ARRÊT N°
N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6NW
CO
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE D'AVIGNON
18 janvier 2021
Section:
RG:2019 00898
[Adresse 6]
C/
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV'
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d'ARDECHE, Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV', ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 20 décembre 2017,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 février 2021 par Monsieur [G] [B] à l'encontre du jugement prononcé le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019008980 ;
Vu les dernières conclusions de désistement d'appel remises par la voie électronique le 2 janvier 2023 par l'appelant ;
Vu les dernières conclusions d'acceptation de désistement remises par la voie électronique le 6 janvier 2023 par le Fonds commun de titrisation 'Hugo Créances IV', intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 24 octobre 2022 à effet différé au 29 décembre 2022 ;
***
Par exploit du 2 juillet 2019, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV venant aux droits du Crédit agricole Alpes Provence après cession de créance, a saisi le tribunal de commerce d'Avignon aux fins de voir condamner Monsieur [B] en sa qualité de caution solidaire de la société Fratellino, au paiement des sommes restant dues sur un prêt et une ouverture de crédit en compte courant consentis à cette société respectivement le 20 avril 2011 et le 6 octobre 2011.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
- déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamné Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 41.431,91 euros, outre intérêts au taux légal sur le principal de 39.833,57 euros à compter du 2 mai 2019, au titre du prêt, et celle de 12.000 euros au titre de l'ouverture de crédit,
- condamné Monsieur [G] [B] à lui payer également une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, l'appelant fait état d'un accord transactionnel intervenu entre les parties et demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile de :
- constater son désistement accepté par l'intimée,
- laisser à sa charge les dépens,
- laisser à chacune des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont exposées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l'intimé demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour, de laisser les dépens à la charge de l'appelant et à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
MOTIFS
Le désistement d'appel de Monsieur [B] est accepté sans réserve par l'intimé, de sorte qu'il est parfait, emporte acquiescement au jugement et produit un effet extinctif d'instance immédiat.
En vertu de l'article 399 auquel renvoie l'article 405 pour l'instance d'appel, le désistement de l'appelant emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le désistement d'appel de Monsieur [V] [B] parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,