RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02445 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQGQ
AV
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
12 juillet 2022 RG :22/01416
[B]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 08 FEVRIER 2023
à Me Vincent REYMOND
Me Jennifer BOUNNONG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 12 Juillet 2022, N°22/01416
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Cristelle ELINEAU Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [X] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jennifer BOUNNONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Audience du 26/01/23
Délibéré au 08/02/23
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par Monsieur [R] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2022 par le juge de l'exécution d'Avignon, dans l'instance n°22/01416,
Vu l'avis de fixation du 1er septembre 2022 de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 janvier 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2022 par Madame [X] [U]-[E], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 19 janvier 2023,
Par acte sous signature privée du 16 mars 2020, Monsieur [R] [B] a reconnu devoir à Madame [U]-[E] la somme de 249 000 euros, versée par avance, en vue de la cession future de 99% des parts sociales de la SARL Sud Patrimoine, exerçant l'activité d'agence immobilière.
Aux termes de cet acte, enregistré au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 3 juillet 2020, les parties ont convenu que le remboursement de la somme de 249 000 euros, par la réalisation de la cession de parts sociales, interviendrait au plus tard le 31 décembre 2020, Monsieur [B] s'engageant, en outre, à consentir à Madame [U]-[E], en premier rang et à sa première demande, un nantissement sur les parts sociales de la SARL Sud Patrimoine.
Par protocoles d'accord des 8 janvier et 16 mars 2021, les parties ont reporté la date de la cession au 31 mars 2021 puis au 30 septembre 2021.
La cession de parts sociales projetée n'étant pas intervenue, Madame [U]-[E] a fait assigner, par exploit du 25 novembre 2021, Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de le voir notamment condamner à lui payer la somme provisionnelle de 249 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette du 16 mars 2020.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment condamné Monsieur [B] à payer à Madame [U]-[E] la somme de 249 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021 et capitalisation, en application de l'article 1343-2 du code civil, débouté Monsieur [B] de sa demande de délai de paiement, débouté Madame [U]-[E] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et condamné Monsieur [B] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2022, une saisie des droits d'associés et des valeurs immobilières détenus par Monsieur [B] au sein de la SARL Sud Patrimoine a été effectuée par Madame [U]-[E] .
Le 1er avril 2022, une seconde saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières détenus par le débiteur au sein de la SASU 2M a été mise en oeuvre par Madame [U]-[E] .
Par exploits d'huissier des 25 mars 2022 et 28 avril 2022, Monsieur [B] a fait assigner Madame [U]-[E] devant le juge de l'exécution pour voir ordonner la mainlevée desdites saisies.
Par jugements du 12 juillet 2022 (RG n°22/010001 et RG n° 22/0161), le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré irrecevables les actions en mainlevée des saisies, intentées par Monsieur [B].
Par exploit du 19 mai 2022, Monsieur [B] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement, selon un échéancier de 12 mois avec un règlement mensuel de la somme de 20 750 euros jusqu'à épuisement de la dette.
Par jugement du 12 juillet 2022 (RG n°22/01416), le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-Déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [R] [B]
-Débouté Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes
-Condamné Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [U]-[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [R] [B] aux dépens
-Rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [R] [B] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à payer une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 210 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
-Réformer le jugement du 12 juillet 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a :
Débouté de l'ensemble de ses demandes
Condamné à payer à Madame [X] [U]-[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens
et en ce qu'il a rappelé que la décision était revêtue de l'exécution provisoire de droit
Statuant à nouveau,
-Constater que le capital restant dû par Monsieur [B] au 20 janvier 2023 est de 141 500 euros
-lui Accorder des délais de paiement, soit un échéancier de douze mois avec un règlement mensuel de la somme de 11 792 euros, hors intérêts, jusqu'à épuisement de la dette
-Débouter Madame [U]-[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le juge de l'exécution s'est appuyé sur le refus du juge des référés de lui accorder des délais de paiement pour lui refus un tel octroi alors qu'il dispose lui-même d'un pouvoir souverain d'appréciation.
L'appelant indique que la production de ses avis d'imposition au titre des années 2020 et 2021 ainsi que d'un justificatif du chiffre d'affaires de la société Cap Soleil Patrimoine, dans laquelle il est associé majoritaire, et des commissions à venir, permettent d'apprécier sa situation économique et familiale.
Il précise que la dette doit être actualisée à 141 500 euros, au regard des premiers règlements qu'il a opérés, et qu'il ne dispose pas de la faculté de recouvrer la somme restante immédiatement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et 567 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [R] [B] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
A titre principal,
-Confirmer le jugement du 12 juillet 2022, n°22/01416 en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [R] [B]
Débouté Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes
Condamné Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [U]-[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [R] [B] aux dépens
Rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit
-Déclarer recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Madame [U]-[E]
-Débouter Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [U]-[E] une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts
-Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [U]-[E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si le jugement dont appel était réformé et si des délais de paiement étaient accordés,
-Ordonner l'accomplissement par Monsieur [B] d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette comme suit :
Hypothèque, gage ou nantissement ;
L'engagement pris par Monsieur [B] envers Madame [U]-[E] de ne pas prendre certaines initiatives de nature à compromettre sa solvabilité et à réduire les chances d'un paiement à l'échéance telles que : l'engagement de ne pas constituer d'autres sûretés, réelles ou personnelles, ou, plus généralement, de ne pas accomplir d'actes pouvant diminuer la consistance de son patrimoine;
Instituer un prélèvement automatique des fonds à débiter en rectifiant la somme mensuelle proposée qui tient compte de la créance totale à devoir et qui doit être réactualisée compte-tenu des intérêts échus et à intervenir
Dire que les mesures prononcées ont un caractère résolutoire de sorte que le non-respect de ces mesures conduit le débiteur à être déchu du bénéfice du délai et que Madame [U]-[E] pourra exécuter de force la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par Monsieur [B] au sein de la société Sud Patrimoine
-Débouter Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Madame [X] [U]-[E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'intimée réplique que l'appelant persiste à ne produire aucun justificatif sur la réalité de sa situation économique et familiale qui reste opaque ; que les avis d'imposition sur les années 2020 et 2021 qu'il produit ne permettent pas de déterminer ses charges réelles ; que le document relatif au chiffre d'affaires de la société Cap Soleil Patrimoine est dépourvu de toute force probante en ce qu'il émane du débiteur lui-même qui entretient la confusion en faisant croire qu'il va encaisser personnellement les commissions destinées à la société qu'il dirige ; que l'absence d'apurement de la dette, au plus tard le 15 mai 2022, comme il s'y était engagé le 10 mars 2022, confirme le caractère très hypothétique, voire fantasmé des commissions alléguées ; qu'en outre, il a omis de préciser qu'il détenait des parts dans une autre société, ce qui démontre le caractère indigent des éléments produits sur sa situation.
L'intimée fait également valoir que la somme mensuelle échelonnée proposée est totalement disproportionnée par rapport aux revenus déclarés par l'appelant.
Enfin, l'intimée indique que l'appelant a déjà bénéficié d'un délai de paiement effectif de deux ans, sans apurement de la dette, entre la signature du premier protocole et la consignation sur le compte Carpa de son avocat de la somme de 21 500 euros, représentant moins de 10% de la totalité de la créance avec intérêts, et qu'il ne saurait imposer un report de l'exigibilité de sa créance pendant une année supplémentaire, sous peine de méconnaître l'article 1343-5 du code civil ; qu'il a consigné des fonds, en raison des échéances devant le juge, dans le seul but d'obtenir des délais de paiement irréalisables.
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, l'intimée expose que le comportement de l'appelant a eu pour effet d'instiller à son égard une espérance légitime qui a été déçue.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 24 janvier 2023 par l'appelant
L'appelant a fait signifier des conclusions, deux jours avant l'audience de plaidoiries, pour actualiser le montant de sa dette, au regard du virement d'un montant de 64 500 euros, opéré le 23 janvier 2023 sur le compte Carpa de l'avocat de l'intimée.
Ces nouvelles écritures étaient utiles, au regard du dernier mouvement de fonds opéré postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire fixée au 19 janvier 2023. L'arrêté de comptes qu'elles contiennent n'est susceptible de faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, au regard des relevés et bordereau de mouvements Carpa qui sont produits simultanément, pour établir le montant des versements opérés par le débiteur, en exécution de l'ordonnance de référé du 21 février 2022.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture au jour de l'audience et de déclarer recevables les conclusions signifiées par l'appelant le 24 janvier 2023 et ses pièces n°22 à 24.
2) Sur la demande de délai de paiement
L'appel partiel interjeté par le débiteur ne porte pas sur la recevabilité de l'action en paiement qu'il a formée devant le juge de l'exécution. En l'absence d'appel incident de l'intimée et donc d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par le débiteur.
L'article 1343-5 du code civil dispose que:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, le juge de l'exécution n'a fait que rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 21 février 2022, avait débouté le débiteur de sa demande de délai de paiement, sans pour autant s'appuyer sur cette décision de justice, pour, à son tour, rejeter la même demande.
Afin d'établir sa situation économique, l'appelant se contente de produire les mêmes documents qu'en première instance, sans justifier aucunement de ses charges.
L'avis d'imposition 2021 mentionne des revenus de 9 260 euros, perçus en 2020, et l'avis de situation déclarative établi en 2022 mentionne des revenus de 22 109 euros, avant déduction et abattement, soit de 1 842 euros par mois.
Ces revenus déclarés apparaissent totalement incompatibles avec la proposition du débiteur d'apurer la dette en opérant des versements mensuels de 11 792 euros.
Le document intitulé 'chiffre d'affaire au 10 mai 2022" de la société Sud Patrimoine n'est même pas signé de sorte qu'il est impossible d'en déterminer l'auteur ; de plus, il fait état d'honoraires d'agence immobilière qui seront encaissés, dans le courant de l'année, de sorte qu'il ne s'agit que d'un prévisionnel, non étayé d'élément probant. En tout état de cause, le chiffre d'affaires ne saurait correspondre aux revenus tirés par l'appelant de sa qualité d'associé majoritaire.
Par ailleurs, par courrier du 9 mars 2022, l'appelant s'était engagé, de manière ferme, auprès de l'huissier de justice mandaté par la créancière, à rembourser intégralement la somme de 252 899,74 euros, au plus tard le 15 mai 2022, grâce à d'importants versements attendus d'un promoteur immobilier. Ce remboursement intégral promis n'a pu être opéré, ce qui démontre le caractère aléatoire des revenus tirés par l'appelant de son activité d'agent immobilier.
Le débiteur a manifesté une certaine bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, en procédant entre le 3 mai et le 15 novembre 2022 à des versements sur le compte Carpa de son avocat d'un montant de 107 500 euros. Il convient toutefois d'observer qu'il n'a effectué aucun règlement au cours des mois de décembre 2022 et de janvier 2023 et qu'il reste encore redevable, à ce jour, en capital une somme très importante de 141 500 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard à compter du 25 novembre 2021 et les frais.
Dès lors, le débiteur ne démontrant pas être en capacité de s'acquitter de sa dette, selon l'échéancier qu'il propose, il convient de confirmer la décision critiquée qui a rejeté sa demande de délai de grâce.
3) Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimée
La mauvaise foi de l'appelant n'est pas démontrée et il n'est pas non plus établi qu'il se soit comporté avec une légèreté blâmable vis à vis de l'intimée. Cette dernière sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée, au regard de la nature du litige et de la situation économique de l'appelant.
La demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet, en l'absence de recours suspensif possible.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience,
Déclare recevables les conclusions signifiées par l'appelant le 24 janvier 2023 et ses pièces n°22 à 24,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [U]-[E] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [R] [B] aux entiers dépens d'appel,
Déboute Madame [X] [U]-[E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,