Ordonnance N° 8
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXC
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
05 janvier 2023
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 2])
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 29 Juin 1987 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
assisté de Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
MSA 3A sis [Adresse 1] : curateur
régulièrement avisé, non comparant à l'audience
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 juillet 2017 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Montfavet, direction de la psychiatrie, pour péril imminent de ,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention ne date du 11 juillet 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Monsieur [O] [F] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet du Vaucluse le 20 décembre 2022,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 5 janvier 2023ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [F] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous forme de programme de soins prises par le directeur du centre hospitalier de Montfavet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [F] le 11 janvier 2023 et reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 janvier 2023 ;
Vu l'audience du 19 janvier 2023 à 14 heures à laquelle a assisté :
- Monsieur [O] [F],
- son conseil, Me Laure PEYRAC
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 17 janvier 2023 ;
L'avocat de Monsieur [O] [F] indique que :
- il y a une insatisfaction par rapport à la prise en charge exprimé par Monsieur [O] [F] ;
Monsieur [O] [F] explique que :
- les infirmiers ne disent pas la vérité,
- il se sent bien,
- il vit à l'extérieur avec sa copine et son oncle,
- son oncle ne peut pas venir le voir car il habite à [Localité 3],
- il souffre beaucoup de la situation.
Monsieur directeur du centre hospitalier de Montfavet, le préfet du Gard et le tuteur de Monsieur [O] [F] n'ont pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond:
Monsieur [O] [F] a présenté à son admission, le 4 juillet 2017, des troubles à l'ordre public avec menace sur le thème du djihad, des éléments délirants de persécution dans un contexte de rupture de soins.
L'avis médical destiné au juge des libertés et de la détention, dans le cadre de sa saisine, en date du 15 décembre 2022 fait état de :
- un contact psychotique avec loghorrée, symptomatologie délirante paranoïde, angoisse importante avec une adhésion au délire totale,
- une imprévisibilité du comportement et une adhésion aux soins fragile.
Le certificat médical de situation du 17 janvier 2023 fait état :
- d'un contact psychotique avec persévération (')
- un envahissement d'idées paranoïdes, avec un sentiment de persécution par les soignants et les autres patients,
- un épisode récent de menaces et d'hétéroagressivité,
- des hallucinations visuelles et auditives quotidiennes avec adhésion totale au délire et aux hallucinations,
- une imprévisibilité du comportement,
- une adhésion aux soins fragile.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [O] [F] sans son consentement ; l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] en date du 05 Janvier 2023;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Janvier 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse
Le curateur