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31/01/2023 | FRANCE | N°20/00571

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 31 janvier 2023, 20/00571


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUXH



YRD/JL



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

21 janvier 2020

RG:F 19/00087



Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE



C/



[T]

S.E.L.A.R.L. BRMJ



























Grosse délivrée le

31 Janvier 2023 à :



- Me ANDRES

- Me AUTRIC















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 31 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2020, N°...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00571 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUXH

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

21 janvier 2020

RG:F 19/00087

Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE

C/

[T]

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Grosse délivrée le 31 Janvier 2023 à :

- Me ANDRES

- Me AUTRIC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2020, N°F 19/00087

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Association UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE TOULOUSE L'UNEDIC, Délégation AGS ' CGEA de TOULOUSE, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [L] [I], domiciliée à [Adresse 7].

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [H] [T]

née le 16 Décembre 1991 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL BRMJ Es qualité de « Mandataire ad'hoc» de la « SAS CHECKMATE »

[Adresse 6]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] [T] a été engagée à compter du 28 août 2018 en qualité d'enquêteur téléphonique par la SAS Checkmate.

Le 28 novembre 2018, la SAS Checkmate a remis, à Mme [H] [T] ainsi qu'aux autres salariés de l'entreprise, une dispense d'activité.

Par courrier du 19 décembre 2018, Mme [H] [T] a mis en demeure la SAS Checkmate de fixer une date de reprise du travail.

Du 19 décembre 2018 au 8 janvier 2019, Mme [H] [T] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 4 janvier 2019, Mme [H] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 16 janvier 2019, la SAS Checkmate a été placée en liquidation judiciaire et Me Bernard Roussel a été désigné mandataire liquidateur.

Par requête du 12 février 2019, Mme [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [H] [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [H] [T] à l'encontre de la procédure collective

de la SAS Checkmate aux sommes suivantes :

- 3.830 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires,

- 3.830 euros à titre de dommages et intérêts pour exécutions déloyale du contrat de travail,

- 5.745, 63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 574, 56 euros au titre de congés payés y afférents,

- 11.491, 26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse gestionnaire de l'AGS,

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafond

réglementaires applicable en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du jugement

de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

Par acte du 13 février 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 12 janvier 2022 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation poursuivie à l'encontre de la société Checkmate et, par ordonnance du 25 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Roussel, es qualité de mandataire ad hoc. Par acte du 7 juin 2022, l'AGS CGEA de Toulouse a assigné en intervention forcée la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Roussel, es qualité de mandataire ad hoc de la société Checkmate.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

- constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail,

- constater l'absence de tout préjudice démontré par Mme [H] [T],

- constater l'absence de toute situation de travail dissimulé,

- constater l'absence de justificatif de la réception du courrier de prise d'acte en date du 4 janvier 2019,

- dire et juger que le contrat de travail de Mme [H] [T] rompu par le licenciement pour motif économique notifié le 29 janvier 2019,

En conséquence,

- limiter les créances de Mme [H] [T] aux sommes suivantes :

- 3.830, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 383, 00 euros de congés payés afférents,

- 401, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ,

- débouter Mme [H] [T] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et suivants du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- faire application des dispositions du code de commerce et du décret,

- donner acte à l'UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L 3253-8 L 3253-17 et D3253-5 du code du travail.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse soutient que :

- le montant des rémunérations dues à la salariée a été régularisé dans le cadre de la liquidation judiciaire et de la garantie AGS, aucun préjudice complémentaire ne peut être invoqué par la salariée en application de l'article 1231-6 du code civil, les difficultés financières auxquelles a été confronté l'employeur sont unanimement reconnues,

- la salariée sollicite l'indemnisation d'un même préjudice à un double titre,

- la salariée ne s'est jamais présentée à son poste de travail le 26 novembre 2018,

- concernant l'absence de mutuelle d'entreprise, l'AGS ne dispose d'aucun élément permettant d'apporter la contradiction sauf que la salariée ne justifie d'aucun préjudice,

- sur le travail dissimulé, si aucune déclaration préalable n'est intervenue, l'établissement d'un contrat de travail et la délivrance de bulletins de salaire sont exclusifs de toute volonté de dissimulation.

- les congés payés ont été pris par la salariée étant au surplus relevé que les périodes d'arrêt de travail pour cause non professionnelle ne sont pas assimilées à du travail effectif,

- il n'est pas démontré que l'employeur a été destinataire du courrier de prise d'acte, le seul défaut de paiement des salaires d'octobre et novembre n'est pas une cause grave de rupture du contrat de travail

En l'état de ses dernières écritures en date du 16 juillet 2020, Mme [H] [T] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Mme [H] [T] fait valoir que :

- elle n'a été payée de ses salaires que plusieurs mois après leur date d'exigibilité,

- sa prise d'acte découle des manquements multiples de l'employeur à ses obligations,

- elle n'a pas été déclarée aux services de l'URSSAF, la privant de la possibilité de cotiser pour ses droits sociaux, elle n'a pas bénéficié d'une mutuelle d'entreprise et elle n'a pas été payée de son salaire d'octobre 2018, elle s'est présentée à l'entreprise le 26 novembre 2018 et a trouvé porte close, les salariés devaient constater que le matériel de travail avait disparu, du mobilier au matériel informatique ce qui a justifié de la part de l'employeur la remise d'une attestation de dispense d'activité rémunérée,

- elle comptabilise 10 jours de congés payés qui devront lui être réglés, outre l'indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas pu effectuer,

- son embauche était ignorée de l'Urssaf ce qui établit l'existence d'un travail dissimulé ouvrant droit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail

La SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Roussel, es qualité de mandataire ad hoc de la société Checkmate n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 décembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le préjudice découlant du non paiement des salaires à leur échéance

Il n'est pas discuté que le montant des rémunérations dues aux salariés de la société Checkmate a été régularisé dans le cadre de la liquidation judiciaire et de la garantie AGS.

L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Outre qu'il n'est justifié d'aucun préjudice distinct du défaut de paiement, les difficultés financières auxquelles a été confrontée la société Checkmate ont été reconnues par l'inspecteur du travail qui a pris acte de l'impossibilité pour celle-ci d'assumer la charge salariale qui lui incombait, la société a été placée en liquidation judiciaire dès le 16 janvier 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 novembre 2018, aussi, aucune mauvaise foi à l'origine du défaut de paiement des salaires à l'échéance n'est démontrée.

La demande est en voie de rejet et le jugement en voie de réformation de ce chef.  

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée avance au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail l'absence de déclaration aux services de l'URSSAF, l'absence de mutuelle d'entreprise, le non-paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018.

Concernant l'absence de déclaration aux services de l'URSSAF, outre l'absence de démonstration, et même d'allégation, du préjudice qui en aurait résulté, la salariée reprend ce moyen au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Aucune indemnisation ne peut être accordée de ce chef.

Sur l'absence de mutuelle d'entreprise, la salariée ne fait pas davantage la démonstration du préjudice qui en aurait résulté sur la courte période d'emploi au sein de la société Checkmate .

Pour le non-paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2018, il a été constaté plus avant que la salariée ne justifiait d'aucun autre préjudice que le retard accusé par l'employeur et non réparable autrement que par l'octroi d'intérêts.

Le 19 novembre 2018, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2019, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 4 janvier 2019.

La seule conséquence de l'attitude de l'employeur a été la décision de Mme [T] de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ce qui donnera lieu à indemnisation distincte.

Mme [T] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 janvier 2019 avant son licenciement intervenu le 29 janvier 2019.

Cette prise d'acte intervient dans un contexte de désorganisation de l'entreprise : elle n'était plus payée depuis le mois d'octobre, son salaire de septembre ayant été réglé mi octobre, bien qu'en arrêt de travail du 19 novembre 2018 au 8 janvier 2019, elle ne disposait d'aucune certitude sur l'avenir de sa relation de travail en dépit d'une mise en demeure adressée à l'employeur le 19 décembre 2018 demeurée sans réponse.

Ces événements imputables à la carence de l'employeur constituaient un motif suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [T] justifie de l'envoi de ce courrier de prise d'acte en la forme recommandée, la circonstance que l'employeur n'en ait eu connaissance que le 24 janvier 2019 n'affecte en rien l'effectivité de cette prise d'acte de rupture.

Sur l'indemnisation de la rupture

L'article 19.1 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit un préavis d'une durée d'un mois au bénéfice des salariés embauchés en qualité d'employés.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Nîmes a alloué à Mme [T] la somme de 5.745, 63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 574, 56 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur les congés payés, Mme [T] rappelle qu'elle a été salariée de la société Checkmate du 27 août 2018 au 4 janvier 2019, soit cinq mois pleins, qu'elle a donc comptabilisé 10 jours de congés payés qui devront lui être réglés.

L'Unedic objecte qu'en application de l'article 17.1.1 convention collective nationale les périodes de maladie non professionnelle d'une durée inférieure à trois mois ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.

Elle considère que la période de référence doit se limiter à la période du 27 août au 19 novembre 2018 générant ainsi 7,5 jours de congés payés.

L'indemnité compensatrice de congés payés de 7,5 jours à laquelle peut prétendre la salariée se limite donc à la somme de 401,58 euros bruts. Il sera fait droit à la demande à hauteur de cette somme.

Sur le travail dissimulé

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose de démontrer que l'employeur a entendu se soustraire intentionnellement à l'accomplissement d'une des formalités mises à sa charge par l'article L.8221-5 du code du travail, laquelle intention n'est pas en l'espèce établie.

En l'espèce, la salariée reconnaît qu'elle devait initialement être embauchée par une société société AS Communication (société de fait, non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) le 27 août 2018 en qualité de manager superviser, que cette société n'ayant jamais été immatriculée, Mme [P], gérante, l'a fait «basculer » sur la société Checkmate dont elle assurait également la gérance. Or ni l'inspection du travail, ni le service de l'Urssaf n'ont jugé utile de relever une quelconque irrégularité prenant en considération les difficultés financières et économiques de la société Checkmate. L'établissement d'un contrat de travail et la délivrance de bulletins de paie attestent également de l'absence de volonté de dissimulation de la part de l'employeur.

La situation dans laquelle s'est trouvée la société Checkmate découle à l'évidence, au regard des pièces produites et des explications des parties, du retrait de celui qui devait devenir l'associé de Mme [P] (présenté comme étant son ex compagnon), cette dernière ayant été manifestement dépassée par les événements et dans l'incapacité de mener à terme son projet.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [H] [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [H] [T] à l'encontre de la procédure collective

de la SAS Checkmate aux sommes suivantes :

- 5.745, 63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 574, 56 euros au titre de congés payés y afférents,

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafond

réglementaires applicable en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du jugement

de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

- Réforme pour le surplus et fixe la créance de Mme [T] à l'égard de la procédure collective suivie à l'encontre de la SAS Checkmate à la somme de 401,58 euros bruts à titre d' indemnité de congés payés acquis,

- Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,

- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

- Déboute Mme [T] de toutes ses autres demandes,

- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

- Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/00571
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.00571 ?
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