Ordonnance N° 10
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGV
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
27 janvier 2023
[R]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. [G] [R]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 17 janvier 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [G] [R],
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de directeur du centre hospitalier de [4], direction de la psychiatrie, le 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 27 janvier 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [R] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2023 à 13h47 ;
Vu l'audience du 7 février 2023 à 14 heures à laquelle:
- Monsieur [G] [R] a comparu,
- le conseil de Monsieur [G] [R], Maître Romain FUGIER était présent,
- le directeur du centre hospitalier était absent,
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 1er février 2023 tendant à voir confirmer la décision du juge de première instance ;
L'avocat de Monsieur [G] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de son client tenant, sur le problème de la recevablité de l'appel, l'existence d'une motivation implicite dans l'acte d'appel de l'intéressé : la demande de main levée de la mesure et l'existence d'une erreur d'appréciation de la part des soignants. Sur le fond, il indique que le certificat médical le plus récent fait état d'une attitude calme de Monsieur [G] [R] et des doutes des médecins. Il fait valoir enfin l'opposition de Monsieur [G] [R] à la mesure en cours et l'absence de difficulté jusqu'ici, hormis une hospitalisation en 2017.
Monsieur [G] [R] estime qu'il est victime d'une erreur médicale. Il réfute l'existence de troubles le concernant et pense que les médecins de l'hôpital se sont alignés sur d'autres médecins. Il indique qu'il n'a jamais eu de rendez-vous avant son hospitalisation actuelle.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [3] de [Localité 2] n'a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R.3211-19 du même code dispose que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. »
Monsieur [G] [R] a fait appel, le 30 janvier 2023, de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 janvier 2023, notifiée le même jour, dans le délai de dix jours. Cependant, son acte d'appel ne comporte pas de motivation, et il ne peut être retenu l'existence d'une motivation écrite implicite, Monsieur [G] [R] déclarant simplement « souhaiter faire appel de sa décision ». A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [R] exprime les raisons de son appel mais plus de dix jours après la notification de la décision attaquée, le délai d'appel s'achevant le 5 février dernier. Aucune régularisation ne peut donc intervenir valablement à l'audience du 7 février 2023. Il convient dès lors de dire l'appel de Monsieur [G] [R] irrecevable.
Au surplus, il y a lieu de constater que le dernier avis médical, en date du 3 février, fait état de la nécessité de poursuivre les soins en raison des troubles schizophréniques avec retrait social, et absence de prise de conscience de ses troubles par Monsieur [G] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 27 Janvier 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat