ARRÊT N°
N° RG 20/01490 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMD
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 mars 2020
RG :F 19/00132
[J]
C/
S.A.R.L. PROVENCE NATURE SERVICES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 15 Mars 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROVENCE NATURE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [J] a été engagé à compter du 10 juin 2017 par la Sarl Provence nature services en qualité de chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée daté du 24 juillet 2017 et dont le terme a été fixé au 30 septembre 2017.
Le 24 juillet 2017, M. [F] [J] a été victime d'un accident du travail et la Sarl Provence nature services a procédé à une déclaration préalable d'embauche.
Par requête du 19 mars 2019, M. [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit dit et jugé qu'il a travaillé pour le compte de la Sarl Provence nature services sans contrat écrit, que la société a eu recours au contrat à durée déterminée de manière abusive, que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que M. [F] [J] a travaillé pour la Sarl Provence nature services depuis le 10 juin 2017 sous contrat à durée indéterminée,
- prononcé la requalification du contrat de travail de M. [F] [J] en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de M. [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé le salaire de M. [F] [J] à 2 100 euros mensuels,
- condamné la Sarl Provence nature services à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :
- 2 100 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 525 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 52,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la Sarl Provence nature services emploie moins de 11 salariés et qu'à ce titre l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une ancienneté de moins d'un an est sans objet,
- ordonné à la Sarl Provence nature services de remettre à M. [F] [J] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sarl Provence nature services au paiement des éventuels dépens de l'instance.
Par acte du 24 juin 2020, M. [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022 et fixé l'examen de l'affaire au 08 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 525 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 25,50 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la violation de la procédure de licenciement,
- condamner la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 2 100 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 12 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamner la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 12 600 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner la Sarl Provence nature services à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Provence nature services au paiement des entiers dépens.
M. [F] [J] soutient que :
- il est démontré qu'il a été embauché sans contrat écrit à compter du 10 juin 2017, qu'aux termes de ses conclusions, l'employeur reconnaît la réalité de cette situation, que la force majeure ne peut pas être invoquée dès lors qu'il ne lui est pas reproché une inexécution contractuelle qui pourrait faire l'objet d'une exonération de responsabilité, que seule la formation du contrat est en cause,
- le contrat litigieux a été conclu en considération d'un accroissement temporaire d'activité , qu'aux termes de ses dernières conclusions, et alors qu'il y avait été invité aux termes d'une requête introductive d'instance, l'employeur ne justifie aucunement la réalité d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée,
- en application de l'article L1245-2 du code du travail, il est en droit de solliciter l'allocation d'une indemnité correspondant à un mois de salaire au titre de la requalification du contrat de travail,
- il est également en droit de solliciter une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire, les premiers juges n'ayant pas statué sur cette demande,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
- il est fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de son emploi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en faisant application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 alors que cette ordonnance prévoit que les dispositions applicables au litige sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance, soit ceux prononcés à compter du 24 septembre 2017, que la déclaration d'embauche prévoit un contrat à durée déterminée d'une durée de 60 jours à compter du 24 juillet 2017, soit un terme le 21 septembre 2017, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions appliquées par les premiers juges, qu'il y a lieu d'évaluer la durée de 60 jours à compter du 10 juin et non du 24 juillet 2017,que dans les deux hypothèses, le conseil de prud'hommes aurait dû faire application des dispositions applicables antérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 2017,
- il est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire de six mois au titre du travail dissimulé dès lors que la déclaration préalable à l'embauche aurait dû être faite avant le début de son activité professionnelle, soit le 10 juin 2017, qu'il établit par ailleurs que bien qu'hospitalisé, M. [Z] [W], le gérant de la société assurait son pouvoir de direction sur ses salariés.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, la Sarl Provence nature services demande à la cour de :
- rejeter comme infondée l'intégralité des prétentions de M. [F] [J] en cause d'appel, en particulier en ce qu'il sollicite la réformation sur le principe et le quantum d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé,
- condamner M. [F] [J] à verser à la SARL Provence nature services la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- recevoir la SARL Provence nature services en ses appels incidents, les dire recevables en la forme et bien fondés au fond,
A titre principal
- dire que M. [Z] [W] en sa qualité de gérant de la SARL Provence nature services a été légitimement empêché d'exécuter ses obligation légales en raison d'un accident de la circulation ayant entraîné une hospitalisation puis une interdiction de tout déplacement,
- dire que cette situation relève de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil,
- constater l'absence de volonté intentionnelle de se soustraire aux formalites d'embauche,
- constater que M. [F] [J] dispose d'une ancienneté inférieure à 6 mois,
- constater que M. [F] [J] n'est pas éligible à un quelconque droit à indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- constater que la SARL Provence nature services dispose de moins de 11 salariés,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à la requalification du contrat de travail de M. [F] [J] en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification, 525 euros au titre du préavis, et 52.50 euros au titre des congés payés sur préavis, ainsi qu'à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [F] [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice réel et sérieux lié à la perte d'emploi,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'indemnisation de M. [F] [J] au titre d'un licenciement sans cause réelle et serieuse était sans objet, en raison de sa faible ancienneté et de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés.
La Sarl Provence nature services fait valoir que :
- le barème d'indemnisation soit ou non applicable, il appartient au salarié sollicitant l'indemnisation d'un licenciement sans cause de démontrer la consistance de son préjudice à hauteur de sa demande judiciaire, que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] [J] ne produisant aucune pièce faisant connaître sa situation actuelle, que de plus, même sous l'empire de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, il appartenait au salarié de justifier du quantum de son préjudice,
- le conseil de prud'hommes a fort justement jugé que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas démontrée dans la tardiveté prétendue de la souscription aux formalités d'embauche par ce dernier, en particulier en raison de l'accident de voiture dont il a été victime le 11 juin 2017 justifiant un arrêt maladie jusqu'au 11 janvier 2008, que M. [F] [J] présume l'intention frauduleuse sans la démontrer,
- s'il n'est pas contesté que M. [F] [J] est entré à son service à compter du 10 juin 2017 et que le contrat n'a été signé que le 24 juillet 2017, cette situation est indépendante de la volonté du chef d'entreprise dès lors qu'il justifie avoir été victime d'un grave accident de la circulation le 11 juin 2017 et qu'il s'agit d'un cas de force majeure, que le salarié est bien malvenu d'en profiter,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de requalification, seule une indemnité de requalification d'un montant égal à un mois de salaire brut pourrait être éventuellement acquis au salarié lequel ne peut pas non plus bénéficier d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande relative à la requalification du contrat à durée déterminée :
L'article L1424-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
L'article L1242-2 du même code dispose dans sa version applicable, que sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...) ;
Selon l'article L1245-1 du même code, dans sa version applicable, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L. 1242-4, L1242-6 à L1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L'article L1242-13 du même code dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; à défaut, il encourt la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La force majeure est un événement extérieur au débiteur qui rend impossible l'exécution de l'obligation ; l'inexécution est due à une cause étrangère, soit à un fait qui n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié, lequel doit être imprévisible et insurmontable pour celui qui se prévaut de la force majeure. Ces trois conditions sont cumulatives.
En l'espèce, M. [F] [J] soutient, d'une part, qu'il a travaillé pour le compte de la Sarl Provence nature services dès le 10 juin 2017 sans contrat écrit, d'autre part, que l'employeur ne justifie pas du motif d'accroissement d'activité mentionné dans le contrat litigieux.
La Sarl Provence nature services ne conteste pas que M. [F] [J] a travaillé pour son compte dès le 10 juin 2017 mais invoque le cas de force majeur résultant d'un grave accident de la circulation dont son gérant, M. [Z] [W], a été victime le 11 juin 2017.
Si les éléments produits par la Sarl Provence nature services établissent que son gérant a effectivement été victime d'un accident de la circulation le 11 juin 2017 à l'origine de lésions corporelles importantes - fractures vertébrales multiples - et d'une longue période d'arrêts de travail jusqu'au 08 février 2018, de sorte qu'il n'était pas en capacité de transmettre au salarié pour signature le contrat de travail dans les deux jours suivants le début de la relation contractuelle fixée au 10 juin 2017, justifiant ainsi d'un cas de force majeure, il n'en demeure pas moins que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité du motif mentionné dans le contrat 'un surcroît exceptionnel d'activité', de sorte que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par substitution de motif, le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification :
- sur l'indemnité de requalification :
L'article L1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui avait conclu le contrat à durée déterminée.
En application de ces dispositions, M. [F] [J] est en droit de solliciter la condamnation de la Sarl Provence nature services au paiement de la somme de 2 100 euros correspondant à un mois de salaire brut.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
- sur la rupture de la relation contractuelle :
L'article L1235-3 du code du travail dispose dans sa version en vigueur à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L1235-12, L1235-13 et L1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit.
Dans le cadre d'une requalification en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail - à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée - par conséquent sans formalité, ni motif, induit un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, survenu au surplus à l'occasion d'une procédure irrégulière.
En demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l'ensemble de ses droits, ce qui englobe aussi bien l'indemnité réparant l'irrégularité de la procédure que celle qui sanctionne l'illégitimité du licenciement.
En l'espèce, M. [F] [J] est en droit de solliciter la condamnation de la Sarl Provence nature services au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine en application de l'article 10 de la convention collective applicable, la convention collective des paysagistes, soit la somme de 525 euros outre 52,50 euros à titre de congés payés y afférents, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.
Dès lors que le terme du contrat a été fixé au 30 septembre 2017, c'est à cette date qu'il convient de se placer pour déterminer les dispositions applicables au titre de l'article L1235-3 susvisé. Dès lors contrairement à ce qu'avance le salarié, il s'agit bien de la version en vigueur à compter du 24 septembre 2017 qui est applicables en l'espèce.
M. [F] [J] ayant moins d'un an d'ancienneté, entre le début de son embauche le 10 juin 2017 et la date de rupture, le 30 septembre 2017, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour inobservation des formalités légales du licenciement ne se cumulent pas, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [J] de ce chef de demande.
Sur la demande de travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; (...)
L'article L1221-10 du même code dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.(...).
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet, et ce, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail envisagé.
L'employeur est tenu de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale avant que n'intervienne son embauche ; l'absence de déclaration préalable d'embauche est constitutive de l'infraction de recours au travail dissimulé.
En l'espèce, s'il est constant que M. [F] [J] a travaillé antérieurement à la déclaration préalable à l'embauche, que dès lors que l'accident de la circulation dont a été victime le gérant de la Sarl Provence Nature services, il en résulte que c'est donc de façon intentionnelle que l'employeur n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche de M. [F] [J].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens et il sera fait droit à la demande du salarié et la Sarl Provence Nature services sera condamnée à lui payer la somme de 12 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon du 20 mars 2020 en ce qu'il a :
- dit que M. [F] [J] a travaillé pour la Sarl Provence nature services depuis le 10 juin 2017 sous contrat à durée indéterminée,
- prononcé la requalification du contrat de travail de M. [F] [J] en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de M. [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé le salaire de M. [F] [J] à 2 100 euros mensuels,
- condamné la Sarl Provence nature services à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :
- 2 100 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 525 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 52,50 euros au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la Sarl Provence nature services emploie moins de 11 salariés et qu'à ce titre l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une ancienneté de moins d'un an est sans objet,
-ordonné à la Sarl Provence nature services de remettre à M. [F] [J] les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard suivant un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition jugement
- débouté les parties du surplus de leurs demandes hormis la demande demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la Sarl Provence nature services au paiement des éventuels dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus,
Condamne la Sarl Provence Nature services à payer à M. [F] [J] la somme de 12600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la Sarl Provence Nature services à payer à M. [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Provence Nature services aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,