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19/01/2023 | FRANCE | N°23/00049

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 janvier 2023, 23/00049


Ordonnance N°23/43







N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV2L











J.L.D. NIMES

18 janvier 2023













[U]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JANVIER 2023





Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°23/43

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV2L

J.L.D. NIMES

18 janvier 2023

[U]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2023, notifiée le même jour à 14h15 concernant :

M. [E] [Z] [U]

né le 10 Septembre 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2023 à 09h33, enregistrée sous le N°RG 23/283 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Déclaré irrecevables les moyens ayant pour finalité de contester le placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [Z] [U];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 janvier 2023 à 14h15,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [Z] [U] le 18 Janvier 2023 à 14h21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [T] [F], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [S] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [Z] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laïla NAJJARI, avocat de Monsieur [E] [Z] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] [U] a reçu notification le 15 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [E] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 janvier 2023 à [Localité 2], à 14h40.

Par arrêté de la même préfecture en date du 15 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 17 janvier 2023, le Préfet du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 18 janvier 2023 à 11h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 janvier 2023 à 14h21.

Sur l'audience, Monsieur [E] [U] déclare que :

ça fait six ans qu'il travaille en France,

- son épouse est en France, il a préparé un dossier en Mairie pour un mariage civil,

- sur sa connaissance de la langue française, il dit que dans sa fratrie il travaille avec ses frères et donc il ne maîtrise pas assez le français,

- sur ses intentions de partir, il dit que réside à [Localité 2], qu'il a un passeport et a un justificatif de domicile, pour une assignation à domicile,

- il souhaite être libéré car il est venu en France pour venir en aide à sa famille et il veut en fonder une en régularisant sa situation.

Son avocate soutient :

- la notification tardive des droits, un délai de trente minute a été jugé précédemment déraisonnable portant atteinte aux droits de la personne, en l'espèce il a été le 14 janvier 2023 à 14h40 interpellé, et donc à 15h00, il est placé en GAV pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national, et donc le point de départ on est sur 45 min de délai, or le délai d'acheminement est de deux minutes ;

- la tardiveté de l'avis à magistrat, immédiat ; or en l'espèce, l'avis arrive à 16h00, sans aucun élément pour justifier ce délai d'une heure et 8min, fait grief nécessairement,

- sur l'absence d'interprète en GAV ; si l'intéressé a été en mesure de répondre aux questions, c'est à des questions classiques, mais on se rend compte que certaines choses ne sont pas bien appréhendées notamment sur ses conditions d'hébergement chez sa compagne et non chez son frère; toutes les démarches sont faites pour son mariage mais il n'a pas su l'exprimer durant la GAV car il n'avait pas d'interprète,

- sur le plan personnel, il a toutes les garanties de représentation, donc il peut prétendre à une assignation à résidence ,

- il a fait une demande de régularisation, une demande qui était en cours de traitement.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :

- la chronologie réelle est la suivante :

- une patrouille de police d'APJ qui font un contrôle routier et le conducteur est démuni de document, et après être passé au fichier, les policiers décident de l'interpeller à 15h00 ; auparavant il faudra faire enlever un véhicule sur la voie public sans conducteur préalablement avant de faire retour avec le retenu, la présentation à l'OPJ intervient à 15h45, et là la GAV lui est notifiée, sur la voie publique ; après quoi, le départ de la GAV démarre et là un appel au Parquet, après notification d'une durée de 15 min environ,

- sur l'interprète, la procédure a lieu en Français tout le long, et d'ailleurs l'avocat est présent et ne fait aucune observation ou demande d'interprète donc il n'y a aucun grief car le retenu comprenait le français,

- une OQTF, un quatrième refus de test PCR, et a fait un recours devant le TA.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] soulève les moyens tirés de la nullité de la procédure déjà soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention et demande une assignation à résidence. Ce moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur la notification tardive des droits en garde à vue :

Il ressort de la procédure les éléments suivants :

- Monsieur [E] [U] a été contrôlé à 14h40 dans le cadre d'un contrôle routier,

- après vérification des fichiers, Monsieur [E] [U] est interpellé à 15h00,

- l'agent de police judiciaire indique dans son procès verbal qu'il achemine Monsieur [E] [U] au commissariat et faire prendre en charge le véhicule Renault par la fourrière de permanence,

- à 15h45, un officier de police judiciaire notifie ses droits à Monsieur [E] [U].

De ce qui précède, il n'est apporté aucune explications relatives au temps d'attente pour la prise en charge du véhicule, sur les lieux de l'interpellation à [Localité 2], par la fourrière de permanence pouvant expliquer le délai de quarante cinq minutes au terme duquel les droits aux été notifiés à Monsieur [E] [U], au commissariat de police de [Localité 2]. Le délai d'acheminement en voiture étant de moins de cinq minutes entre le lieu d'interpellation et le commissariat.

Cette irrégularité fait nécessairement grief et il y a donc lieu de dire que les droits de Monsieur [E] [U] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [U] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du 15 janvier 2023 par le Préfet du Vaucluse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Z] [U] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z] [U] ;

ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [E] [Z] [U] ;

RAPPELONS à Monsieur [E] [Z] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2023 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [Z] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [E] [Z] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- Me Laïla NAJJARI, avocat

,

- M. Le Préfet de Vaucluse

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00049
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;23.00049 ?
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