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24/01/2023 | FRANCE | N°23/00063

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 24 janvier 2023, 23/00063


Ordonnance N°23/57







N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5S











J.L.D. NIMES

22 janvier 2023













[Z]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 24 JANVIER 2023





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°23/57

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5S

J.L.D. NIMES

22 janvier 2023

[Z]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 24 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h50 concernant :

M. [W] [Z]

né le 12 Février 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 23/379 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [Z];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 à 16h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Z] le 23 Janvier 2023 à 09h55 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [H] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [D] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [W] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] [Z] a reçu notification le 19 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [W] [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 18 janvier 2023, à 19h45 à [Localité 2].

Par arrêté de la même préfecture en date du 19 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 21 janvier 2023, la Préfète du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 22 janvier 2023 à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2023 à 9h55.

Sur l'audience, Monsieur [W] [Z] indique que :

- il veut respecter l'arrêté et reviendra lorsqu'il sera en règle,

- il ne veut pas retourner en Tunisie où il n'a plus de famille,

- il est orphelin,

- il partirait en Allemagne, en Suisse ou en Espagne, mais n'a pas de justificatif,

- il n'a pas eu d'interprète en garde à vue.

Son avocate soutient que :

- s'en rapporte quant à la déclaration d'appel

- l'irrégularité de la procédure, car les droits n'ont pas été notifiés immédiatement après son placement en garde à vue.

Madame la Préfète prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :

- les droits ont été notifiés rapidement à 20h15 pour une interpellation à 19h45,

- sur la question de l'interprète, il a indiqué qu'il comprenait le français et a été assisté d'un avocat qui n'a rien soulevé au moment de l'audition,

- la délégation de signature est présente au dossier,

- une demande consulaire a été faite dès le 19 janvier 2023.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 23 janvier 2023 à 9h55 par Monsieur [W] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 22 janvier 2023 à 11h24, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [W] [Z] soulève l'irrégularité de la requête et l'irrégularité tiré d'un défaut de notification des droits immédiat, moyen soulevé in limine litis en première instance. Ces moyens sont recevables. En revanche, le moyen soulevé à l'audience par Monsieur [W] [Z] tiré du défaut de présence de l'interprète sera jugé irrecevable pour n'avoir pas été soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention. 

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur la notification de la garde à vue :

Il apparaît à la lecture de la procédure que :

- Monsieur [W] [Z] a été interpellé dans un centre commercial à 19h45,

- qu'après un transport au commissariat, Monsieur [W] [Z] s'est vu notifié ses droits par un OPJ à 20h15.

Il s'en déduit, comme l'a indiqué le juge de première instance, que ce délai de notification n'est pas constitutif d'une irrégularité tenant le délai d'acheminement au commissariat pour une présentation à un officier de police judiciaire, seul habilité à notifier une mesure de garde à vue.

Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen présenté.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [W] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Vaucluse le 21 janvier 2023 par Monsieur [E] [K], sous Préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités tunisienne en vue de la délivrance d'un laisser passer pour Monsieur [W] [Z].

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [Z] :

Monsieur [W] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 24 Janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [W] [Z], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00063
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;23.00063 ?
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