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17/01/2023 | FRANCE | N°21/04239

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 17 janvier 2023, 21/04239


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04239 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIKY

YRD/ID



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021





RG:21/00345





[R]





C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée

le

à





















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 17 JANVIER 2023





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APPELANTE :



Madame [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012101 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉE :



C...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04239 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIKY

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021

RG:21/00345

[R]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012101 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [K] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [R] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de plusieurs arrêts de travail pour la période du 3 mars 2020 au 22 octobre 2020.

Par décision du 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a interrompu le paiement des indemnités journalières qu'elle versait à Mme [J] [R] au motif que cette dernière ne s'était pas rendue aux convocations adressées par son service médical.

Par courrier du 17 février 2021, Mme [J] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation formée à l'encontre de la décision prise par la CPAM du Gard le 5 novembre 2020 relative à l'interruption du versement de ses indemnités journalières.

Suite à une décision implicite de rejet de la CRA, Mme [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 octobre 2021, a :

- déclaré le recours de Mme [J] [R] non fondé,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 5 novembre 2020,

- débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes,

- la condamné aux dépens.

Par acte du 12 novembre 2021 Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale,

En conséquence,

- dire injustifiée la décision en date du 5 novembre 2020 prise par la CPAM du Gard à son encontre décidant de supprimer le versement de ses indemnités journalières à compter du 23 octobre 2020,

- dire qu'elle devait continuer de bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 23 octobre 2020 conformément aux arrêts maladies dont elle a bénéficié et ce jusqu'au 1er juillet 2021 (date de sa retraite),

- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a été informée que la veille de l'examen prévu le 23 octobre 2020,

- la CPAM du Gard ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a interrompu le versement des indemnités journalières.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 6 octobre 2021,

- lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [R].

Elle fait valoir que :

- Mme [J] [R] ne s'est pas présentée à la convocation du 23 octobre 2020 auprès du service médical,

- Mme [J] [R] ne l'a jamais informée des difficultés qu'elle rencontrait pour se déplacer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'interruption des indemnités journalières versées à Mme [J] [R]

Aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, 'le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] [R] ne s'est pas présentée à une convocation prévue par le service médical de la CPAM du Gard le 23 octobre 2020.

Or, si Mme [J] [R] indique avoir été dans l'incapacité de se rendre à cet examen au motif que le courrier de convocation lui aurait été adressé tardivement, force est de constater que le courrier de convocation qu'elle produit ne mentionne ni de date d'émission, ni de date de réception.

Il apparaît donc, au vu de ces derniers éléments, que Mme [J] [R] ne démontre pas avoir été informée la veille de la convocation prévue le 23 octobre 2020.

En outre, aucune pièce versée au dossier ne permet d'affirmer que Mme [J] [R] aurait informé la CPAM du Gard de son impossibilité de se rendre à cette convocation prévue le 23 octobre 2020.

Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que Mme [J] [R] ne justifie d'aucun motif légitime de nature à expliquer son absence à la convocation du 23 octobre 2020.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la CPAM du Gard du 5 novembre 2020 et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Mme [J] [R], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes 6 octobre 2021,

Déboute Mme [J] [R] de l'intégralité de ses demandes,

Condamne Mme [J] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 21/04239
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.04239 ?
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