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06/02/2023 | FRANCE | N°23/00115

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 06 février 2023, 23/00115


Ordonnance N°23/108







N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOS











J.L.D. NIMES

03 février 2023













[C] [K]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 06 FEVRIER 2023





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÃŽMES, conseiller désigné par le Premier PrÃ

©sident de la Cour d'Appel de NÃŽMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°23/108

N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWOS

J.L.D. NIMES

03 février 2023

[C] [K]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 06 FEVRIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 25 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er février 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant :

M. [J] [C] [K]

né le 01 Août 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 février 2023 à 13h31, enregistrée sous le N°RG 23/597 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 11h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [C] [K];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 février 2023 à 09h07,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] [K] le 04 Février 2023 à 13h10 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [S] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [J] [C] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [J] [C] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] [C] [K] a été condamné le 25 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.

A sa levée d'écrou le 1er février 2023, à 9h06, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour et notifié à 9h07.

Par requête du 2 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 février 2023 à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [C] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [J] [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 février 2023 à 13h10.

Sur l'audience, Monsieur [J] [C] [K] déclare que :

- il a plusieurs maladies, il a fait de la prison injustement,

- il veut quitter la France, mais par ses propres moyens,

- il conteste ne pas avoir respecté de précédentes mesures d'éloignement, il affirme être parti en Italie après une OQTF,

- qu'il a des éléments en sa possession, et qu'il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas été transmis pour l'audience.

Son avocate se désiste du moyen tiré de la notification des droits en rétention. En revanche, elle indique que le retenu a exécuté une précédente mesure, qu'il est possible qu'il s'organise pour partir. Son amie est enceinte de six mois, il a des éléments en ce sens. Elle fait valoir qu'il est entré en France mineur.

Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [J] [C] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [J] [C] [K] demande une assignation à résidence en faisant valoir des garanties de représentation.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi dès le 30 janvier 2023.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [C] [K] :

Monsieur [J] [C] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Sur sa situation familiale et privée, Monsieur [J] [C] [K] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses dires.

Monsieur [J] [C] [K] a fait l'objet de mesures d'éloignement précédemment, à priori non respectées selon la Préfecture, de même qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas non plus respecté.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 06 Février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [C] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [J] [C] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Saâdia ESSAKHI, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00115
Date de la décision : 06/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-06;23.00115 ?
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