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07/02/2023 | FRANCE | N°20/02501

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 07 février 2023, 20/02501


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CW



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

09 septembre 2020 RG :F 19/00101



[LL]



C/



S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (AT M)



















Grosse délivrée

le

à











CO

UR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Septembre 2020, N°F 19/00101



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Lei...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2CW

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

09 septembre 2020 RG :F 19/00101

[LL]

C/

S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (AT M)

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 09 Septembre 2020, N°F 19/00101

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [OB] [LL]

née le 14 Novembre 1976 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Maître Fabrice BABOIN, Avocat au Barreau de MONTPELLIER substitué par Me DEFRANCE Déborah, avocat au barreau de Nimes

INTIMÉE :

S.A.R.L. LES MARRONNIERS ART ET TRADITIONS MEDITERRANEE (AT M)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me BERBIGUIER Céline, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [OB] [LL] a été engagée à compter du 14 novembre 2011 en qualité d'assistante commerciale, statut employé, niveau 1, échelon 1 coefficient 110 par la SARL Les marronniers.

La convention collective applicable est celle de la promotion-construction (IDCC 1512).

Par avenant du 1er septembre 2017, Mme [OB] [LL] est devenue attachée commerciale (niveau 3 échelon 1).

Par courrier du 4 octobre 2018, Mme [OB] [LL] a présenté sa démission.

Par courrier du 19 octobre 2018, la SAS Les marronniers a dispensé Mme [OB] [LL] d'effectuer son préavis.

Par requête du 24 juin 2019, Mme [OB] [LL] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS Les marronniers au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [OB] [LL] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS Les marronniers de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [OB] [LL] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 8 octobre 2020, Mme [OB] [LL] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2021, Mme [OB] [LL] demande à la cour de :

- recevoir Mme [OB] [LL] en son appel et la dire bien fondée,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté Mme [OB] [LL] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [OB] [LL] aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau :

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 14.400 euros au titre des primes non versées lorsqu'elle était assistante commerciale,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 1.440 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 3.464 euros au titre des primes annulées alors qu'elle était commerciale,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 346,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 1.484,00 euros au titre de « l'intéressement » non versé,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 148,40 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 1.283 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] la somme brute de 128,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamner la SAS Les marronniers à verser à Mme [OB] [LL] les documents sociaux rectifiés, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir,

- prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du

délai de 8 jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir ;

- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;

- condamner la SAS Les marronniers à payer à Mme [OB] [LL] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Les marronniers aux entiers dépens,

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation :

- à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature

indemnitaires,

- à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de créance salariale,

- se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts,

- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil.

L'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes, saisi le 28 juin 2019, a fait une mauvaise application de l'article L. 3245-1 du code du travail en considérant que le délai de prescription commençait à courir à compter du 28 juin 2016. Elle ajoute que le solde de tout de compte n'a en l'espèce pas d'effet libératoire.

Elle détaille ensuite les différentes primes qui lui sont dues lorsqu'elle était assistante commerciale puis attachée commerciale, outre l'indemnité compensatrice de préavis dont le calcul ne tient pas compte des commissions qu'elle aurait pu percevoir si elle avait exécuté son préavis.

En l'état de ses dernières écritures du 28 janvier 2021, la SAS Les marronniers demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement

-condamner Mme [OB] [LL] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'intimée fait valoir que l'absence de recours dans le délai de six mois du solde de tout compte du 4 décembre 2018 emporte effet libératoire et la demande est prescrite pour les commissions antérieures au 28 juin 2016.

Sur le fond, Mme [OB] [LL] ne démontre pas que l'employeur lui doit des primes, comptabilisant plusieurs fois certains dossiers, réclamant des primes pour des dossiers qu'elle ne gérait pas, ou encore qui ont été annulées ou n'étaient pas dues en vertu des termes du contrat. S'agissant de l'indemnité de préavis, elle a perçu son salaire, des commissions et ses avantages en nature, son droit à congés a été maintenu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2033 à 16 heures et a fixé l'examen de l'affaire au 17 novembre 2022 à 14 heures.

MOTIFS

Sur le paiement des primes non versées en tant qu'assistante commerciale

- Sur le solde de tout compte

Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées».

Le conseil de prud'hommes a considéré que le solde de tout compte du 4 décembre 2018 pouvait être dénoncé jusqu'au 4 juin 2019 alors que Mme [OB] [LL] avait saisi la juridiction le 28 juin 2019.

Or, la cour constate qu'il n'y a en réalité aucun reçu pour solde de tout compte signé par Mme [OB] [LL] le 4 décembre 2018. Le document portant cette date et produit aux débats ne comporte aucune signature de celle-ci.

Par courrier du 21 décembre 2018, Mme [OB] [LL] indiquait d'ailleurs qu'elle n'était toujours pas destinataire de ses documents de fin de contrat et mettait en demeure l'employeur de les lui transmettre.

Il convient donc et sans avoir à examiner les arguments tenant aux mentions du solde de tout compte de considérer qu'il n'a en l'espèce aucun effet libératoire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

- Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Mme [OB] [LL] ayant démissionné le 4 octobre 2018, elle est en droit de réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant cette démission, soit à compter du 4 octobre 2015.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé au 28 juin 2016.

- Sur les primes réclamées à compter d'octobre 2015 jusqu'au 1er septembre 2017

Selon le contrat d'assistante commerciale conclu le 14 novembre 2011, la rémunération de Mme [OB] [LL] était ainsi prévue :

« un salaire fixe brut correspondant au Smic pour 152 heures à 9 € = 1368,00€

+ 17 heures à 9 € brut + 25 % = 191,25 €

un intéressement brut de 150 € sur les ventes réalisées par l'agence d'[Localité 5] et confirmées dans le mois.

Il convient de remarquer que préalablement au début des travaux, et postérieurement à la confirmation des commandes, les commandes peuvent être annulées en fonction de trois considérations qui ont des répercussions sur l'acquisition de l'intéressement à titre définitif, à savoir :

1°) Les commandes confirmées peuvent être annulées par des conditions administratives mal menées par l'agence, notamment : refus de permis de construire (exemple terrain non constructible ou projet ne correspondant pas au foncier), équilibre financier non réalisé (exemple : apport personnel non prévu), refus des organismes financiers au titre des prêts, (client non finançable), conditions administratives et architecturales non acceptables par le client ou par l'entreprise (qui n'ont pas fait l'objet de chiffrages dans la vente)

Dans cette hypothèse, l'intéressement total vous ne sera pas acquis et bien que versé, fera l'objet d'une régularisation par rétrocession dans le mois au cours duquel l'annulation est intervenue.

2°) Les commandes confirmées sont annulées pour des considérations imputables à la Société.

Dans cette hypothèse, les intéressements à la signature du contrat vous resteront définitivement acquis.

Les comptes d'intéressement feront l'objet d'un relevé mensuel établi par Mme [OB] [LL] et acceptés par la Société ».

L'article 4 du contrat dispose également que Mme [OB] [LL] devra « tenir un listing des ventes, avec noms, montant du contrat, acomptes et des annulations ».

Si Mme [OB] [LL] ne produit qu'un « tableau des ventes à réclamer », ce document qui détaille dossier par dossier les primes qui n'auraient pas été payées laisse présumer l'existence de sommes non payées.

Il appartient donc à l'employeur de produire ses propres éléments.

La SAS Les marronniers produit aux débats :

-un tableau des commissions sur vente qui auraient été perçues par Mme [OB] [LL] en tant qu'assistante commerciale entre 2015 et 2017

-les bulletins de paie 2015 à 2017

-les fiches de commissions de 2015 et 2017

-le détail du règlement du tableau des ventes à réclamer

-un tableau correspondant à l'annulation de commissions sur abandon non régularisé

-le détail des commissions versées

-le suivi des ventes des vendeurs [N], [JN], [MD], [YC], [BE], [MV]

-l'attestation de Mme [I] [VM] assistante commerciale

-l'attestation de Mme [WT] [A] secrétaire comptable

La SAS Les marronniers fait valoir que Mme [OB] [LL] a compté plusieurs fois certains chantiers de construction ([U], [C], [D], [IW] et [T]) et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agirait de contrats différents.

En réalité pour [T], Mme [OB] [LL] a perçu deux commissions en mai et juin 2017 qui ont été retirées sur le bulletin de salaire de décembre 2018 en raison de l'abandon du chantier comme cela ressort du suivi des ventes [N].

Deux commissions [U] ont été réglées en mars et juin 2017. Il n'est pas justifié d'une autre vente qui aurait été réalisée en février 2016 et d'une commission correspondante non payée.

S'agissant du dossier [IW], la commission est mentionnée deux fois au titre de l'agence maisons Punch et de l'agence maisons ATM. Mais il ne ressort pas des documents produits qu'elle a été réglée.

Les commissions [D] ont été réglées en juin 2016 et en avril 2017.

Mme [OB] [LL] n'explique pas pourquoi la commission Gruska est mentionnée deux fois.

En ce qui concerne les dossiers de [NJ] [FS] et [NJ] [UG], l'employeur indique que Mme [OB] [LL] n'a jamais été l'assistante de M. [KF] [JN] et n'a donc pas été commissionnée sur ces dossiers. Pourtant l'intimée produit l'attestation de Mme [WT] [A] qui précise que Mme [OB] [LL] a été assistante commerciale à l'agence du [Localité 6] de M. [JN] pendant quelques mois jusqu'à ce qu'elle prenne ses fonctions d'attachée commerciale en septembre 2017. En outre les deux commissions figurent sur la « fiche de commissions » pour l'année 2017 produite par l'intimée.

Mme [OB] [LL] a bien travaillé pour M. [MD] (dossier [U]).

En revanche, elle réclame une commission pour la dossiers [B], [EI], [CD], [GY], [O], [M] suivis par le vendeur [BE] alors que Mme [I] [VM] a perçu les primes correspondantes comme cela ressort de bulletins de salaire de cette dernière.

L'employeur fait état de l'article 8 du contrat de travail qui prévoit que dans le cas d'une rupture du contrat de travail, l'intéressement sur les ventes payables à l'ouverture du chantier ne restera pas acquis. Toutefois ces dispositions concernent uniquement la rémunération en tant qu'attachée commerciale.

Par ailleurs, la mention selon laquelle à partir du 1er septembre 2017, « Mme [OB] [LL] ne pourra plus percevoir les commissions qui étaient en adéquation avec son contrat d'assistante commerciale » ne signifie pas qu'elle renonçait aux primes qui auraient dû lui être versées avant cette date.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et après examen et comparaison des pièces produites par les parties, il sera fait droit à la demande de rappel de commissions à hauteur de la somme de 6528 euros, outre 652,80 euros de congés payés afférents.

Sur le paiement des primes annulées

Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que la somme de 3464,01 euros a été déduite correspondant à l'annulation des « prime ventes : [Y] - [FA] - [OT] - [P] - [G] - [V] - [HP] - [Z] - [H] - [S] - [T] - [E] - [XK] - [J] - [T] - [R] - [F] - [TO] ».

Il a été vu précédemment que l'annulation [T] était justifiée par l'abandon du chantier.

Il est également justifié de l'abandon du projet [Y] (confirmation par courriel de M. [X] [Y] du 10 janvier 2020).

L'abandon des autres chantiers résulte de la situation des vendeurs [N]/[JN] (pièce 41 de l'intimée).

Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'intéressement non versé

Selon l'avenant du 1er septembre 2017, Mme [OB] [LL] est devenue attachée commerciale.

L'article 8 prévoit qu'en rémunération de son activité, elle percevra :

«En rémunération de son activité, Madame [OB] [LL] percevra :

-un fixe brut d'un montant total de 1200 €/mois, ce fixe sera au minimum légal conventionné soit 1744,00 € brut/mois si aucune vente n'est réalisée.

-un intéressement de 2,2% sur chiffre d'affaires H.T. à la première vente réalisée dans le mois.

-d'un intéressement de 2,5% du chiffres d'affaires H.T dès la 2ème vente et des ventes suivantes.

Le commissionnement se fera comme ceci : 1,2% à la signature du contrat et 1% à l'ouverture du chantier.

Pour la 2ème vente et les ventes suivantes : 1,5 % à la signature du contrat et 1% à l'ouverture du chantier ».  

Il est toutefois précisé que « Dans le cas d'une rupture du contrat de travail de l'une ou l'autre des parties pour quelque cause que ce soit, l'intéressement sur les ventes payables à l'ouverture du chantier ne vous restera pas acquis ».

S'agissant du dossier [K], Mme [OB] [LL] a perçu un intéressement de 1050 euros au mois d'avril 2018 pour la signature du contrat.

L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas perçu l'intéressement de 1% à l'ouverture du chantier.

Or, l'intimée produit la déclaration d'ouverture du chantier datant du 1er juillet 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, de sorte que l'intéressement n'est pas dû.

S'agissant du dossier [L], Mme [OB] [LL] fait valoir que la signature du contrat est intervenue le 24 juillet 2018 et qu'elle n'a perçu ni l'intéressement de 1,2 %, ni celui de 1 % à l'ouverture du chantier, soit la somme totale de 2029 euros.

L'intimée indique que la prime n'a pas été versée compte tenu du versement de la commission pour le dossier [W] qui a fait l'objet d'un abandon ainsi que dans l'attente de l'ouverture du chantier.

Mme [OB] [LL] reconnaît que la prime [W] de 1420 euros n'était pas due puisqu'elle la déduit de la somme réclamée et il ressort de la déclaration produite que le chantier n'a été ouvert que le 12 avril 2019, de sorte que l'intéressement de 1 % n'est pas dû.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis résultent soit de la loi, soit de la convention ou de l'accord collectif du travail. À défaut, elles résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.

Le contrat de travail prévoit en son article 12 un préavis de deux mois.

L'article 15 de la convention collective de la promotion immobilière précise que : « ce préavis est d'un mois pour les non-cadres de niveau 1 et 2, de 2 mois pour les non-cadres de niveau 3 et de trois mois pour les cadres ».

Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés compris ».

Le conseil de prud'hommes a retenu à tort une inexécution du préavis résultant d'une décision commune des parties. Il ressort des courriers des 4 et 19 octobre 2018 que c'est bien l'employeur qui a dispensé la salariée d'effectuer le préavis.

Lorsque le salarié ne perçoit pas un salaire fixe, en raison de la perception de commissions ou d'un intéressement au chiffre d'affaires, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est celui du dernier salaire sans pouvoir être inférieur au salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse.

Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [OB] [LL] qui aurait dû percevoir, pour les mois d'octobre et novembre 2018, la somme de 2674,45 euros, salaire moyen des douze derniers mois.

Ayant perçu les sommes de 2033,09 euros et 2032,81 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de complément, soit 1283 euros outre 128,30 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Les intérêts sont dus et la capitalisation sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de délivrance des documents sociaux rectifiés. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS Les marronniers.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [OB] [LL] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

-Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :

-débouté Mme [OB] [LL] de ses demandes au titre des commissions annulées sur le bulletin de salaire de décembre 2018 et des intéressements non versés en tant qu'attachée commerciale

-débouté la SAS Les marronniers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-L'infirme pour le surplus

-Et statuant sur les chefs infirmés :

- dit que la demande de paiement des primes est recevable à compter du 4 octobre 2015

- dit qu'il n'y a aucun effet libératoire du solde de tout compte

-condamne la SAS Les marronniers à payer à Mme [OB] [LL] :

-6528 euros au titre des primes non versées lorsqu'elle était assistante commerciale

-652,80 euros de congés payés afférents

-1283 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-128,30 euros au titre des congés payés afférents

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Ordonne la délivrance par la SAS Les marroniers à Mme [OB] [LL] des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt dans les deux mois de la notification du présent arrêt,

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne la SAS Les marronniers à payer à Mme [OB] [LL] la somme de 3000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS Les marronniers aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/02501
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.02501 ?
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