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31/01/2023 | FRANCE | N°19/00238

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 31 janvier 2023, 19/00238


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/00238 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHAN

EM/DO



TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE

10 décembre 2018





RG:20180118







[C]



C/



S.A.S. [15]

CPAM ARDECHE

Société [13]

[L]



















Grosse délivrée

le

à





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHA

MBRE SOCIALE



ARRÊT DU 31 JANVIER 2023









APPELANT :



Monsieur [W] [C]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]



représenté par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉS :



S.A.S. [15]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]



représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/00238 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHAN

EM/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARDECHE

10 décembre 2018

RG:20180118

[C]

C/

S.A.S. [15]

CPAM ARDECHE

Société [13]

[L]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représenté par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉS :

S.A.S. [15]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM ARDECHE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général

Société [13] repréntée par M. [B] [X], es qualité de mandataire ad-hoc

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

Maître CHRETIEN, mandataire judiciaire de la Société [14]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 24 octobre 2014, M. [W] [C], embauché par la Sas [15] depuis le 1er juin 2006 en qualité de gareur, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour des acouphènes bilatéraux, le certificat médical initial établi par le Docteur [A] mentionnait 'acouphènes depuis 2006" et une date de première constatation médicale au 02 août 2014.

Suivant décision du 13 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable donné par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône Alpes.

Par décision du 01 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [C] à 20'% et a fixé la date de consolidation de ses blessures à cette date

Suivant arrêt rendu le 10 mai 2022, la présente cour a :

Infirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche le 10 décembre 2018,

Statuant de nouveau,

Dit que la pathologie que M. [W] [C] a déclarée le 24 octobre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la Sas [15],

Fixé au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [W] [C],

Dit que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 20% est opposable à la Sas [15],

Dit que M. [W] [C] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,

Ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [V] [U] avec pour mission de :

- examiner M. [W] [C] demeurant, [Adresse 11],

- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [W] [C], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [C] le 24 octobre 2014, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,

- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [W] [C], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,

* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [W] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

* le préjudice sexuel,

* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,

- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,

* l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,

* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

Condamné la Sas [15] à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche avancera les sommes allouées à M. [W] [C] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître des moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [W] [C] demande à la cour de :

- lui accorder l'indemnisation suivante :

4 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,

2 000 euros au titre des souffrances endurées définitives,

2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

3 000 euros au titre du préjudice sexuel,

250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

2 010 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%,

136,35 euros au titre des frais divers,

95 325 euros au titre du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la Sas [15] demande à la cour de:

A titre principal,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre des souffrances endurées temporaires,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre des souffrances endurées définitives,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre du préjudice esthétique définitif,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre du déficit temporaire partiel de 10%,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre des frais divers,

- débouter M. [W] [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle,

A titre subsidiaire,

- accorder à M. [W] [C] la somme de 2000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,

- accorder à M. [W] [C] la somme de 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- accorder à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- accorder à M. [W] [C] la somme de 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

- accorder à M. [W] [C] la somme de 1 608 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

En tout état de cause,

- juger que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en tout état de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche sera tenue de faire l'avance des condamnations ordonnées,

- déduire la provision éventuellement versée.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, représentée, indique s'en rapporter à justice.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3.

La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Les conclusions du rapport déposé le 12 octobre 2022 par le Docteur [V] [U] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l'évaluation des préjudices subis par M. [W] [C].

L'expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [W] [C] consécutivement à la maladie professionnelle qu'il a souscrite le 24 octobre 2014 : 'acouphènes qui ont conduit à des traitements médicaux après réalisation de différents bilans ORL et consultations spécialisées, troubles de l'audition bilantés et traités par le port d'appareils auditifs, syndrome anxio-dépressif réactionnel qui a justifié une hospitalisation du 02/08/2014 au 11/08/2014 et un suivi régulier mensuel puis trimestriel et ce jusqu'à ce jour'.

Au moment de la souscription de la maladie professionnelle, M. [W] [C] était âgé de 49 ans, était marié, avait deux enfants nés en 1991 et en 1996 et exerçait le métier de 'gareur'.

Sur les souffrances endurées':

Dans la mesure où la rente répare le préjudice fonctionnel permanent, son titulaire ne peut réclamer en sus de cette rente, l'indemnisation des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation'; sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, seules les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation peuvent être réparées.

La date de consolidation a été fixée au 1er février 2017.

Le Dr [U] a évalué le préjudice temporaire à 2 sur une échelle de 7 et le préjudice définitif à 2.

M. [W] [C] sollicite à ce titre une somme de 4 000 euros pour chacun des préjudices.

La Sas [15] considère que les sommes sollicitées par M. [W] [C] sont excessives eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière et que le préjudice résultant des souffrances endurées définitives sont celles qui ont été constatées postérieurement à la consolidation de sorte qu'elle ne sont pas recevables.

Les souffrances endurées définitives relevant du déficit fonctionnel permanent, M. [W] [C] n'est pas en droit d'en solliciter la réparation.

Au titre des souffrances temporaires, soit avant consolidation, au vu de l'ensemble des éléments, produits aux débats par les parties et de l'évaluation faite par l'expert, il y a lieu d'allouer à M. [W] [C] une somme de 4 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire':

La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.

L'expert conclut sur ce point de la façon suivante': 'ITT du 02/08/2014 au 11/08/2014 (hospitalisation), ITP classe 1 jusqu'au 01/02/2017 (date de consolidation)'.

Il y a lieu de retenir la réparation de ce préjudice sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros comme le sollicite M. [W] [C], de sorte qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 250 euros pour la période d'ITT et celle de 2010 euros au titre de l'ITP (10%).

Sur le préjudice sexuel':

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement, l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique ) et la fertilité ( fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert note dans son rapport sur ce point': 'perte de la libido du fait du syndrome anxio-dépressif réactionnel'.

M. [W] [C] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.

La Sas [15] s'oppose à cette demande.

L'expert a relevé que M. [W] [C] est suivi sur le plan psychiatrique et qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux pour un trouble anxio-dépressif et établit une corrélation entre ce traitement et la baisse de la libido que la Sas [15] ne remet pas en cause sérieusement.

Il convient de faire droit à la demande de M. [W] [C] à ce titre à hauteur de la somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice esthétique':

Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice spécifique qui doit être indemnisé à part entière dès lors qu'il est constaté avant consolidation

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 justifié par le port d'appareils auditifs et le préjudice définitif à 1 pour la même raison.

M. [W] [C] sollicite pour la réparation de chacun de ces préjudices la somme de 2 000 euros.

La Sas [15] s'oppose à la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.

Dès lors que M. [W] [C] ne justifie pas que le préjudice esthétique temporaire est dans son cas un préjudice spécifique, il sera débouté de sa demande de réparation du préjudice esthétique temporaire ; il convient par contre, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et de l'évaluation faite par l'expert, de faire droit à sa demande au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000 euros.

Sur le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle:

La rente majorée versée à l'assuré indemnise forfaitairement d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité , d'autre part le déficit fonctionnel permanent , de sorte que le préjudice résultant d'un changement d'emploi et d'un déclassement professionnel sont déjà réparés par la rente.

M. [W] [C] n'est donc pas en droit de solliciter la réparation de ces deux préjudices.

Sur les frais de déplacement :

Les frais de déplacement sont indemnisés même partiellement au titre de libre IV , s'agissant des': déplacements pour expertise par l'article L442-8 du code de la sécurité sociale, frais de transport par ambulance du centre de rééducation au domicile, déplacements pour consultation et radios au CHU.

A l'appui de sa prétention, M. [W] [C] verse aux débats une attestation produite par la présidente de la Sas [9] datée du 03/09/2022 qui indique que Mme [K] [C], son épouse, aurait perçu pour la journée du mercredi 07 septembre 2022 un salaire de 140,60 euros brut soit un net de 110,75 euros et deux tickets de frais de péage datés du même jour, d'un montant chacun de 12,80 euros qui établissent suffisamment de la réalité des frais engagés pour ses déplacements à expertise.

Cependant, seuls les frais de péages constituent un préjudice matériel personnel de M. [W] [C] susceptible d'être réparé.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [W] [C] sur ce point à hauteur de la somme de 25,60 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 10 mai 2022,

Fixe les préjudices subis par M. [W] [C] consécutivement à la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 24 octobre 2014 comme suit:

- souffrances endurées temporaires : 4 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 250 euros au titre de l'ITT et 2010 euros au titre de l'ITP,

- préjudice esthétique permanent: 1 000 euros,

- préjudice sexuel : 2 000 euros,

- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros

- frais de déplacements : 25,60 euros,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche fera l'avance à M. [W] [C] de ces sommes, déduction faite d'une provision de 1 000 euros qu'elle est tenue de verser conformément à l'arrêt du 10 mai 2022,

Dit que la Sas [15] est de plein droit tenue de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable qu'elle a commise en ce compris les frais d'expertise,

Déboute M. [W] [C] du surplus de ses prétentions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,

Condamne la Sas [15] aux dépens de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ta
Numéro d'arrêt : 19/00238
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;19.00238 ?
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