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24/01/2023 | FRANCE | N°22/00639

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 24 janvier 2023, 22/00639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDE



CRL/EB



POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 décembre 2021

RG :16/01210







[S]



C/



URSSAF PACA



















Grosse délivrée

le 24/01/2023



à

M. [S]

Me GARCIA BRENGOU











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2021, N°16/01210



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en appli...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILDE

CRL/EB

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 décembre 2021

RG :16/01210

[S]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée

le 24/01/2023

à

M. [S]

Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Décembre 2021, N°16/01210

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [S]

né le 01 Mars 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 avril 2016, la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes a mis en demeure M. [O] [S] de régler la somme de 4.290 euros représentant les cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2016.

Sur contestation de M. [O] [S], la Commission de Recours Amiable de la caisse Régime Social des Indépendants Provence Alpes, dans sa séance du 6 juin 2016, a confirmé le montant des sommes appelées par la mise en demeure.

M. [O] [S] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête en date du 6 août 2016.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- déclaré recevable le recours intenté par M. [O] [S], et l'a dit mal fondé,

- débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [O] [S] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3.633 euros à titre principal ainsi que 219 euros de majorations de retard au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 afférentes à la mise en demeure du 8 avril 2016, soit un total de 4.290 euros,

- condamné M. [O] [S] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [S] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le lundi 14 février 2022, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2022 dans les termes suivants ' l'appel tendant à l'annulation de la décisoin désignée ci-dessus, conformément à l'article 901 4° du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'énoncer les chefs de jugement critiqués'.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [S] demande à la cour, après avoir indiqué que son appel était recevable en raison des dispositions de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, de :

- accueillir ses conclusions, les déclarer recevables et bien fondées,

A titre principal,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et annuler les mise en demeure, contrainte émises à son encontre, signifiée le 16/07/2018 par l'URSSAF avec toutes les conséquences de droit,

A titre subsidiaire, dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier d'avoir accompli les démarches auprès du comité de pilotage,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription en préfectures,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier son arrêté d'approbation des statuts par préfecture du lieu de compétence,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier avoir reçu sa déclaration de revenus par les services fiscaux et que cette information a bien été demandée au préalable à une personne habilitée à recevoir ce type d'information conformément à l'article R 114-10 à R 115-3 du code de la sécurité sociale et aux articles L 114-9 à L 114-22-2 du même code,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier de son siège social,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier de sa forme juridique,

- enjoindre à L'URSSAF de justifier d'une convention d'objectivité de gestion avec l'ACOSS,

A défaut,

- déclarer l'URSSAF irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité à agir et qualité à agir pour prétendre l'affilier et recouvrer une quelconque créance,

- dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,

En conséquence,

- dire que l'URSSAF constitue un régime professionnel au sens du droit communautaire,

- dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,

- dire qu'il n'est pas assujetti aux cotisations de tranche 1 et 2 de retraire complémentaire,

- dire que les conventions n'ont pas encore été établies entre l'état et la caisse nationale et la caisse nationale et les caisses régionales,

- dire que les cotisations URSSAF sont des dettes professionnelles,

- dire que le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 s'applique aux organismes de sécurité sociale,

- dire le règlement UE 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ( sic),

- dire que l'URSSAF la caisse n'étant pas régis par cette convention conformément au 2018-174 du mars 2018 et par l'article 15 et 16 de la loi du 30 décembre 2017 ( sic ),

- dire que conformément à l'article L 611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire,

- condamner l'URSSAF à l'intégralité des frais,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 1.500 euros au titre préjudice moral.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, agissant en vertu de l'article 15 de la loi 2017/1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression du Régime Social des Indépendants et le transfert du recouvrement des contributions et cotisations sociales des travailleurs indépendants aux URSSAF, demande à la cour de :

- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- rejeter toutes les prétentions adverses comme injustes et mal fondées,

A titre principal,

- dire et juger irrecevable cet appel s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort et susceptible seulement d'un pourvoi en cassation,

Subsidiairement sur le fond,

- confirmer le jugement dont appel du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [O] [S] est redevable de la somme de 3.633 euros à titre principal, ainsi que 219 euros de majorations de retard, au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 afférentes à la mise en demeure du 6 avril 2016, soit un total de 3.852 euros,

- condamner alors M. [O] [S] au paiement de ces sommes, objets de la mise en demeure du 6 avril 2016,

- condamner en outre M. [O] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Y ajoutant,

- condamner en outre M. [O] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

- sur la recevabilité de l'appel nullité

La décision déférée étant susceptible d'appel, l'appel nullité formé par M. [O] [S] doit en fait s'analyser en un appel classique.

- sur la recevabilité de l'appel à raison du montant du litige

Par application des dispositions de l'article L 136-5 in fine du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunal des affaires de sécurité sociale dans la version applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les tribunal de grande instance dans la version applicable pour l'année 2019 et par les tribunaux judiciaires spécialement, dans la version applicable depuis le 1er janvier 2020, désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

La contrainte litigieuse portant sur des sommes dues notamment au titre de la CSG, l'appel est recevable.

- sur le fond

M. [O] [S] est affilié à l'URSSAF, caisse locale pour la sécurité sociale des indépendants, depuis le 19 août 2010 sur contrôle de l'organisme social et refuse son affiliation.

a) Le caractère obligatoire du régime français de sécurité sociale

L'article L.111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale française et proclame l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.

L'article L.111-2-2 du même code rappelle que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève : régime général des salariés, régime des salariés agricoles, régime des non-salariés ou régimes spéciaux (exemple, régime de la SNCF). À ce titre elle est assujettie aux cotisations et aux contributions sociales correspondantes.

Ces mêmes personnes peuvent compléter leur protection sociale par des couvertures complémentaires auprès de compagnies d'assurance, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'organismes assureurs établis dans un autre État de l'Union européenne.

Si ces couvertures professionnelles ou individuelles complètent les régimes obligatoires de sécurité sociale, ils ne peuvent s'y substituer (Préambule de 1946 de la Constitution). La constitution de la République française fixe ainsi un droit pour tous à une sécurité sociale élevée et solidaire.

b) Le fonctionnement du régime français de sécurité sociale

La sécurité sociale est organisée depuis 1945 sur un mode étatique. Le système se compose de régimes de base obligatoires pour les personnes visées par la loi :

- régime général et régimes spécifiques rattachés,

- régimes spéciaux,

- régime des salariés agricoles,

- régimes autonomes.

L'administration du régime général repose sur un ensemble d'institutions ordonnées par branche de risques auxquelles s'ajoutent les organismes de recouvrement.

Les organismes nationaux ont la qualité d'établissements publics à caractère administratif comme par exemple l'A.C.O.S.S.

Les organismes autres que nationaux sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public comme par exemple les URSSAF.

Le recouvrement des cotisations est assuré par les URSSAF, organismes autonomes à compétence départementale ou régionale. Ces unions sont placées sous l'autorité de l'A.C.O.S.S. chargée de la gestion de la trésorerie commune.

Les URSSAF instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de loi leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi et principalement celle du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour le compte de la sécurité sociale.

L'État exerce un droit de regard sur la gestion des URSSAF. Cette tutelle est assurée par la direction de la sécurité sociale (DSS), rattachée au ministère des affaires sociales et de la santé, des finances et du commerce extérieur. Elle conçoit les politiques relatives à la sécurité sociale et assure leur mise en oeuvre. Sa mission générale est d'assurer l'adéquation des prestations de sécurité sociale avec les besoins de la population, tout en veillant à l'équilibre financier des ressources. Elle pilote le projet de loi de financement de la sécurité sociale, prépare et suit les conventions d'objectifs (COG), qui déterminent des objectifs à chaque branche du régime de sécurité sociale, dont les URSSAF.

L'activité des URSSAF s'exerce donc dans un cadre législatif, sous la surveillance d'une tutelle et s'inscrit dans le cadre contraint des COG et des CPG (conventions de plan local de gestion). Compte tenu des contraintes étatiques sur leur activité, elles ne peuvent être mises en concurrence avec d'autres établissements de recouvrement.

L'assuré qui refuse de cotiser à la sécurité sociale s'expose à des poursuites et des sanctions pénales par application des articles L. 114-18, R. 244-4 et R. 244-5 du Code de la sécurité sociale.

c) L'obligation de cotiser en France à la sécurité sociale est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale

Par arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie), doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes français, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49.

La directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 porte coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie.

Notamment par arrêt rendu le 25 avril 2013, la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, a statué en ce sens que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

d ) Sur les pratiques commerciales déloyales

La Cour de justice de l'Union européenne a été interrogée pour savoir si la Directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, s'applique à une caisse d'assurance maladie ayant la forme d'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, lorsqu'un tel organisme exerce une activité pouvant être qualifiée de 'pratique trompeuse' au sens de cette directive.

Dans l'arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application personnel un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie.

Mais, cette décision ne change en rien la nature des activités poursuivies par la Sécurité Sociale française qui ne sont aucunement commerciales, ni à l'obligation de cotiser auprès de celle-ci.

La Cour de justice a, par sa jurisprudence, clairement exclu les organismes de sécurité sociale du champ d'application des Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d'assurance, considérant que ces organismes relèvent d'autres dispositions du droit communautaire. Cette position a depuis été adoptée par la jurisprudence française.

Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne note que la Directive 2005/29/CE utilise le terme 'd'entreprise' mais également celui de 'professionnel' qu'elle définit dans son article 2 b) comme désignant 'toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de cette Directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel.'

La Cour précise qu''il y a lieu de considérer que, pour les raisons de l'application de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales, les deux termes 'd'entreprise' et de 'professionnel' revêtent une signification et une portée juridique identiques.' La portée de la décision est donc limitée au champ de la Directive sur les pratiques commerciales déloyales et ne saurait donc l'excéder.

Dès lors, M. [O] [S] ne peut tirer de cet arrêt la conséquence que les URSSAF entretiennent avec leurs affiliés des relations établies sur le fondement du code de la consommation, alors que les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale statuent sur les différends auxquels donnent lieu l'application de la législation de sécurité sociale, qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, mais dont la compétence est définie par les articles L. 142-1 à L. 142-3 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [O] [S] devait être affilié, en sa qualité de travailleur indépendant, au régime de sécurité sociale nationale.

Les cotisations et contributions appelées, pour lesquelles l'organisme social fourni un décompte prévis et argumenté, n'étant pas utilement contestées dans leur montant, la décision des premiers juges sera confirmée.

La décision déférée ayant statué en ce sens, par des motifs pertinents, sur l'ensemble des demandes présentées par M. [O] [S] auxquels il convient également de se référer, sera confirmée.

M. [O] [S] ne peut se prévaloir d'aucune préjudice moral dès lors que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par l'URSSAF n'est que l'application du droit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare M. [O] [S] recevable en son appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2021par le tribunal judiciaire d'Avignon, Contentieux de la protection sociale,

Condamne M. [O] [S] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [O] [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/00639
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;22.00639 ?
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