsqu'elle est établie, que pour la liquidation d'une astreinte déjà prononcée.

Elle ne peut davantage remettre en cause la pertinence et le bien-fondé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 novembre 2020 alors que, comme il a déjà été dit, cette décision est exécutoire et définitive.

En revanche, pour qu'une astreinte soit fixée pour assortir l'exécution de l'arrêt du 26 novembre 2020, encore faut-il que « les circonstances en (fassent) apparaître la nécessité ».

A ce sujet, la cour observe que dans cette décision, rendue en appel sur une ordonnance de référé, la demande d'astreinte déjà formulée par la société Rozendal France avait été rejetée au motif qu' « aucune circonstance ne rend nécessaire d'ordonner une astreinte ».

Pour autant, plus de deux années se sont écoulées depuis la signification de l'arrêt le 9 décembre 2020, le pourvoi formé à son encontre par la SA Lyonnaise a été rejeté le 9 novembre 2022, et il ressort des écritures de la SA Lyonnaise de banque communiquées le 17 janvier 2023 qu'elle persiste manifestement encore à ce jour à refuser d'exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 novembre 2020 pourtant exécutoire et définitif et qui lui assignait un délai de 15 jours à compter de la signification pour procéder à l'obligation prescrite.

Les circonstances l'exigeant ainsi désormais, c'est à juste titre que le premier juge avait retenu comme opportun et nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de faire prescrite par l'arrêt du 26 novembre 2020.

Pour avoir un effet comminatoire suffisant, cette astreinte provisoire doit être fixée à la somme de 500 euros par jour de retard et ce, passé le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision par application de l'article R131-1 alinea 2 du code des procédures civiles d'exécution, et pendant six mois.

Il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente instance de se prononcer sur les relations contractuelles des parties.

En conséquence, les demandes subsidiaires de l'appelante tendant à voir « constater » les modalités de fonctionnement du compte, et confirmer l'impossibilité de réalisation d'un virement ne peuvent qu'être rejetées comme mal fondées sans qu'il soit seulement utile de les examiner.

Il en est de même de celles soulevant l'incompétence de la cour à contraindre la banque à poursuivre ses relations contractuelles avec la société Rozenbal ou ouvrir une nouvelle ligne de crédit à celle-ci, dès lors que la Cour n'est pas saisie de telles demandes par la partie adverse.

Sa demande étant accueillie, aucun abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de la société Rozenbal et le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer aux intimées constituées une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné la SA CIC Lyonnaise de banque à exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CMCI Factor, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 6 mois ;

Et statuant à nouveau,

Assortit d'une astreinte provisoire la disposition de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (RG 19/03055) selon laquelle cette cour « dit que la CIC Lyonnaise de banque doit exécuter l'ordre de virement de la somme de 391.438,60 euros émis le 28 mars 2019 par la SAS Rozenbal France pour la restitution et la transmission de la somme de 391.438,60 euros sur le compte IBAN 44317801 de CM-CI Factor » ;

Fixe cette astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard et dit qu'elle commencera à courir après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt et pendant une durée de six mois ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions déférées ;

Et y ajoutant,

Déboute l'appelante de toutes ses prétentions ;

Condamne la SA Lyonnaise de banque à payer à la SAS Rozenbal France et à la SELARL Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Rozenbal France une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les entiers dépens resteront à la charge de la SA Lyonnaise de banque.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02630
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.02630 ?
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