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13/01/2023 | FRANCE | N°22/00120

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 13 janvier 2023, 22/00120


COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUGM

AFFAIRE : [Z], [E] C/ S.C.I. LES 3B



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,



Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui

sont attribuées,



Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les repr...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUGM

AFFAIRE : [Z], [E] C/ S.C.I. LES 3B

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [N] [Z]

né le 08 Octobre 1980 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [G] [E]

né le 17 Décembre 1981 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

S.C.I. LES 3B

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline JULIEN GUICHARD, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023.

Vu le jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes entre, d'une part, Messieurs [N] [Z] et [G] [E], et d'autre part, la SCI Les 3B, qui a notamment condamné les demandeurs :

- à rétablir, conformément aux indications de l'acte authentique du 11 juin 2003 [D]/[Adresse 11], l'assiette de la servitude de passage à une largeur de 4 m grevant leur fonds au profit des parcelles cadastrées sur la commune d'Aiguës Vives section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SCI Les 3B,

- à démolir tous ouvrages, à enlever toutes clôtures et végétations empiétant sur la servitude de passage réduisant sa largeur dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois ;

Vu l'appel interjeté par Messieurs [N] [Z] et [G] [E] à l'encontre de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 17 octobre 2022 ;

Vu l'exploit délivré le 21 novembre 2022 par Messieurs [N] [Z] et [G] [E] à l'encontre de la SCI Les 3B, en référé devant le premier président, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire des dispositions reproduites ci-dessus de la décision dont appel, en considération des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son 'exécution provisoire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de Messieurs [N] [Z] et [G] [E], soutenues à la barre, qui maintiennent leurs prétentions, sollicitent le rejet des demandes de la SCI Les 3B et, en tout état de cause, réclament le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure ;

Vu les conclusions de la SCI Les 3B, reprises à l'audience, qui concluent au débouté de Messieurs [N] [Z] et [G] [E] et réclame paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles engagés par elle dans l'instance ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...) »

Il n'appartient pas au premier président de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par les appelants relatifs à la nature de la servitude créée dans l'acte notarié du 11 juin 2003, mais de déterminer si l'exécution provisoire de la décision de première instance dont appel est de nature à créer pour les appelants des conséquences manifestement excessives.

Ceux-ci soutiennent que le rétablissement du passage de 4 mètres sur l'emprise déterminée par l'acte constitutif est impossible et, subsidiairement, génère des conséquences manifestement excessives.

Au vu du procès verbal de constat en date du 9 septembre 2020, dressé à la demande de la SCI Les 3B, des plans de la Société Relief Géomètres-experts et photographies aériennes produites, il est avéré que le rétablissement d'un passage de 4 mètres sur toute la longueur de la servitude pour accéder à la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 7] conduit principalement à la destruction d'un muret surmonté d'un abri en tôle et surtout d'un bâtiment présentant une toiture traditionnelle, qui devrait être arasé d'environ 50 cm.

Dans l'attente de la décision de la cour d'appel au fond, l'exécution de la décision de première instance aurait pour effet d'occasionner des travaux importants pour les appelants pour un coût non négligeable, alors qu'il est établi par le procès verbal de constat en date du 19 juillet 2019 que la SCI Les 3B parvient à accéder à ses parcelles afin de poursuivre ses opérations immobilières.

Ainsi, en considération des intérêts en présence, de la nature des travaux nécessaires à l'exécution de cette condamnation, de leur coût, des perturbations occasionnés pour les appelants alors que la décision de première instance rendue n'est pas définitive, il convient de reconnaître que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour Messieurs [N] [Z] et [G] [E] des conséquences manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à la demande de Messieurs [N] [Z] et [G] [E].

Messieurs [N] [Z] et [G] [E], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de la présente instance. En considération de la nature de l'affaire et d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Les 3B.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de Messieurs [N] [Z] et [G] [E] par le jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons Messieurs [N] [Z] et [G] [E] aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 22/00120
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;22.00120 ?
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