La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°23/00039

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 janvier 2023, 23/00039


Ordonnance n° 23/34









N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYL











J.L.D. NIMES

16 janvier 2023













[D]





C/



LE PREFET DU TARN











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 JANVIER 2023



Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier P

résident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'A...

Ordonnance n° 23/34

N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVYL

J.L.D. NIMES

16 janvier 2023

[D]

C/

LE PREFET DU TARN

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JANVIER 2023

Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h05 concernant :

M. [M] [D]

né le 28 Octobre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 janvier 2023 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 23/229 présentée par M. le Préfet du Tarn ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [D];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 janvier 2023 à 17h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [D] le 17 Janvier 2023 à 10h43 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [E], représentant le Préfet du Tarn, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [M] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] [D] a fait l'objet d'un contrôle routier le 14 décembre 2022 à [Localité 2].

A la suite des vérifications diligentées, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 lui retirant son attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Il a donc reçu notification le 15 décembre 2022 d'un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour pendant six mois, et d'un arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet du Tarn a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [M] [D] en avait interjeté appel. Sur l'audience, il déclarait ne pas comprendre ce qu'il faisait en centre de rétention puisqu'il travaillait et que sa compagne, enceinte, a besoin de lui.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.

Par requête en date du 14 janvier 2023, le Préfet du Tarn a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2023 à 10h43.

Sur l'audience,

Monsieur [M] [D] demande de faire droit à sa demande de remise en liberté en l'absence de perspectives d'éloignement. Il rappelle que sa compagne est enceinte.

Son avocat soutient les termes de la déclaration d'appel, l'administration ne justifiant pas de diligences suffisantes pouvant justifier sa prolongation. Contrairement à ce qu'indique le JLD, le tribunal administratif a certes confirmé l'obligation de quitter le territoire, mais supprimé l'interdiction de retour.

Monsieur le Préfet du Tarn pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, indiquant qu'a la suite de son audition par les autorités consulaires le 28 décembre une enquête au pays est en cours et que des relances ont été effectuées. Il n'a pas de passeport ce qui ne permet pas une assignation judiciaire à résidence. Si le tribunal administratif a supprimé l'interdiction de retour, l'obligation de quitter le territoire est maintenue.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 17 janvier 2023 à 10h43 par Monsieur [M] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence la veille à 16h25 et notifiée à l'intéressé plus tard, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

sur l'exception d'irrecevabilité en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [M] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Tarn le 14 janvier 2023 par Monsieur [H] [W], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature et que le tableau de permanence établit qu'il était bien de permanence du 14 au 15 janvier 2023.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, Monsieur [M] [D] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'Algérie a été saisi dès le 16 décembre 2022 en ce sens.

Monsieur [M] [D] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2022.

Par courrier du 30 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, le consulat algérien a informé la préfecture que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure d'identification à Alger.

Le consulat a été relancé les 9 et 13 janvier 2023 et la demande de routing sera effectuée dès la délivrance du laissez-passer.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse, d'autant qu'en l'espèce une enquête est en cours au pays.

Il s'en déduit que l'administration qui a encore fait récemment deux relances, n'a pas failli à ses obligations et qu'à ce stade, les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [M] [D] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] :

Monsieur [M] [D] fait valoir qu'il avait une vie stable avec sa compagne qui est enceinte et que la vie e couple est établie par la facture produite.

Cependant, la cour avait déjà répondu en ces termes dans sa précédente ordonnance aux moyens soulevés sur sa situation personnelle et notamment s'agissant de sa demande d'assignation à résidence :

Monsieur [M] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport original valide de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 18 aout 2021, ce dont il a été informé le 24 aout 2021.

Or, il n'a pas davantage de passeport que lors de la précédente audience.

Depuis lors, le tribunal administratif a confirmé l'arrêté d'éloignement, mais tout en supprimant l'interdiction de retour.

Cependant, la cour n'a pas la possibilité d'ordonner une remise en liberté pour des motifs d'opportunité.

En revanche, la Préfecture a toujours la possibilité de modifier ses propres décisions, que ce soit en opportunité ou au regard du principe de proportionnalité des moyens employés au but poursuivi, notamment si elle estimait plus judicieux, compte-tenu de la pleine occupation des centres de rétention, d'y placer une autre personne dont le profil nécessiterait davantage son placement en rétention.

À défaut d'initiative de la Préfecture dans un sens qui lui serait favorable, l'intéressé a toujours la possibilité de former un recours gracieux auprès de la Préfecture du Tarn, tant concernant son placement en rétention que la mesure d'éloignement elle-même.

Au stade de cette seconde prolongation de sa rétention administrative, la cour ne peut que constater que les critères légaux de prolongation sont remplis.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Janvier 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [M] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [M] [D], pour notification au CRA

Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat

M. Le Préfet du Tarn

M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 23/00039
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;23.00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award