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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00108

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 02 février 2023, 23/00108


Ordonnance n°23/101









N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWLO











J.L.D. NIMES

01 février 2023













[G]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 02 FEVRIER 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Prési

dent de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (...

Ordonnance n°23/101

N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWLO

J.L.D. NIMES

01 février 2023

[G]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 FEVRIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h20 concernant :

M. [E] [G]

né le 23 Février 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 janvier 2023 à 14h57, enregistrée sous le N°RG 23/557 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 15h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [G];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 2 février 2023 à 18h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [G] le 01 Février 2023 à 16h57 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Madame [H] [T] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [E] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] [G] a reçu notification le 29 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [E] [G] a été interpellé, le 3 janvier 2023, à 14h20, à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral du 3 janvier 2023, notifié le même jour à 18h20, il a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 6 janvier 2023.

Par requête en date du 31 janvier 2023, le Préfet Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er février 2023 à 15h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, le 1er février 2023 à 16h57.

Sur l'audience, Monsieur [E] [G] indique que :

- il ne savait pas qu'il devait partir tout de suite,

- il veut partir en Allemagne pour demander l'asile,

- il n'était que depuis deux mois en France.

Son avocate soutient que les diligences de la Préfecture sont insuffisantes car après une non reconnaissance par l'Algérie, la Préfecture s'est tournée vers le consulats du Maroc et de Tunisie et on n'aura pas un éloignement à bref délai.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu avait donné une fausse identité, qu'il n'a aucune pièce sur lui. Après la réponse de l'Algérie, une audition est organisée par le consulat de Tunisie le 9 février 2023.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

Monsieur [E] [G] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi que l'absence de diligences de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [E] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 31 janvier 2023, par Monsieur [V] [I], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2022 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [G] soutient que les diligences de la Préfecture sont insuffisantes qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu' il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, Monsieur [E] [G] s'étant déclaré algérien, les autorités consulaires de ce pays ont été sollicitées par l'administration, et une audition a eu lieu le 11 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, les autorités consulaires d'Algérie ont fait savoir que Monsieur [E] [G] n'était pas un de leurs ressortissants.

L'administration a saisi, le 18 janvier 2023, les autorités consulaires du Maroc. Dans le même temps, l'administration a obtenu que Monsieur [E] [G] soit auditionné par les autorités tunisiennes, prochainement, 9 février prochain.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, alors que le retenu a fourni une autre identité au début de la procédure, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, celui-ci n'ayant pas encore été identifié.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations, au stade d'une seconde prolongation de la mesure.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [G] :

Monsieur [E] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 02 Février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [E] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] [G], pour notification au CRA

Me Laurie LE SAGERE, avocat

M. Le Préfet du Var

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00108
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00108 ?
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