RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6XI
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 janvier 2021 RG :2019J321
S.A.S. CONTOIS
C/
SARL MAGLIOLI NICOLAS
Grosse délivrée
le 08 FEVRIER 2023
à Me Christine TOURNIER
Me Jean paul CHABANNES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 Janvier 2021, N°2019J321
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CONTOIS, (RCS 408397198), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL MAGLIOLI NICOLAS, le numéro SIRET est 54000949500016, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Selia VILLANOVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par la SAS Contois à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J321,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2023 par la SARL Maglioli Nicolas, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 12 janvier 2023,
Le 26 octobre 2016, la SAS Contois, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre en bâtiment, a accepté le devis émis par la SARL Maglioli en vue de l'acquisition d'un véhicule neuf Iveco Trakker, équipé d'une grue Palfinger et d'un bac nacelle Palfinger BB04B norme CE, et ce, pour un prix 211 100 euros HT, soit de 253 320 euros TTC.
Le 1er février 2017, la SAS Contois a acquis ledit véhicule pour 211 100 euros HT, soit 253 320 euros TTC, par règlement d'un acompte de 5 000 euros.
Avec l'accord de l'acquéreur, le camion a été finalement équipé pour le même prix, d'un bac nacelle Ormet normes CE, avec frein manuel, adaptable sur le jib avec adaptateur original Palfinger, pour une hauteur de travail de 30 mètres environ.
Lors de la vente, le vendeur a remis à l'acheteur une attestation de conformité relative aux appareils de levage établie par la société Covetech Contrôle et mentionnant que 'les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie, ni défectuosité'.
A l'occasion du contrôle technique semestriel obligatoire effectué par la société Apave, le rapport de cette dernière du 27 décembre 2017 a indiqué que 'l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'appareil.'.
Par courriers des 12 janvier et 13 mars 2018, la SAS Contois a sollicité de la SARL Magliolo la 'remise d'un certificat de conformité de la grue EN 280, équipée nacelle impératif ou de faire les éventuelles modifications nécessaires afin de la mettre aux normes EN280". Cette demande a été réitérée par la MAAF, assureur de la SAS Contois, suivant courrier de mise en demeure du 4 avril 2018, resté sans réponse.
Par exploit du 8 août 2019, la SAS Contois a fait assigner la SARL Nicolas Maglioli devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, équipé d'une grue et d'un bac nacelle, d'ordonner la restitution du prix d'achat, soit 253 320 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'achat du 1er février 2017, et de voir réparer ses divers préjudices.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 1103 du code civil :
-Débouté la SAS Contois de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamné la SAS Contois à payer à la SARL Maglioli Nicolas la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-Condamné la SAS Contois aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Pour considérer que le vendeur avait respecté son obligation de délivrance, le tribunal de commerce a relevé que l'acquéreur avait eu le choix sur deux offres d'un type de nacelle avec norme EN280-BB040 ou norme CE BB04B et qu'il avait signé avec un bon pour accord, l'offre du 26 octobre 2016 avec la norme BB04B ; que la différence de coût justifiait son choix ; qu'étant professionnel dans son domaine, il ne pouvait revendiquer une négligence du vendeur, lui aussi expert dans son domaine ; que les contrôles avant départ du véhicule avaient été réalisés par des professionnels et étaient bien homologués ; que tous les certificats de conformité avaient été remis.
Le 26 février 2021, la SAS Contois a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1137, 1231-1 du code civil, de :
-Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal-fondées;
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes;
Statuant à nouveau,
-Constater que la SARL Maglioli n'apporte aucun justificatif sur la réception par la SAS Contois du prétendu devis constitué par la pièce adverse n°2,
En toute hypothèse,
-Constater le défaut de conformité à la norme EN 280 du camion et de ses équipements (ensemble constitué d'une grue avec nacelle) et la non-conformité du bien vendu par rapport à la commande passée, ainsi qu'à sa destination normalement prévisible
A titre principal,
-Dire et juger que la SARL Maglioli a manqué à son obligation de délivrer à la SAS Contois un véhicule équipé d'une grue avec nacelle
Au surplus,
-Dire et juger que la SARL Maglioli a commis une manoeuvre dolosive et sinon a manqué à son obligation de conseil;
A titre subsidiaire,
-Dire et juger que l'absence de conformité de la nacelle à la norme EN 280 est constitutive d'un vice caché, la chose vendue étant impropre à sa destination;
En toute hypothèse, et en conséquence,
-Prononcer la résolution de vente, avec toutes les conséquences de droit en résultant;
-Ordonner la restitution du prix d'achat à la SAS Contois, soit la somme de 253 320 euros, avec intérêts de droit à compter de la date d'achat du 1er février 2017;
-Dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de la SARL Maglioli;
-Rejeter les demandes en injonction de la SARL Maglioli, tenant leur absence de fondement et d'utilité pour les débats,
-Condamner complémentairement la SARL Maglioli à payer à la SAS Contois :
1°) 3 439,39 euros pour les travaux « d'amélioration » indispensables sur le véhicule, à savoir la pose d'un kit anti-flambage, ainsi que d'un bras articulé;
2°) 61 020 euros au titre du préjudice d'exploitation résultant de l'impossibilité de satisfaire les sociétés Elicis, Sahin, Lorimmo et Melle;
3°) 122 040 euros au titre de la perte économique liée à l'impossibilité de développer l'activité de la requérante, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir;
4°) 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance;
5°) Les intérêts du crédit souscrit afin de réaliser l'acquisition du véhicule litigieux, soit un montant total de 11 179,11 euros.
Si la Cour l'estime nécessaire,
-Ordonner une expertise et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour nommer avec mission de :
Se rendre sur les lieux où se trouve la grue,
Se faire remettre tous documents utiles,
Entendre les parties,
Examiner l'ensemble grue et nacelle,
Vérifier son homologation aux normes en vigueur,
Rechercher les causes d'éventuelles anomalies sur ce point,
Décrire les moyens d'y remédier et chiffrer le coût des éventuelles réparations,
Donner son avis sur le préjudice de jouissance et économique occasionné, le cas échéant, à la SAS Contois,
Donner plus généralement son avis sur les éléments du litige et les solutions à y apporter;
-Fixer le montant de la consignation pour l'expert et réserver en ce cas les dépens,
-Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport;
En toute hypothèse,
-Condamner la SARL Maglioli à payer à la SAS Contois la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que l'attelage grue+nacelle constitue un équipement de travail obéissant au régime des plates-formes élévatrices mobiles de personnel ; que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur le rend tenu de mettre à la disposition de ses salariés des appareils conformes à la réglementation en vigueur ; qu'au cours de la vérification générale périodique effectuée par l'Apave (articles R 4323-23 et suivants du code du travail), il a été observé que si la grue et la nacelle étaient chacune conformes aux règles techniques de conception les concernant, en revanche, l'ensemble constitué des deux éléments ne l'était pas ; que les conclusions d'un rapport établi par des personnes compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail, soumis à vérification, et qui connaissent les dispositions réglementaires afférentes, s'imposent à l'employeur.
L'appelante fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir tenu compte de la certification EN 280 de la nacelle Ormet, ni de l'absence de justificatif quant à la remise effective d'un second devis par le vendeur. En outre, l'appelante soutient que la nacelle Palfinger, avec norme EN280-BB040, n'aurait rien changé au problème d'homologation rencontré qui ne concerne pas la nacelle mais la grue qui ne peut être utilisée pour soulever une nacelle.
L'appelante fait observer qu'il ressort des déclarations contradictoires du vendeur que celui-ci admet que le camion est dépourvu de la conformité aux normes EN 280, puisque selon sa thèse si l'acquéreur avait consenti à une acquisition à un prix supérieur, il disposerait alors d'un ensemble grue + nacelle parfaitement homologué ; que la déclaration sus visée, reprise en page 7 des conclusions d'intimée, constitue un aveu, au sens de l'article 1383-2 du code civil, de l'existence d'un problème de non-conformité du matériel de levage vendu.
L'appelante indique qu'elle est évidemment profane en matière de normes européennes de conformité appliquées aux engins de levage, contrairement à son vendeur. Elle fait valoir que non seulement le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une information claire et précise sur l'absence de possibilité de pouvoir utiliser une nacelle au moyen de la grue, selon la réglementation européenne en vigueur, mais, mieux encore, qu'il se prévaut d'une soi-disante information sur la possibilité d'adapter une nacelle à la grue, qui est erronée, selon l'analyse de l'Apave.
L'appelante fait valoir que la question d'une utilisation effective de la nacelle est rentrée dans le champ contractuel, les besoins spécifiques de l'acquéreur également, et que le défaut de conformité est établi par la seule différence objective entre les mentions du bon de commande et de la facture relatives à la conformité aux normes CE ou encore à l'homologation des équipements du camion, et les conclusions du rapport de la société Apave ; qu'il appartenait au vendeur, professionnel de la vente d'appareils de levage, de vérifier la conformité des appareils et si besoin de la réaliser, avant mise sur le marché.
L'appelante rétorque que lorsque les défauts de conformité ne sont pas apparents, à la vente, et ne se sont révélés que postérieurement à la livraison, l'acheteur dispose évidement d'une action en justice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que les mentions de conformité aux normes CE ainsi que le rapport Covetech l'ont induite en erreur.
L'appelante prétend qu'en se contentant de mentionner que le camion et ses équipements sont en conformité avec les normes CE, sans indiquer clairement et loyalement, que le véhicule n'était nullement conforme aux dites normes, ce qui le rend inexploitable, le vendeur a commis à l'égard de son acquéreur une man'uvre dolosive, en vertu de l'article 1137 du code civil, et qu'à tout le moins, il n'a pas satisfait à son obligation de conseil, en lui proposant une grue ne pouvant être employée en configuration nacelle.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient le défaut de conformité de la nacelle à la norme EN 280 rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ce qui rejoint la définition du vice caché, par les dispositions de l'article 1641 du code civil.
S'agissant des conséquences de l'action en nullité ou résolution de la vente, l'appelante fait valoir que le vendeur est dépourvu de toute légitimité à conserver la portion du prix qui aurait été financée, le cas échéant, par des aides communautaires. Elle précise que la vérification périodique semestrielle à sa charge aurait du avoir lieu en août et non en février 2017 et qu'elle a été repoussée en décembre 2017 dès lors que la grue n'a pas été utilisée. Elle expose n'avoir pu satisfaire des clients, avoir dû renoncer à de nombreux chantiers et à développer son activité, en raison de l'impossibilité d'utiliser la nacelle, qui a entraîné des contraintes affectant tant les performances que la sécurité des salariés, générant du stress, des retards et du travail supplémentaire. Elle indique qu'elle a exposé des frais pour tenter d'améliorer la qualité des équipements du camion et que le crédit contracté pour l'achat du camion a généré des intérêts.
S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, et à laquelle l'intimée oppose un refus de principe, elle réplique qu'elle n'est pas défaillante dans la charge de la preuve et que sa demande est recevable, en cause d'appel, en application de l'article 144 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 954, 907, 789 du code de procédure civile, des articles 1103, 1137, 1641 du code civil, de :
Vu les chefs de jugement critiqués,
-Déclarer l'appel infondé,
-Confirmer en toutes ses dispositions la décision du 29 janvier 2021,
-Rejeter la demande d'expertise avant dire-droit comme totalement infondée,
-Et en tout état de cause la déclarer irrecevable,
-Juger que la SARL Maglioli Nicolas a très exactement respecté son obligation de délivrance en livrant le véhicule conforme au matériel commandé
-Juger que la SAS Contois a refusé de commander une nacelle aux normes EN 280 mais a commandé une nacelle Palfinger BB04B normes CE, et accepté que lui soit livrée une nacelle Ormet normes CE équivalente;
-Juger que l'acceptation sans réserve du matériel confirme que le matériel livré est bien conforme au matériel commandé
-Juger que le certificat de conformité a bien été remis à l'acheteur pour le matériel acheté;
-Juger que la différence de coût et de délai de livraison justifie le choix par l'acheteur au moment de la signature du bon de commande le 30 janvier 2017,
-Débouter, ce faisant, la SAS Contois de toutes ses demandes, fins et conclusions
En raison de l'adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
-Débouter la SAS Contois de ses demandes en paiement de pseudo préjudices, totalement infondés
-Faire injonction à la SAS Contois de produire, sous astreinte, les justificatifs des aides communautaires perçues pour l'achat du véhicule objet du présent litige et assortir aux besoins cette injonction d'une astreinte comminatoire et non définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision intervenir
-lui Faire injonction, sous astreinte, de justifier du nombre d'heures du véhicule objet du présent litige et assortir cette injonction d'une astreinte comminatoire et non définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-lui Faire injonction de justifier des attestations de formation de son conducteur ainsi que l'autorisation délivrée par l'employeur afin de s'assurer des modalités d'utilisation de la machine
-Juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
En toute hypothèse,
-Condamner la SAS Contois au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, en application de 699 du code de procédure civile.
L'intimée conteste avoir manqué à son obligation de délivrance alors que le véhicule vendu est équipé d'une grue et d'un bac nacelle permettant de travailler à une hauteur de 30 mètres, éléments qui figurent sur le devis accepté et la facture.
L'intimée soutient que l'action est couverte par la réception par l'acquéreur du véhicule et de ses équipements, sans émettre aucune réserve, alors que la conformité litigieuse pouvait être constatée grâce à un document extrinsèque à la machine qui est facilement distinguable ou grâce à un sigle CE.
L'intimée fait valoir que l'acquéreur est un professionnel du gros oeuvre et a l'habitude de travailler avec des véhicules équipés d'une grue et d'une nacelle ; qu'étant un professionnel disposant des compétences nécessaires pour constater, par lui-même, les défauts apparents de la marchandise achetée et acceptée sans réserve, il ne peut par la suite en soulever la non conformité ; qu'est réputé professionnel, celui qui acquiert dans le cadre de son activité et pour son activité, ce qui est bien le cas, en l'espèce, de l'appelante.
L'intimée indique que la norme EN 280 sur laquelle repose l'action de l'acquéreur n'est pas d'application obligatoire et vient seulement à l'appui de la directive Machine 2006/42/CE ; que seule la norme CE est requise et que tant la grue que la nacelle sont conformes à la directive CE Machines de sorte que le véhicule et ses équipements sont conformes à leur destination normale et parfaitement exploitables ; que c'est le besoin d'une grue qui a motivé l'achat, pas d'une nacelle, abstraction faite du respect d'une quelconque norme.
Elle expose que l'acquéreur a privilégié l'achat immédiat et, à un prix moins onéreux, d'un véhicule camion équipé de nacelle, en connaissance de cause, en n'acceptant pas l'autre devis qui lui a été présenté le 26 octobre 2016 d'un montant de 234 500 euros HT, soit de 281 400 euros TTC, avec une nacelle norme EN 280, prévoyant un délai de dix mois pour la livraison alors que ce dernier devis correspondait pourtant à la publicité dont fait état l'acquéreur, dans ses conclusions.
L'intimée rétorque que le rapport de la société Apave ne dit, à aucun moment, que le véhicule et ses équipements sont inutilisables mais fait seulement recommandation de demander au responsable de la mise sur le marché de l'équipement de la déclaration de conformité et conseille ne le pas l'utiliser entre temps; que, précisément, la déclaration de conformité de la nacelle a été produite, dans le cadre de la procédure, si bien que les conclusions du rapport de vérification ne sont plus d'actualité ; qu'il est faux de prétendre désormais que c'est la grue qui ne serait pas conforme ou que la déclaration de conformité de l'ensemble constitué avec la grue n'aurait pas été délivré alors que dans le rapport de l'Apave, il est écrit que la déclaration CE de la grue a été mise à sa disposition.
L'intimée indique qu'elle a répondu très exactement, à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, qu'elle n'avait jamais vendu un véhicule équipé d'une nacelle aux normes EN 280 ; que cette déclaration n'est pas un aveu puisque c'est la position qu'elle a toujours tenue à l'égard de l'acquéreur qui a choisi, plutôt que d'attendre un délai de livraison de 10 mois pour une nacelle norme EN 280 d'un prix de 28 900 euros, du matériel en stock, à 5 500 euros.
L'intimée soutient que les dispositions réglementaires qui sont la transcription de la directive Machines 2006/42/CE imposent seulement que la machine transite entre le fabricant, vendeur et preneur avec une déclaration CE de conformité qui atteste qu'elle est conforme aux règles techniques; que tant que la machine est conforme à la norme CE, l'employeur est en droit de l'utiliser, sans exigence de conformité avec la norme EN 280 ; qu'en l'occurrence, le camion grue et la nacelle sont toutes deux conformes à la directive Machines 2006/42/CE de sorte que l'acquéreur en tant qu'employeur n'est pas dans l'impossibilité d'utiliser le matériel, sans risquer de manquer à son obligation de sécurité.
L'intimée fait valoir que la preuve du caractère déterminant du consentement en ce que la grue et la nacelle soient aux normes EN 280 n'est pas rapportée alors que l'acquéreur a pu prendre connaissance de la qualité des choses qu'elle acquérait, qu'elle s'est acquittée de la facture sans aucune réserve et qu'elle a utilisé l'ensemble pendant un certain temps, sans jamais réclamer qu'il respecte les normes.
L'intimée déclare que la réalisation effective des vérifications, avant mise ou remise en service, incombaient à l'acquéreur et qu'en tout état de cause, les vérifications ont été faites, le rapport de l'Apave faisant état de la réalisation de l'examen de l'état de conservation et d'essais de fonctionnement ; que les contrôles de sécurité auraient du être faits au mois de février et non en décembre 2016.
L'intimée conteste toute manoeuvre dolosive, mensonge ou dissimulation de sa part et prétend avoir respecté son obligation de conseil d'autant que l'acquéreur est un professionnel des gros ouvrages et a l'habitude de travailler avec des engins équipés d'une nacelle.
S'agissant des conséquences de l'action en nullité ou résolution de la vente, l'intimée soutient que l'acquéreur doit produire sa comptabilité concernant les aides communautaires perçues pour payer la facture d'achat du véhicule afin de vérifier le préjudice qui a découlé de la vente ; qu'il convient de solliciter la production des attestations de formation du conducteur et l'autorisation délivrée par l'employeur afin de s'assurer des modalités d'utilisation de la machine ; que c'est l'acquéreur qui est à l'origine de son préjudice en refusant de choisir un véhicule équipé d'une nacelle EN 280, compte-tenu du coût considéré trop élevé et du délai de livraison trop long ; que l'acquéreur ne saurait arguer d'un préjudice de jouissance alors qu'il n'est réputé n'avoir jamais été propriétaire, en cas de résolution de la vente; qu'il ne saurait davantage arguer d'un préjudice d'exploitation, ce d'autant plus qu'il ne pourrait s'agir que d'une perte de chance ; que les intérêts du crédit souscrit ne sont pas le fait du vendeur.
S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée, l'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande comme non formulée en première instance et fait valoir qu'elle n'a d'autre but avoué que de suppléer l'administration de la preuve de l'appelante dans la justification du préjudice inexistant.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
La preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui agit en résolution de la vente.
L'acquéreur a signé le 26 octobre 2016 un devis portant sur la vente d'un camion neuf Iveco Trakker, garantie constructeur, d'une grue Palfinger neuve, garantie constructeur, avec bras poly benne neuf, et d'un bac nacelle Palfinger BB04B normes CE, avec frein manuel et panier porte outils, adaptable sur le jib avec adaptateur original Palfinger, pour une hauteur de travail de trente mètres environ. Il était précisé que le camion était vendu avec tous les contrôles à jour, limitateur de vitesse, tachygraphe étalonné, certificat de carrossage, contrôle Apave de la grue avec bac nacelle. Le prix de la grue avec le montage de la nacelle avec groupe de sécurité en 24 volts étant fixé à 111 500 euros hors taxes et le total de l'ensemble à 211 100 euros hors taxes.
Il ressort de la facture émise le 2 février 2017 que l'acquéreur a acquis le camion et la grue, décrits au devis signé, mais qu'il a finalement opté pour un bac nacelle Ormet, normes CE avec frein manuel, adaptable sur le jib avec adaptateur original Palfinger, au même prix que celui prévu au devis.
Il résulte du rapport faisant suite à la vérification générale périodique effectuée le 13 décembre 2017 par l'Apave que l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans les limites de la mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'appareil ; que, s'agissant de la rubrique Notice d'instructions-Déclaration de conformité, l'organisme de contrôle a indiqué qu'il convenait de demander au responsable de la mise sur le marché de l'équipement la déclaration de conformité CE de l'ensemble constitué (grue hydraulique et panier nacelle); qu'en effet, cet équipement ne disposait d'aucune prédisposition fabricant (Palfinger) pour l'utilisation en configuration nacelle et qu'il était donc conseillé de ne pas l'utiliser en tant qu'élévateur de personnes, en l'absence de documents justifiant de sa conformité (conformité à la norme EN280).
Le technicien de l'Apave a indiqué, dans son rapport, qu'il avait été mis à sa disposition la notice et le CE de la grue; ce sont précisément ces documents et, en particulier, la notice d'instruction, qui lui ont permis de conclure que la grue hydraulique ne disposait d'aucune prédisposition fabricant pour l'utilisation de l'engin en configuration nacelle ; l'autocertification CE de la grue seule n'est donc pas suffisante pour permettre l'exploitation de l'ensemble.
La grue n'étant donc pas conçue initialement par le fabricant pour le levage des personnes, elle ne pouvait être mise sur le marché, comme un ensemble constitué avec le panier nacelle, qu'avec une déclaration CE de conformité attestant que l'ensemble est conforme aux règles techniques, issues de la transposition de la directive Machines 2006/42/CE.
Il est donc indifférent que la nacelle, elle-même, respecte la norme EN 280, comme l'indique la déclaration de conformité effectuée le 29 novembre 2016 par le fabricant Omet. Le vendeur n'ayant pas fourni la déclaration de conformité CE de l'ensemble constitué de la grue hydraulique et du panier nacelle, les conclusions du rapport de vérification périodique sont toujours pertinentes.
En aucun cas, le rapport périodique de l'organisme de contrôle n'a mis en évidence une mauvaise utilisation de l'engin, à l'origine de la non conformité constatée, comme le soutient le vendeur.
L'article R. 4321-1 du code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Les dispositions réglementaires des articles R.4313-1 et suivants du code du travail sont la transcription de la directive Machines 2006/42/CE qui imposent que le vendeur fournisse une déclaration CE de conformité certifiant que la machine est conforme aux règles techniques.
En l'occurrence, la nacelle destinée à lever des personnes n'ayant pas été posée par le fabricant mais ayant été ajoutée par la suite, la déclaration CE de la grue, prise isolément, ne peut justifier de la conformité de l'ensemble, formé avec la nacelle, aux règles techniques imposées par la directive Machines 2006/42/CE.
Au vu du rapport de vérification périodique faisant apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'emploi de la nacelle, l'acquéreur ne pouvait, sans prendre de risque inconsidéré mettant en jeu la sécurité de son personnel, continuer à utiliser la nacelle litigieuse.
Dès lors, au vu de l'impossibilité d'adapter la nacelle à la grue, sans risque pour la sécurité des personnes, il est bien rapporté la preuve d'une inadéquation du bien vendu aux caractéristiques spécifiées dans la convention des parties.
La réception, sans réserve, de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que l'acquéreur ait été destinataire du devis d'un montant de 234 500 euros hors taxes, versé au débat par le vendeur, pour un bac nacelle Palfinger BB040 normes EN280 et qu'il ait opté, en toute connaissance de la non conformité de l'ensemble constitué par la grue et la nacelle Ormet, pour un devis moins onéreux.
Il était bien spécifié sur les documents contractuels qu'une nacelle homologuée, avec groupe de sécurité hydraulique pour faire fonctionner la grue en cas de problème du camion, devait être montée sur la grue vendue. Le vendeur ne pouvait donc ignorer qu'il était déterminant, pour les besoins de l'activité de charpente couverture de l'acquéreur, que la grue soit équipée d'une nacelle permettant le levage des personnes et il ne justifie pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur les risques de non conformité, dans le cadre de l'exécution de son devoir de conseil .
L'acquéreur est un entrepreneur du bâtiment et il n'est pas démontré qu'il ait une qualification professionnelle ou des connaissances particulières en matière de normes techniques applicables aux plate-formes élévatrices mobiles de personnel. Dès lors, l'anomalie n'était pas détectable par l'acquéreur, lors de la vente, et ce n'est qu'à la lecture du rapport de l'Apave du 13 décembre 2017 qu'il a eu connaissance du défaut de conformité présenté par la chose vendue.
Dès lors, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance étant avéré, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente et d'ordonner la restitution du prix d'achat.
Le vendeur reproche à l'acquéreur de ne pas avoir procédé à une vérification périodique, dès le mois de février 2017. Cette vérification est effectuée tous les six mois, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 1er mars 2004. Dans la mesure où elle avait été effectuée à l'initiative du vendeur, le 3 février 2017, la prochaine aurait du intervenir le 3 août 2017, au plus tard. Toutefois, la vérification périodique a pour but de contrôler l'état général des appareils de levage et non leur conformité. Elle n'aurait donc pas permis, de manière certaine, de mettre en évidence les défauts présentés par le bien vendu.
Par ailleurs, l'acquéreur n'a pas procédé à l'examen de mise en service qui lui incombait et qui aurait pu révéler plus tôt la non conformité de l'ensemble constitué par la grue et la nacelle. Pour autant, la faute de l'acquéreur n'est pas de nature à exonérer le vendeur de son obligation de délivrance.
En revanche, les manoeuvres dolosives du vendeur ne sont pas caractérisées, le devis et la facture ne comportant pas de mentions mensongères destinées à tromper l'acquéreur. Le dol n'est pas constitué.
2) Sur les conséquences de la résolution de la vente
Sur la restitution du prix
La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion; la restitution du prix est une obligation légale découlant du caractère rétroactif de la résolution et elle ne constitue pas la réparation d'un préjudice subi par l'acquéreur ; ce dernier est donc en droit d'obtenir la restitution du prix versé de 253 320 euros, sans qu'il soit procédé à une réduction, pour tenir compte des subventions qu'il a obtenues, du fait de sa situation personnelle répondant à des critères particuliers. Il est donc inutile, pour la solution du litige, d'enjoindre à l'acquéreur de justifier des aides communautaires perçues.
Les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné sont dus du jour de la mise en demeure résultant de la demande en justice du 8 août 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil et non de la date d'achat.
Sur les travaux d'amélioration
Le vendeur professionnel est tenu de connaître la réglementation concernant les machines qu'il fait circuler sur le marché. Il doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par la non conformité du matériel acquis par l'acquéreur.
L'acquéreur justifie avoir effectué des réparations sur le véhicule Iveco consistant à échanger deux tiges de vérin de bennage. Il a également fait procéder à la fourniture et pose d'un kit anti-flambage de tige de vérin, afin que les désordres ne se reproduisent pas, et à un échange d'un raccord d'implantation sur pompe hydraulique. Il est bien fondé à obtenir le remboursement des frais engagés d'un montant de 3 439,39 euros, dans la mesure où le vendeur ne rapporte la moindre preuve de ses affirmations selon lesquelles l'endommagement des vérins proviendrait d'un mauvais usage et d'une erreur de manipulation du conducteur.
En raison de l'effet rétroactif de la résolution, le vendeur n'est pas fondé à solliciter une indemnité relative à l'utilisation normale du bien ou à l'usure résultant de cette utilisation. En l'absence d'utilisation anormale, il doit restituer l'intégralité du prix de vente, sans pouvoir obtenir d'indemnité compensatrice pour la dépréciation du véhicule.
Dès lors, il importe peu de déterminer le degré d'intensité de l'utilisation du camion et de la grue par l'acquéreur et de vérifier la qualification professionnelle du conducteur alors qu'aucune mauvaise manoeuvre, à l'origine d'une dégradation de l'engin, n'est avérée.
Le vendeur sera, par conséquent, débouté de sa demande de communication, sous astreinte, du justificatif du nombre d'heures du véhicule et des attestations de formation du conducteur.
Sur le préjudice direct d'exploitation
L'acquéreur verse au débat des attestations des dirigeants de quatre entreprises qui indiquent qu'il devait intervenir pour eux, à plusieurs reprises, sur des toitures, cheminées, façades, ce qu'il n'a pas pu faire avec la nacelle sur grue, auxiliaire de camion ; que des interventions ont été annulées ; que d'autres ont été effectuées avec la nacelle sur chariot élévateur dont disposait l'acquéreur ou avec harnais et échafaudages, entraînant des risques supplémentaires pour le personnel et des coûts additionnels.
Ces témoignages insuffisamment précis ne permettent pas de déterminer le nombre exact d'interventions, refusées par l'acquéreur, qui a quand même été en mesure de satisfaire la plupart des demandes de ses clients avec l'autre nacelle dont il est équipé ou par l'emploi d'autres procédés. L'acquéreur ne fournit pas d'éléments pertinents, tels que des courriers échangés avec ses clients, établissant le montant de la perte subie du fait de l'impossibilité d'utiliser la nacelle, à compter de la découverte du vice, le 13 décembre 2017.
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La demande d'expertise, formée à titre subsidiaire, par l'acquéreur est donc recevable en appel, quand bien même la mesure d'instruction n'aurait pas été sollicitée en première instance.
L'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile précise qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans la production de la preuve.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable, au demeurant inutile, pour suppléer la carence de l'acquéreur dans la production de la preuve de son préjudice d'exploitation dont il pouvait établir l'étendue par des moyens à sa disposition. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande, à ce titre.
Sur la perte économique liée à l'impossibilité de développer l'activité de l'acquéreur
L'acquéreur invoque n'avoir pu postuler pour d'autres chantiers et donc augmenter son chiffre d'affaires, en raison de l'absence de moyens techniques suffisants équipant le camion pour effectuer des prestations en hauteur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique qu'il soit procédé à l'indemnisation du préjudice réellement subi, ce qui interdit au juge d'en procéder à une évaluation forfaitaire.
En l'absence de document comptable prévisionnel du gain que l'acquéreur pouvait espérer retirer de l'investissement réalisé ou de justificatif des bénéfices procurés par l'utilisation de la nacelle entre la date de l'achat et la découverte du vice, le préjudice ne peut être concrètement évalué; il convient, par conséquent, de rejeter la demande de dommages-intérêts, sans faire droit à la demande d'expertise destinée à recueillir des renseignements que l'appelante aurait pu fournir.
Sur le préjudice de jouissance
L'impossibilité d'utiliser la nacelle, en raison de sa non conformité découverte à partir du 13 décembre 2017, a généré une pénibilité accrue et une exposition au risque plus élevée pour les salariés ; elle a également altéré les performances de l'entreprise dont les délais d'intervention ont été plus longs.
Ce préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros.
Sur les intérêts du crédit
Les intérêts découlent du choix de l'acquéreur de recourir à un crédit afin de financer l'acquisition et sont la contrepartie de la mise à disposition des fonds par la banque ; ils ne sauraient être supportés par le vendeur.
3) Sur les frais du procès
Le vendeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'acquéreur et de lui allouer la somme de 2 000 euros qu'il sollicite, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente, avec toutes les conséquences de droit en résultant
Ordonne la restitution par la SARL Maglioli du prix d'achat de 253 320 euros à la SAS Contois, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019
Dit et juge que la restitution du véhicule se fera aux frais de la SARL Maglioli
Condamne la SARL Maglioli à verser à la SAS Contois la somme de 3 439,39 euros au titre des travaux d'amélioration
Condamne la SARL Maglioli à verser à la SAS Contois la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute la SAS Contois de ses demandes au titre des intérêts du crédit souscrit, du préjudice d'exploitation et de la perte économique
Déboute la SARL Maglioli de ses demandes en injonction de communication de pièces
Y ajoutant
Condamne la SARL Maglioli aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL Maglioli à payer à la SAS Contois une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,