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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00109

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 02 février 2023, 23/00109


Ordonnance N°23/102







N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWLR











J.L.D. NIMES

01 février 2023













[Y]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 02 FEVRIER 2023





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Présid

ent de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (C...

Ordonnance N°23/102

N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWLR

J.L.D. NIMES

01 février 2023

[Y]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 FEVRIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux en date du 27 novembre 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h57 concernant :

M. [F] [Y] alias [Z] [C]

né le 04 Janvier 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 janvier 2023 à 13h31, enregistrée sous le N°RG 23/552 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 10h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] alias [Z] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1 février 2023 à 08h57,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] alias [Z] [C] le 01 Février 2023 à 16h58 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [M] [X] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [F] [Y] alias [Z] [C] , régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [F] [Y] alias [Z] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] a été condamné le 27 novembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Meaux à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 30 janvier 2023 à 8h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 27 janvier 2023.

Par requête du 31 janvier 2023, le Préfet du Var du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er février 2023 à 10h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er février 2023 à 16h58.

Sur l'audience, Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] déclare que :

- il veut repartir en Espagne et ne revenir en France qu'en 2025 après avoir fait lever l'interdiction pour qu'il puisse s'occuper de sa mère en France,

- qu'il a des problèmes dentaires et ne peut pas être soigné au CRA pour cela, qu'il n'a cessé de faire des demandes pour avoir un rendez-vous dentaire quand il était en détention,

- il fait des livraison en France, mais il ne s'y est pas vraiment établi.

Son avocat soutient que :

- se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête,

- un défaut de diligence en ce que depuis son audition, il n'y a toujours pas de retour des démarches de la Préfecture,

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il n'a jamais fait de démarches pour régulariser sa situation et de plus il a déjà été condamné pour des faits de fournitures d'identité imaginaire, il a pu déclarer qu'il ne voulait pas partir. A ce jour une enquête approfondie est en cours et la Préfecture n'a pas de pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] soulève un défaut de diligences de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, le consulat d'Alégrie a été saisi de la situation de Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] et une audition a eu lieu, le 21 décembre 2023, à la suite de laquelle, les autorités d'Algérie ont diligenté une enquête approfondie aux fins d'identification.

L'administration n'ayant aucun moyen de coercition sur les autorités consulaires et n'étant pas tenu de procéder à des relances, il y a lieu de dire qu'à ce stade de la procédure, elle n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé par Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [Y] alias [C] [Z] :

Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Sur son état de santé, Monsieur [F] [Y] alias [C] [Z] n'est pas en mesure de justifier de difficultés de nature à rendre la mesure en cours incompatible.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] alias [Z] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M.[F] [Y] alias [Z] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [F] [Y] alias [Z] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Laurie LE SAGERE, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00109
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00109 ?
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