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25/01/2023 | FRANCE | N°22/03068

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 25 janvier 2023, 22/03068


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03068 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISC3



CO



JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

01 septembre 2022 RG :22/01110



S.C.I. CESAMICA



C/



S.C.I. JEERCHCE







































Grosse délivrée

le

à







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 25 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 01 Septembre 2022, N°22/01110



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03068 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISC3

CO

JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

01 septembre 2022 RG :22/01110

S.C.I. CESAMICA

C/

S.C.I. JEERCHCE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 25 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 01 Septembre 2022, N°22/01110

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. CESAMICA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 521 287425, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, régulièrement habilité à la présente ;

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

S.C.I. JEERCHCE, immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 812 569 226, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur [J] [G], domicilié es qualité audit siège social,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2022 par la SCI Cesamica à l'encontre du jugement prononcé le 1er septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas dans l'instance n°22/01110 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 septembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 janvier 2023 par la SCI Jeerchce, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 19 septembre 2022 à effet différé au 5 janvier 2023.

***

Sur assignation de la SCI Cesamica et par ordonnance de référé du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Privas a, notamment, :

-rejeté les demandes de sursis à statuer et d'exception de connexité,

-dit que la situation d'empiètement de l'ouvrage érigé par la SCI Jeerchce sur la parcelle appartenant à la SCI Cesamica constitue un trouble manifestement illicite,

-ordonné à la SCI Jeerchce de procéder à la démolition de l'ouvrage empiétant sur la parcelle appartenant à la SCI Cesamica afin de faire cesser le trouble manifestement illicite,

-dit qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement la SA Finamur à procéder à cette démolition,

-dit que la condamnation de la SCI Jeerchce à procéder à la démolition de l'ouvrage en situation d'empiètement sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et dit que la SCI bénéficiera d'une servitude de tour d'échelle pendant la durée des travaux de démolition.

Cette décision a été signifiée le 31 août 2021 à la SCI Jeerchce qui en a interjeté appel en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a, principalement, débouté la SCI Jeerchce de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance prononcée le 19 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, et rejeté les demandes de la SCI Cesamica relatives à la liquidation et l'augmentation de l'astreinte fixée par le premier juge et à la réparation de son préjudice pour action abusive.

Par exploit du 3 juin 2022, la SCI Cesamica a fait assigner la SCI Jeerchce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en liquidation d'astreinte.

Par jugement du 1er septembre 2022, le juge a :

- condamné la SCI Jeerchce à payer à la SCI Cesamica la somme de 9.555,55 euros à titre de liquidation d'astreinte provisoire à échéance du 31 août 2022,

- dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte définitive et n'y avoir lieu à maintien de l'astreinte provisoire dans ses dispositions actuelles,

- fixé une nouvelle astreinte provisoire d'un montant journalier de deux cent euros, laquelle prendra effet à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente et ce, pour une durée de quatre vingt dix jours,

- dit qu'en cas de carence du débiteur, il appartiendra au créancier de saisir le tribunal afin de voir liquider l'astreinte et de solliciter l'augmentation de l'astreinte provisoire ou la fixation d'une astreinte définitive,

- condamné la SCI Jeerchce à payer à la SCI Cesamica une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de plus amples conclusions,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- et condamné la SCI Jeerchce aux dépens.

La SCI Cesamica a interjeté appel de cette décision sur le quantum de la condamnation à paiement et sur les dispositions relatives à l'astreinte.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement du 1er septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas,

Par conséquent,

- confirmer la recevabilité de son appel,

- rejeter la demande de dommages et intérêts de l'intimée d'un montant de 5.000 euros,

- rejeter la demande d'amende civile d'un montant de 10.000 euros,

- liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Jeerchce du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 pour un montant de 48.000 euros,

- fixer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- condamner la SCI Jeerchce à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que si, par arrêt du 5 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance de référé du 19 août 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de sursis à statuer et de connexité, la SCI Jeerchce qui n'a pas exécuté la décision de première instance en temps utile reste redevable de l'astreinte fixée pendant ce laps de temps.

C' est à tort que le juge de l'exécution a refusé d'augmenter l'astreinte fixée et a limité la liquidation de l'astreinte à 9.555,55 euros alors que la démolition ordonnée ne présentait aucune difficulté technique importante et que les difficultés financières de cette société ne peuvent constituer une cause étrangère exonératrice.

Enfin, son intérêt à agir résulte de la seule inexécution par l'intimée de son obligation et de la limitation de l'astreinte liquidée.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 131-4, 559, 564, 567 et 700 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Cesamica,

- infirmer le jugement déféré,

- rejeter toute demande d'astreinte provisoire et définitive,

- condamner la SCI Cesamica à lui verser la somme de 11.055,55 euros au titre des condamnations indûment perçues par elle ensuite du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas,

- la condamner encore à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une amende civile d'un montant de 10.000 euros à son profit, et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de l'appel interjeté en ce que la société appelante n'a aucun intérêt à agir, ayant obtenu condamnation à hauteur de sa demande.

Elle observe que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le premier juge a fixé le montant de l'astreinte liquidée, invoque des difficultés financières et techniques pour expliquer son inexécution dans le délai imparti, malgré les formalités engagées en ce sens, et soutient que le montant d'astreinte demandé en appel est disproportionné compte tenu de ses efforts et de ses difficultés.

Enfin, à titre reconventionnel et prenant en compte le fait que l'ordonnance de référé a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 5 décembre 2022 et qu'ainsi le juge de l'exécution se fonde sur une décision qui n'existe plus, l'intimée demande la restitution des sommes acquittées en exécution du jugement déféré.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté :

La lecture du jugement déféré suffit, pas comparaison entre les demandes qui étaient formulées par la SCI Cesamica, demanderesse, telles que rappelées dans la partie « faits et procédure », et les dispositions prononcées par le juge in fine, pour établir qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ces prétentions et que cette société avait effectivement un intérêt à en interjeter appel.

Sur le fond :

L'intimée produit en pièce 15 un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 décembre 2022, qui statue sur l'appel interjeté par elle à l'encontre de l'ordonnance de référé du 19 août 2021.

Par cet arrêt, la cour :

- 'Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et de connexité, et laissé à la charge de la SCI Jeeerchce les dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à référé,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

L'astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, la réformation ou l'annulation de la condamnation prononcée entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de l'astreinte qui l'assortissait, même déjà liquidée (Civ 1è 6 janvier 2005 n°02-15.954).

Les sommes payées en exécution de cette astreinte doivent être restituées (Com 3 mai 2006 n°04-15.262).

Dès lors, toutes les demandes de la société Cesamica qui se fondent sur l'ordonnance de référé infirmée sont sans objet et le jugement déféré qui se prononce sur l'exécution de cette ordonnance ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions.

Les sommes versées par la société Jeerchce en exécution de cette décision infirmée doivent être restituées, et la seule infirmation du jugement déféré suffit en tout état de cause à établir cette obligation de restitution.

La seule mauvaise appréciation de ses droits par l'appelante ne suffit pas à caractériser une faute de sa part, de sorte que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en amende civile ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déclare sans objet les demandes de la SCI Cesamica qui se fondent sur l'ordonnance de référé rendue le 19 aout 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, désormais infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 décembre 2022 ;

Rappelle que l'infirmation du jugement déféré emporte obligation de restitution de toutes les sommes versées pour son exécution ;

Dit que la société Cesamica supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la société Jeerechce une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03068
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.03068 ?
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