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24/01/2023 | FRANCE | N°20/01381

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 24 janvier 2023, 20/01381


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXCE



GLG/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

27 février 2020 RG :18/000194



S.N.C. LEADER PRICE ESSONNE



C/



[C]



















Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



C

HAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 24 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Février 2020, N°18/000194



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXCE

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

27 février 2020 RG :18/000194

S.N.C. LEADER PRICE ESSONNE

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Février 2020, N°18/000194

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN,Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.N.C. LEADER PRICE ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau de NIMES

Représenté par La SELARL DMA, Avocats au Barreau de GRASSE

INTIMÉE :

Madame [G] [C]

née le 15 Octobre 1961 à [Localité 3] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT, avocat au Barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Embauchée par la société Leader Price Essonne en qualité de caissière employée commerciale niveau 2 A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 15 décembre 2008, suivis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par mois à compter du 2 février 2009, Mme [G] [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 juillet 2018.

Saisi par la salariée, le 8 octobre 2018, aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes d'Avignon a, par jugement du 27 février 2020, statué comme suit :

"Dit et juge que le licenciement de Madame [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 356,50 euros brut

Condamne la SNC Leader Price Essonne à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

- 12 208,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 250,00 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement

- 5 000,00 euros net à titre d'indemnité pour préjudice moral et vexatoire

- 591,19 euros brut au titre de la prime annuelle

- 77,23 euros brut au titre du dimanche 24 juin 2018 travaillé et non rémunéré

- 2 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SNC Leader Price Essonne de l'intégralité de ses demandes.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la SNC Leader Price Essonne aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire."

La SNC Leader Price Essonne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2020.

L'appelante forme les prétentions suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 15 mars 2021 :

"' Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 27.02.2020,

' Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,

' Faisant droit aux demandes de la Société LEADER PRICE ESSONNE,

En conséquence,

' Juger que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave,

' Relever le vol par Madame [C] au préjudice de la Société LEDER PRICE ESSONNE,

' Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,

' Condamner Madame [C] à verser à la Société LEADER PRICE ESSONNE la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel."

Elle expose que :

' la faute commise par Mme [C] est un vol et non une simple erreur de caisse ;

' ce vol constitue une faute grave, peu important l'ancienneté de la salariée et le montant de la somme.

Aux termes de ses conclusions du 14 décembre 2020, l'intimée présente les demandes suivantes :

"Vu les textes législatifs et réglementaires visés par le code du travail,

Vu la convention collective nationale de commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire,

Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par la SNC LEADER PRICE ESSONNE à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE,

Confirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes d'Orange, section commerce, en toutes ses dispositions ;

- Dit et juge que le licenciement de Madame [G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1356,50 € brut ;

- Condamne la SNC LEADER PRICE ESSONNE à verser à Madame [G] [C] les sommes suivantes :

* 12 208,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3 250,00 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement

* 5 000,00 € net à titre d'indemnité pour préjudice moral et vexatoire

* 591,19 € brut au titre de la prime annuelle

* 77,23 € brut au titre du dimanche 24 juin 2018 travaillé et non rémunéré

* 2 000,00 net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SNC LEADER PRICE ESSONNE de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant, condamner la SNC LEADER PRICE ESSONNE au paiement de la somme de 2 713 € brut correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et 271.30 € brut correspondant à l'indemnité de congés payés ;

Débouter la SNC LEADER PRICE ESSONE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Condamner la SNC LEADER PRICE ESSONNE à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel."

Elle réplique que :

' la preuve du vol n'est nullement rapportée comme le confirme le classement sans suite de la plainte déposée à son encontre ;

' son licenciement est non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais en outre il est intervenu dans des circonstances vexatoires ;

' l'employeur reste lui devoir la prime annuelle prorata temporis ainsi que son salaire du dimanche 24 juin 2018.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juillet 2022, à effet au 23 septembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

' sur le licenciement

* sur la faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

En l'espèce, Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 juillet 2018, ainsi motivée :

"[...] Le 27 juin dernier, le service Comptabilité a informé Mme [I] [S], Directrice de magasin, d'une différence de comptage sur les prélèvements remis à la Brinks de 170 €.

Après recherche, il s'avère que le 30 mai 2018, vous n'avez pas remis un prélèvement de 170 €.

Nous vous rappelons qu'en votre qualité d'Employée Commerciale vous êtes garante du respect des procédures caisse et de la lutte contre la démarque au sein de notre point de vente.

Vos agissements frauduleux, répétés et délibérés nuisent aux intérêts financiers de notre société et remettent fortement en cause la confiance que nous vous accordions dans l'exercice de vos fonctions.

Lors de notre entretien préalable vous n'avez apporté aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation des faits.

Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès l'envoi de cette lettre.

Vos documents de fin de contrat, ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour, s'il y a lieu, vous seront adressés directement à votre domicile dans les meilleurs délais [...]"

Précisant dans ses écritures qu'elle reproche à la salariée d'avoir commis un vol et non une simple erreur de caisse, ce qui ne ressort pas explicitement de la lettre de licenciement, comme le souligne l'intimée, l'appelante communique :

' plusieurs documents comptables prouvant que la caisse de Mme [C] était déficitaire de 170 euros à sa clôture, le 30 mai 2018 ;

' la plainte pour vol déposée le 28 juin 2018 par Mme [S], directrice du magasin, laquelle déclare que ce déficit ayant été porté à sa connaissance par un courriel de la comptabilité reçu le 27 juin 2018, elle a constaté en visionnant les enregistrements vidéo du magasin que Mme [C] avait effectué un prélèvement dans sa caisse à l'aide d'un badge réservé au responsable ;

' le procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2018 par Me [W], huissier de justice à [Localité 1], requis par Mme [S] en vue de procéder à la sauvegarde des fichiers de la vidéosurveillance, ainsi que ces fichiers enregistrés sur une clé USB.

Outre que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve du vol allégué, la salariée justifie par la production de l'ensemble des procès-verbaux de la procédure pénale que la plainte déposée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée après visionnage des enregistrements de la vidéosurveillance par les enquêteurs, lesquels ont recueilli parallèlement ses explications et celles de la directrice du magasin et procédé à l'audition de son responsable, M. [T], déclarant n'avoir "aucune certitude" qu'elle ait volé la somme litigieuse.

Au surplus, l'employeur n'explicite aucunement ni ne justifie le constat selon lequel les agissements frauduleux reprochés étaient "répétés", tandis que la salariée fait état d'une simple erreur de caisse de 10 euros commise le 26 mai 2018, qu'elle a signalée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* sur l'indemnisation

Alors âgée de 56 ans, titulaire d'une ancienneté de 9 ans et 7 mois dans l'entreprise employant au moins onze salariés, Mme [C] percevait un salaire mensuel brut de 1 356,50 euros.

Reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 10 février 2018, admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 10 octobre 2018, elle a retrouvé un emploi d'agent de service à temps partiel dans le cadre de deux contrats d'insertion à durée déterminée successifs du 1er juillet 2019 au 31 juin 2021.

L'indemnité légale de licenciement n'étant pas discutée dans son montant et le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi ayant été exactement indemnisé en première instance conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, de même que celui résultant du caractère vexatoire du licenciement, ces dispositions du jugement seront confirmées.

Enfin, l'employeur n'étant pas tenu de régler le préavis que la salariée se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter du fait de son arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 2018, la demande nouvelle de ce chef sera rejetée.

' sur les autres demandes

Vu l'article 954 du code de procédure civile, aucun moyen de droit ou de fait n'étant énoncé par l'appelante au soutien de son appel formé à l'encontre des dispositions du jugement relatives à la prime annuelle et au rappel de salaire pour un dimanche travaillé, la première décision sera également confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] de sa demande à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La condamne en outre aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/01381
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.01381 ?
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