COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00129 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZP
AFFAIRE : [M] C/ [E], [W], [V], [R], [K], S.A.R.L. BUREAU DES MONITEURS DU GARD, Association SENTIERS VAGABONDS, S.A.R.L. CIGALE AVENTURE, Syndicat SYNDICAL LOCAL DU BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLE E DE L'HERAULT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 Février 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [T], [S] [M]
né le 02 Juillet 1954 à ANTWERPEN (BELGIQUE)
[Adresse 20]
B-2600
[Localité 22] (BELGIQUE)
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [X], [B] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.R.L. BUREAU DES MONITEURS DU GARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
Association SENTIERS VAGABONDS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. CIGALE AVENTURE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Syndicat SYNDICAL LOCAL DU BUREAU DES MONITEURS DE LA VALLE E DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentés par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 02 Février 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 02 Février 2023.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Alès dans l'affaire opposant M. [M], propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 21], ainsi que section C n° [Cadastre 19], sur le territoire de la commune de l'Estrechure, à Messieurs [X] [E], [G] [W], [A] [V], [O] [R], [L] [F] et [I] [K], ainsi qu'à la SARL Bureau des Moniteurs du Gard, l'Association Sentiers Vagabonds, la SARL Cigale Aventure et le Syndicat Local du Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, personnes physiques et morales exerçant ou organisant une activité de canyoning dans les gorges du [N] et dont le parcours traverse la propriété de M. [M] ;
Vu l'appel formé par les défendeurs, excepté M. [F], le 6 octobre 2022, à l'encontre de cette décision, excepté les dispositions déclarant M. [F] hors de cause, et enregistré sous le numéro 22/3238 au répertoire général de la cour ;
Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte des 5 et 6 décembre 2022, de M. [M] à l'encontre des appelants aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et obtenir paiement de la somme de 2 000 euros, en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] en date du 26 janvier 2023, soutenues à l'audience, qui demande :
-que soit déclarée irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par les appelants relative à l'ordonnance de référé du 20 septembre 2022,
-que celle-ci soit rejetée,
-que la radiation de l'affaire du rôle de la cour soit ordonnée, pour défaut d'exécution,
-que les appelants soient condamnés à lui verser, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
-qu'ils soient solidairement condamnés au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires du commissaire de justice ayant réalisé un certain nombre de procès verbaux de constat ;
Vu les dernières écritures des appelants du 23 janvier 2023, reprises à la barre, qui sollicitent :
-à titre principal, que la demande de radiation présentée soit rejetée, l'ordonnance du 20 septembre 2022 ayant été exécutée,
-à titre subsidiaire, que l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel soit suspendue, en l'état des conséquences manifestement excessives en résultant,
-en tout état de cause, que M. [M] soit condamné à leur verser une indemnité de
9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'abus de son droit d'action pour les désagréments procéduraux causés à l'ensemble des concluants, soit 1 000 euros chacun, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans l'instance ;
SUR CE,
-In limine litis :
L'intimé indique soulever in limine litis l'irrecevabilité de la demande des appelants relative à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé dont appel, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce.
Mais, il s'avère que la juridiction du premier président n'est saisie de cette demande par les appelants qu'« à titre subsidiaire ». Dans ces conditions, il convient de s'intéresser au premier chef à la demande de radiation présentée à titre principal par l'intimé.
-Sur la radiation de l'affaire :
-Sur la recevabilité :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
-Sur les condamnations pécuniaires :
L'intimé, après avoir rappelé les pourparlers et échanges ayant précédé la saisine de cette juridiction, soutient qu'au jour de la délivrance des actes introductifs d'instance aux appelants, les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre n'avaient pas été exécutées.
Les appelants rapportent la preuve, pour leur part, que les chèques émis par chacun d'eux entre le 30 novembre et le 19 décembre 2022 ont permis un paiement des sommes mises à leur charge pour le 21 décembre 2022, raison pour laquelle ils s'opposent à la radiation de l'affaire, qui est fixée au fond devant la cour le 6 février 2023.
Même si l'exécution des condamnations financières prononcées par la décision de première instance a été exécutée postérieurement à l'assignation devant le premier président, il convient de constater que ces dispositions ont été respectées à ce jour, raison pour laquelle il ne sera pas ordonnée la radiation de l'affaire au fond du rôle de la cour, sur ce motif.
-Sur les condamnations à faire et/ou ne pas faire :
Les appelants ont été condamnés :
-à ne pas empiéter, stationner, faire empiéter et faire stationner sur le lit et les berges de la rivière traversant les parcelles appartenant à M. [M], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et
-à supprimer sur leurs sites internet les images, sous quelque forme que ce soit, des bâtiments appartenant à M. [M], sous un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard.
L'intimé ne peut justifier d'une violation de sa propriété en cette période de l'année, puisqu'en considération des conditions météorologiques, peu propices à l'exercice du canyoning, les activités des appelants sont pour lors suspendues jusqu'au mois de mars environ.
S'agissant de la suppression des images présentant la propriété de l'intimé, ce dernier soutient qu'au vu d'un procès-verbal de constat du 25 janvier 2023, des images de sa propriété privée demeurent visibles sur les sites internet des appelants.
Ceux-ci rétorquent qu'ils ont fait diligence depuis et soulignent la malice de M. [M] qui n'a fait valoir cet argument qu'en dernière minute, afin de ne pas se désister de cette instance, alors qu'il s'était engagé à ne pas maintenir son action si les condamnations pécuniaires étaient réglées. Ils ajoutent que les images éventuellement visibles sur le net présentant la propriété de l'intimé relèvent de la responsabilité de tiers étrangers à la cause et que la radiation serait une sanction disproportionnée puisqu'elle priverait la majorité des appelants, qui a exécuté, de son droit à un double degré de juridiction.
Il résulte de la comparaison des procès verbaux de constat :
-de Me [Y] en date du 6 janvier 2023 établi à la demande de l'intimé et
-de Me [J] en date du 19 janvier 2023 dressé à l'initiative des appelants,
que les photographies et/ou les vidéos faisant apparaître la maison dont M. [M] est propriétaire, sur les sites dénommés Bambou Canyon, Bureau des Moniteurs de la Vallée de l'Hérault, 2Ô Outdoor, Entre 2 Nature, Sentiers Vagabonds et Cigale Aventure, relevées dans le premier procès-verbal, ont été supprimées et ne sont donc plus visibles, au vu des constatations mentionnées par le second.
Par ailleurs, le procès-verbal du 25 janvier 2023 de Me [Y] tend à établir que M. [G] [W] et Entre2Nature ne se sont pas conformés à l'interdiction prononcée puisqu'en zoomant sur deux photographies figurant sur Facebook apparaissent soit la toiture et le haut de la maison de l'intimé au milieu d'une végétation luxuriante, soit une façade du bâtiment, étant précisé que des images hébergées sur Tripadvisor ne sauraient être retenues contre les appelants. Cependant, ces prises de vue étant faites pour présenter en premier lieu les gorges de [N] et les activités sportives qui y sont exercées, il ne saurait être retenu une violation de la condamnation prononcée en considération de la focale nécessaire pour discerner et reconnaître la maison de l'intimé.
Dans ces conditions, le manquement résiduel reproché aux appelants n'est pas suffisamment caractérisé pour les priver du droit d'obtenir une décision au fond devant la cour d'appel, d'autant que la condamnation prononcée est assortie d'une astreinte et que cette affaire est appelée le 6 février 2023 devant la formation de jugement.
En conséquence, la demande de radiation formée par M. [M] sera rejetée.
-Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande principale de radiation, ce que sollicitaient les appelants, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande subsidiaire tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les parties sollicitent réciproquement paiement de dommages et intérêts pour comportement abusif.
Cependant, l'intimé a à juste titre engagé cette action au cours de laquelle les appelants ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre. Il n'a donc pas fait preuve d'abus en introduisant cette procédure. Par ailleurs, les appelants n'ont pas adopté un comportement procédural visant à porter préjudice à M. [M]. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre partie des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice procédural.
Les dépens de cette procédure seront supportés par les appelants, qui ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre postérieurement à la délivrance de l'assignation devant cette juridiction. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M], en considération d'éléments tirés de l'équité.
Les dépens de la présente procédure devant le premier président, qui ne concerne que l'exécution provisoire, n'ont pas à inclure le coût des 4 procès verbaux de constat que M. [M] a fait diligenter, ces dépenses étant en principe couvertes par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, si la juridiction considère qu'il est équitable de l'appliquer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce,
Disons n'y avoir lieu de statuer in limine litis sur la recevabilité de la demande subsidiaire en arrêt d'exécution provisoire présentée par les appelants,
Déboutons M. [M] de sa demande de radiation de l'instance portant le n° 22/3238 au répertoire général de la cour,
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en arrêt d'exécution provisoire présentée par les appelants, dès lors que ceux-ci ont obtenu gain de cause au principal,
Déboutons chacune des parties de leur demande respective en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M],
Déboutons M. [M] de sa demande tendant à intégrer dans les dépens le coût de différents actes de commissaire de justice qu'il a fait diligenter,
Condamnons les appelants aux dépens de cette procédure.
Ordonnance signée par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE