Ordonnance n°23/54
N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV46
J.L.D. NIMES
20 janvier 2023
X SE DISANT [E]
C/
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 décembre 2022, notifiée le même jour à 13h05 concernant :
X se disant M. [X] [E]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2023 à 09h24, enregistrée sous le N°RG 23/337 présentée par M. le Préfet l'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 11h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] X SE DISANT [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 janvier 2023 à 13h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [X] [E] le 21 Janvier 2023 à 16h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, régulièrement avisé ;
Vu l'assistance de M. [K] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [X] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de X se disant M. [X] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [X] [E] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 29 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 21 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même 13h05.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [X] [E] le 23 décembre 2022 et confirmée en appel le 26 décembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 19 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 janvier 2023 à 11h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 janvier 2023 à 16h09.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [X] [E] indique que :
- il n'avait pas de problème de nature pénale jusqu'ici,
- il a des problèmes de santé multiples : cerveau, dents... et qu'il souhaite poursuivre ses soins en France,
- il souhaite partir en Italie ou en Belgique où il a de la famille,
- en France il a un oncle, une s'ur, chez lesquels il pourrait être hébergé,
- il a demandé à voir le médecin au centre de rétention administrative.
Son avocate s'en rapporte quant à la déclaration d'appel. Elle indique cependant que son état de santé interroge sur la compatibilité de la mesure. Enfin, elle relève les garanties d'hébergement dont se prévaut Monsieur X se disant [X] [E].
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 20 janvier 2023 à 11h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur X se disant [X] [E] soulève le défaut de diligence de la part de la Préfecture. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [X] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités algériennes ont été sollicitées le 21 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, ces mêmes autorités ont procédé à l'audition de Monsieur X se disant [X] [E] et l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants le 6 janvier 2023. Le 9 janvier 2023, l'administration a donc demandé un routing et un vol a été fixé pour le 21 janvier 2023, ce jour.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport dans le délai de la précédente période de rétention administrative.
Il s'ensuit que les conditions légales d'une deuxième prolongation de la mesure sont remplies et que le moyen soulevé doit être rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [X] [E] :
Monsieur X se disant [X] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur sa santé, Monsieur X se disant [X] [E] ne produit pas de justificatif indiquant une incompatibilité de la mesure avec celle-ci.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [X] [E];
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [X] X [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [X] [E], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet l'HERAULT
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention