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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00009

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 12 janvier 2023, 23/00009


Ordonnance N° 5





N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVMP





Juge des libertés et de la détention d'ALES



21 décembre 2022





[N] [B]





C/



CENTRE HOSPITALIER [2]

ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premi

er Président



Ordonnance du 13 JANVIER 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des art...

Ordonnance N° 5

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVMP

Juge des libertés et de la détention d'ALES

21 décembre 2022

[N] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER [2]

ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [M] [N] [B]

née le 08 Mars 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

assistée de Me Margaux EXPERT, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 30 août 2013 en urgence prise par le Préfet du Gard de Madame [M] [N] [B],

Vu l'ordonnance du 20 février 2020 prise par le juge des libertés et de la détention d'Alès portant maintien en hospitalisation de Madame [M] [N] [B] après une décision de réintégration,

Vu l'arrêté du 6 mai2020 décidant de la mise en place d'un programme de soin,

Vu l'arrêté du 22 juin 2022 portant maintien de la mesure,

Vu le certificat mensuel du 13 décembre 2022  ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2022 portant réintégration de Madame [M] [N] [B] en hospitalisation à temps complet,

Vu l'avis médical du 19 décembre 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier du 20 décembre 2022 par le directeur du centre hospitalier d'[Localité 1],

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alès le 21 décembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet portant réintégration de Madame [M] [N] [B] en hospitalisation à temps complet ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par portant réintégration de Madame [M] [N] [B] en hospitalisation à temps complet et reçu au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ;

Vu l'audience du 12 janvier 2023 à 14 heures à laquelle Madame [M] [N] [B] a comparu ;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 5 janvier 2023 tendant à la confirmation de la mesure.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Madame [M] [N] [B] est admise au centre hospitalier de [Localité 1] dans le service de psychiatrie depuis le 14 décembre 2023 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 21 décembre 2023.

Madame [M] [N] [B] conteste l'ordonnance rendue par déclaration réceptionné par courriel le 3 janvier 2023. Elle fait valoir qu'elle consent à un suivi avec le CMP, qu'elle a subi un dégât des eaux qui est sans rapport avec sa pathologie qu'elle reconnaît d'ailleurs. Elle indique que le médecin qui la réintégrée au centre hospitalier n'est pas celui en charge de son suivi.

Son avocate soulève les moyens suivants :

- l'absence de convocation de la tutrice de Madame [M] [N] [B] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention,

- l'absence de nécessité de la mesure en cours ce d'autant que ce n'est pas le médecin qui l'a réintégrée qui participe à sa prise en charge,

- l'absence en procédure du procès verbal de prise en charge de Madame [M] [N] [B], lequel aurait permis d'apprécier les conditions de santé dans lesquelles elle se trouvait,

- les troubles physiques dont souffre Madame [M] [N] [B] ont induit en erreur les médecins sur son état psychique alors qu'elle ne se trouvait pas en état d'ébriété lors de sa prise en charge par les pompiers.

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

1/ Sur l' irrégularité soulevée:

Au titre de l'absence du tuteur :

A l'audience, l'avocate soulève l'existence d'une mesure de protection et produit une facture de serrurier adressée à l'ATG et dont l'adresse de facturation est celle de Madame [M] [N] [B]. Pour autant, le conseil de cette dernière ne produit pas à l'appui de sa demande de nullité de la procédure le jugement ordonnant une mesure de protection. Une simple facture émanant d'un artisan, et non pas même de l'ATG elle même, ne saurait valoir preuve de l'existence de la mesure de protection revendiquée, ni de son commencement ni de son actualité. A ce stade et considérant la nullité soulevé par le conseil de Madame [M] [N] [B], il appartenait à ce conseil d'apporter la preuve du moyen soulevé, lequel sera donc rejeté.

Au titre de l'intervention du docteur [E] en lieu et place du médecin participant à la prise en charge de Madame [M] [N] [B] :

Madame [M] [N] [B] soulève les dispositions de l'article L 3211-11 du code de la santé publique contester le certificat de sa réintégration.

Pour autant, le docteur [E] indique avoir examiné Madame [M] [N] [B]. A ce titre, il doit être considéré qu'il a participé à la prise en charge de cette dernière, ce d'autant qu'il fait partie de l'équipe soignante du centre hospitalier dans lequel est prise en charge Madame [M] [N] [B]. Il n'est pas rapportée en tout état de cause l'existence d'un grief permettant de considérer que cet état de fait, habituel en cas d'absence du médecin référent, soit de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

Au titre de l'absence en procédure du PV de prise en charge de Madame [M] [N] [B] :

Il n'est pas fait état d'un texte exigeant cette pièce dans la procédure suivie à l'encontre de Madame [M] [N] [B]. Le certificat médical portant réintégration de Madame [M] [N] [B] en unité de soins à temps complet est étayé par les constats suivants : « tableau d'une manie délirante avec une opposition aux soins » ; ce constat étant de nature à justifier la nature de la décision prise par la suite par la Préfecture.

Au fond:

Madame [M] [N] [B] dispose d'une prise en charge pour un syndrome cérébelleux. Toutefois, l'existence de ce trouble ne permet pas de remettre en cause, sur le fond, les constats médicaux opérés par le centre hospitalier. Madame [M] [N] [B] est connue pour être prise en charge par le secteur psychiatrie depuis de nombreuses années. Le dernier avis médical fait état de plusieurs ruptures de soins, de la persistance «  de la dimension hypomaniaque avec une légère excitation psychomotrice », son hospitalisation faisant suite à une « symptomatologie évocatrice d'une décompensation ».

Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [M] [N] [B].

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [M] [N] [B] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [M] [N] [B] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ALES en date du 21 Décembre 2022;

Confirmons la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Janvier 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS Occitanie - Préfet du Gard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00009
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00009 ?
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