La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°22/01530

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 11 janvier 2023, 22/01530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INPT



AV



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 février 2019

RG:2018 00120



S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN



C/



S.A.S. WELBOND ARMATURES





























Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :



- Me Car

ole CASTELBOU-DOURLENS

- Me Emmanuelle VAJOU















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 11 JANVIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Février 2019, N°2018 00120



COMPOSITION DE LA COUR LO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INPT

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 février 2019

RG:2018 00120

S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

C/

S.A.S. WELBOND ARMATURES

Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :

- Me Carole CASTELBOU-DOURLENS

- Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 11 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Février 2019, N°2018 00120

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SPIE BATIGNOLLES VALERIAN anciennement ENTREPRISE VALERIAN

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. WELBOND ARMATURES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 20 mars 2019 par la SA Entreprise Valerian à l'encontre du jugement prononcé le 15 février 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°18/01201,

Vu l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes qui a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

Vu l'ordonnance du 16 février 2022 rendue par le juge de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes, qui a prononcé le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Welbond Armatures jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et radié l'affaire du rôle des affaires en cours

Vu la réinscription de l'affaire au rôle, le 28 avril 2022,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 novembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2022 par la SAS Welbond Armatures, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance du 2 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 1er décembre 2022,

Vu le report, ordonné le 1er décembre 2022, de la clôture au 9 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant maintenue au 15 décembre 2022,

Dans le cadre du programme 'International Thermonuclear Experimental Reactor' (ITER) ayant pour objet la construction d'un réacteur thermonucléaire expérimental international, l'organisation 'F. F. E. ', agissant comme maître d'ouvrage, a chargé la société Valerian de la réalisation d'une partie du chantier.

Dans ce cadre, un groupement dont faisaient partie les sociétés Spie Batignolles et Valerian s'est vu confier le lot TB16 comprenant les prestations suivantes :

-galeries techniques en béton armé,

-fondations spéciales des futurs Load Centers,

-tranchées de surface,

-terrassements,

-réseau de récupération des eaux industrielles,

-réseau de récupération des eaux usées,

-réseau de MALT,

-éclairage extérieur,

-voiries et clôtures.

Pour les besoins de ce chantier, la société Valerian a conclu les 4 août et 7 septembre 2016 avec la SAS Welbond Armatures un contrat de fourniture et pose des armatures du chantier ITER TB16 galerie zone 7-8-10 (13), et ce moyennant un prix de 814 785 euros HT.

A la réception des premiers plans papiers le 12 octobre 2016, la SAS Welbond Armatures a entendu modifier le prix, en invoquant des plus-values liées à la modification du diamètre moyen des armatures qui serait passé de 14 millimètres et plus à 11,66 millimètres seulement.

De son côté, la SA Entreprise Valérian a remis en cause la qualité d'exécution des armatures et la cadence de travail de la société Welbond Armatures sur le site.

A défaut d'accord entre les parties, la SA Entreprise Valérian a mis un terme à l'exécution des prestations de la SAS Welbond Armatures, par courrier du 28 mars 2017, suivi d'un constat d'huissier contradictoire le 11 avril 2017 reprenant zone par zone, le stade d'avancement des prestations de la société.

Confrontée à une demande de paiement selon l'action directe de la loi de 1975 sur la sous-traitance, le maître d'ouvrage, par retour de lettre du 16 mai 2017, en a accusé réception et a accepté le principe du règlement des sommes facturées, dans les limites contractuelles, dans un autre courrier du 29 mai 2017, tout en renvoyant à la société Valerian la charge du surplus.

Par exploit du 23 janvier 2018, la SAS Welbond Armatures a assigné la SA Entreprise Valerian, devenue depuis décembre 2019 la SA Spie Batignolles Valerian, devant le tribunal de commerce d'Avignon en condamnation des sommes lui restant dues.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré compétent ratione materiae pour statuer sur le présent litige et a:

-Condamné la société Valerian à payer à la Welbond Armatures les sommes de 337 604,52 euros HT correspondant au coût réel des prestations accomplies et de 51 840 euros HT au titre du stock laissé sur site, outre les pénalités au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages dans les conditions de l'article L. 441-6 du code de commerce,

-Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-Condamné la société Valerian à payer à la société Welbond Armatures la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société Valerian aux dépens, en ce compris la somme de 2 238,40 euros, au titre des frais d'huissier et les frais de greffe, taxés et liquidés en ce qui concerne le jugement, à la somme de 77,08 euros TTC.

Le 20 mars 2019, la SA Entreprise Valérian devenue la SA Spie Batignolles Valérian a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre.

Par arrêt du 30 juin 2021, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :

-Réformé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que la SA Entreprise Valérian, devenue la SA Spie Batignolles Valérian, a été déboutée de sa demande reconventionnelle

Et complétant le dispositif, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

-Dit que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance est

applicable au sous-traité entre la société VALERIAN et la SAS WELBOND

ARMATURES

-Dit que le contrat signé le 7 septembre 2016 est nul, par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975,

-Dit qu'il n'y a pas eu de confirmation tacite de l'acte nul par la société

WELBOND ARMATURES,

-Dit que l'entrepreneur principal doit régler le coût réel des prestations effectuées par la société WELBOND ARMATURES,

-Débouté la société WELBOND ARMATURES de sa demande en paiement de la somme de 76 161 euros au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation de l'intégralité du contrat,

Avant dire droit sur la fixation de la somme due en conséquence des prestations accomplies par la société Welbond Armatures et du stock laissé sur place,

-Ordonné une expertise, l'expert ayant notamment pour mission de:

Déterminer le coût réel des prestations accomplies par la société Welbond Armatures jusqu'au 31 mars 2017 et pour ce faire, dire notamment quelle est l'incidence d'une modification du diamètre moyen des armatures par rapport à une base de 14 en termes de coût d'acquisition du matériel et de pose de l'armature,

Déterminer la valeur du stock de 80 tonnes laissé sur site au 31 mars 2017,

Dire si des frais de personnels ont été exposés pour gérer le litige avec la SA Entreprise Valérian devenue la SA Spie Batignolles Valérian et, dans l'affirmative, chiffre le préjudice subi à ce titre,

Faire le compte entre les parties.

Par ordonnance du 16 février 2022, le juge de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes a prononcé le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la société Welbond Armatures jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et radié l'instance du rôle des affaires en cours.

Le 7 mars 2022, l'expert a déposé son rapport au greffe de la cour.

A la demande de la SAS Welbond Armatures, l'affaire a été réinscrite au rôle le 28 avril 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Welbond Armatures au titre de la 'perte' sur les travaux non réalisés et des frais de gestion du sinistre,

-Infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau,

A titre principal,

-Débouter purement et simplement la société Welbond Armatures de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que la créance de la société Welbond Armatures correspond tout au plus à la somme de 78 009,44 euros TTC et qu'elle a vocation à être assortie des seuls intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

-Condamner la société Welbond Armatures à payer la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Pour s'opposer aux demandes en paiement de l'intimée, l'appelante fait tout d'abord valoir que les postes de demandes adverses sont infondés et que les conclusions de l'expert judiciaire sont contestables.

En ce qui concerne le poste 'aléas et petits matériels', elle indique que les travaux ont déjà été réalisés, qu'il convient d'en déterminer le coût réel, que la société Welbond admet que sa demande est 'forfaitaire', ce qui contrevient aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et qu'elle ne justifie pas du coût réel. En ce qui concerne le coût de décorticage, elle soutient que toute demande spécifique est infondée en ce que la société Welbond a indiqué explicitement aux termes de sa pièce n°51, communiquée en expertise, que le prix de 535 euros par tonne comprenait le décorticage. En ce qui concerne le 'dossier qualité', elle indique que le marché initial prévoyait ce dossier mais avec une analyse des coûts basée sur les 440 euros HT par tonne du marché et que, dès lors, les 550 euros HT par tonne annoncés incluent nécessairement ledit dossier; qu'au surplus, l'expert judiciaire rejette toute demande au titre de la fourniture de manchons, d'élingues et treillis soudés si bien que le montant de 24 126,32 euros HT présenté à ce titre par la société Welbond s'avère infondé.

Ensuite, l'appelante expose qu'il convient de déduire des demandes adverses les montants qui trouvent leur origine dans un manquement, une erreur ou une absence de professionnalisme du sous-traitant. Elle indique que, sur la base d'une lecture particulièrement attentive de la mission qui lui a été confiée, l'expert judiciaire a distingué, parmi les montants annoncés par la société Welbond, ceux d'une part qui résultent d'une exécution normale de ses diligences, et, d'autre part, ceux qui, du seul fait de l'intimée, ont artificiellement engendré une augmentation du coût réel théorique que l'expert judiciaire estime nécessaire, à juste titre, de neutraliser ; qu'en effet, l'expert a vérifié si le coût réel avait légitimement vocation à être facturé à l'appelante ou si, au contraire, la société intimée n'avait pas participé par ses manquements et sa mauvaise gestion, à un gonflement artificiel et infondé de ce coût ; que la démarche de l'expert judiciaire est donc tout aussi logique et vertueuse que pertinente et fondée ; que les choix inappropriés de l'intimée en ce qui concerne le prix de la fourniture, le taux horaire et les frais généraux ont entraîné des dérives de 71 051 euros dont la société Welbond doit seule conserver la charge ; qu'il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle de l'appelante mais simplement de la présentation d'une argumentation structurée et basée sur le travail de l'expert, pour s'opposer légitimement aux demandes adverses trop disantes et déconnectées de la réalité.

L'appelante conteste devoir être condamnée au paiement de la somme de 304 098 euros, arrêtée par l'expert judiciaire, puisqu'à la suite des courriers adressés par la société Welbond au maître de l'ouvrage afin de solliciter de sa part le règlement de diverses sommes, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et notamment de l'action directe prévue à l'article 12, le maître d'ouvrage a procédé à une retenue de 282 610,70 euros ; que rien ne permet d'affirmer que la société Welbond n'a pas été payée par ce biais; que l'appelante ne peut donc prendre le risque de payer à la société Welbond une somme que cette dernière a possiblement déjà perçue ; que la créance de 78 009,44 euros TTC qu'elle reconnaît devoir, à titre subsidiaire, correspondant à la différence entre, d'une part, le montant retenu par l'expert judiciaire de 304 098 euros, et, d'autre part, la somme de 226 088,56 euros ayant fait l'objet de l'action directe auprès du maître d'ouvrage, ne doit donc être assortie que des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

L'appelante rappelle que l'expert judiciaire relève que les montants qu'il retient ne doivent faire l'objet ni d'actualisation, ni de révision, ni du jeu de l'inflation, et que, par conséquent, l'application d'un quelconque indice ou d'une quelconque indexation par la société Welbond devra être rejetée par la cour.

Elle indique que les demandes présentées au titre des frais de gestion du sinistre et des frais de déplacement ne sont pas justifiées.

Sur le prétendu retard de paiement et la demande d'application d'intérêts sur la base du taux d'intérêt renforcé, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 31 mars 2017, elle fait valoir que la longueur de la procédure est très essentiellement due à l'absence de communication spontanée par l'intimée des éléments justifiant sa demande ; que la société intimée ne procédait que par affirmation et se bornait à communiquer des documents disparates, impossibles à exploiter pour un non technicien, et dépourvus de toute force probante, notamment en ce qu'elle les avait elle-même établis ; que l'expert judiciaire, pourtant spécialiste en la matière, a immédiatement fait part de la nécessité d'obtenir la transmission de nombreux éléments complémentaires et d'explications pour pouvoir remplir sa mission ; que l'appelante ne pouvait prendre le risque de payer une somme que l'intimée avait possiblement déjà perçue du maître d'ouvrage ; que l'intimée qui a été avisée de la difficulté depuis de nombreuses années, n'a pas écrit pour faire part de l'annulation du contrat de sous-traitance et de sa renonciation pure et simple à son action directe ; que le silence de l'intimée est symptomatique de sa mauvaise foi; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat, le taux applicable était limité à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu L. 441-10 à compter du 26 avril 2019, des articles 1343-2 et 1352 et suivants du code civil, de :

Confirmant le jugement du Tribunal de commerce d'Avignon du 15 février 2019, rejetant les demandes de la société SPIE Batignolles Valerian, Réformant et complétant le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 15 février 2019, sur le montant des condamnations mises à la charge de la société SPIE Batignolles Valerian au profit de la société Welbond Armatures :

-Condamner la société SPIE Batignolles Valerian à régler à la société Welbond Armatures la somme de 370 743,36 euros HT, indexée sur le CPF 21.10, indice des barres crénelées ou nervurées pour béton armé, au titre des restitutions,

-Ordonner que cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dans les conditions de l'article L 441-6 du code de commerce, devenu l'article L 441-10, à compter du 31 mars 2017,

-Condamner la société SPIE Batignolles Valerian à régler la sociétéWelbond Armatures la somme de 23 338,40 euros au titre des frais de gestion du litige, augmentée des pénalités au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, dans les conditions de l'article L 441-6 du code de commerce, devenu l'article L 441-10, à compter du 31 mars 2017

-Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

-Condamner la société SPIE Batignolles Valerian à régler la sociétéWelbond Armatures la somme de 31 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance, de médiation et d'expertise judiciaire,

-Condamner la société SPIE Batignolles Valerian aux dépens de première instance, de médiation et d'expertise judiciaire

-Ordonner que les montants HT visés ci-dessus seront augmentés de la TVA au taux en vigueur

-Débouter la société SPIE Batignolles Valerian de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L'intimée réplique que, suite à l'annulation du contrat à exécution successive, la société Valerian doit lui restituer la valeur des travaux réalisés, estimée au jour de la restitution, augmentée des intérêts et fruits.

S'agissant du coût réel des prestations accomplies, l'intimée accepte de limiter ses demandes à la somme de 146 540,43 euros hors taxes, fixée par l'expert judiciaire, au titre du coût des armatures, et de 231 426,36 euros hors taxes, au titre du coût de la pose.

L'intimée conteste avoir indiqué que le montant de 535 euros par tonne incluait le coût de décorticage, celui-ci consistant à définir son besoin en chiffrant précisément le diamètre des aciers, leur type et leurs poids total nécessaire, ce préalable à la commande d'acier étant effectué, à partir des plans d'exécution. Elle précise que le prix de 535 euros par tonne est celui qui lui a été facturé par son fournisseur, avant révision.

En ce qui concerne les aléas et petits matériaux, elle indique que, pour l'exécution des ouvrages, elle doit employer des pinces, gants et autres outils, dont la perte et l'usure prématurée doivent être prises en compte; que, compte tenu de la nature de ce poste et de l'ancienneté du chantier, il n'est pas possible de justifier de chaque stylo ou élastique cassé ou perdu et qu'il est prévu une somme forfaitaire, à ce titre.

En ce qui concerne le poste fourniture de manchons, élingues et treillis soudés, elle expose que l'expert a retenu qu'il devait être indemnisé au titre du coût réel des travaux exécutés et que ce poste a été entièrement réglé, sur factures de la société Welbond, en 2017; que la société Valerian est prescrite à demander pour la première fois la répétition de sommes qu'elle a payées il y a plus de 5 ans.

En ce qui concerne le dossier qualité sécurité, elle précise que la somme de 14 000 euros a été retenue par l'expert judiciaire au titre des préjudices indemnisables; que la société Valerian n'a jamais contesté ce poste, avant ses conclusions du 1er juin 2022, et l'a entièrement déjà payé, de sorte que toute demande de répétition est prescrite; que l'augmentation du prix d'acier à la tonne est exclusivement due à l'augmentation du prix de la fourniture, aucune prestation de service n'étant incluse dans ce chiffrage; que l'expert a retenu tant le principe que le montant de cette prestation, indépendamment du coût de la fourniture d'acier.

La société Welbond Armatures soutient qu'avec les frais généraux de 64 523 euros HT, le coût réel des prestations accomplies s'élève à la somme de 494 698,51 euros hors taxes, dont à déduire la somme déjà réglée de 123 955,15 euros hors taxes, si bien que la SA Entreprise Valérian devenue la SA Spie Batignolles Valérian doit être condamnée lui payer la somme de 370 743,36 euros HT, outre indexation et taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%.

S'agissant des frais de gestion du sinistre, l'intimée soutient que quatre personnes ont été affectées à la gestion du sinistre, pour un montant total de 11 100 euros, somme constatée par l'expert, qui a également retenu des frais de déplacement de 10 000 euros; qu'elle a du exposer des frais des frais d'huissier pour un total de 2 238,40 euros si bien que la société Valerian devra être condamnée à lui régler la somme de 23 338,40 euros.

S'agissant des retards de paiement, l'intimée fait valoir que l'annulation du contrat est imputable à la société appelante, en raison de l'absence de garantie de paiement ; qu'elle avait prévenue cette dernière d'une évolution des conditions d'exécution du contrat, avant même le début effectif du chantier; que la société appelante n'a, ni contesté l'évolution du prix, ni suspendu l'exécution du contrat mais a obtenu un accroissement de la production initialement prévue ; que, quand elle a facturé ses prestations, la société appelante a préféré, dès janvier 2017, de mauvaise foi, retenir tout règlement plutôt que de limiter ceux-ci aux sommes non contestées, tout en faisant poursuivre les travaux sur les mois suivants, ce qui lui a permis d'en percevoir la rémunération; qu'en l'absence de garantie de paiement, la société intimée n'a pu obtenir le paiement de ses prestations ni de l'entreprise principale, ni du garant, tant pour la partie facturée, conformément au contrat, avec l'accord du chef de chantier de l'appelante, que pour les surcoûts contestés.

L'intimée soutient que, pour éviter les pénalités de retard, l'appelante cherche à retourner la charge de la preuve ; qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation, le créancier n'étant tenu de prouver que l'existence de l'obligation; que l'obligation est établie par l'expertise et l'arrêt avant dire droit mais que la société appelante ne justifie pas du paiement au créancier ; que seul le paiement dans les mains du créancier éteint la dette; que la circonstance que des fonds seraient retenus sur le marché de la société Valerian n'est pas de nature à désintéresser la société intimée et entraîner l'extinction de la dette; qu'en tout état de cause, le marché de sous-traitance étant annulé, il n'existe plus aucun motif juridique justifiant la rétention des fonds sur le marché de la société appelante qui peut donc en obtenir paiement immédiat sur simple présentation de l'arrêt du 30 juin 2021 et également, après justification de l'indemnisation de la société sous-traitante.

L'intimée indique que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle était légitime à ne pas la régler aux motifs que les justificatifs des surcoûts n'étaient pas suffisants. Elle précise que la société appelante est un professionnel compétent présent sur le chantier, dirigeant et contrôlant les travaux de l'intimée ; qu'elle était donc à même d'exploiter les documents transmis et de les comparer avec l'avancée du chantier au jour de la réception des factures ; qu'elle n'a jamais contesté ni l'avancée des travaux ni les prestations réalisées et n'a jamais demandé de document précis afin de compléter les éléments transmis; qu'elle n'a également pas produit de documents contraires alors même qu'elle devait justifier de l'avancée tant de ses propres travaux que des travaux de son sous-traitant auprès du maître d'ouvrage ; que si l'expert a demandé des pièces complémentaires par rapport à celles précédemment transmises, c'est uniquement parce qu'allant au delà des ratios qui emportaient pourtant l'accord des parties, il a estimé que la définition du coût nécessitait la production de factures et bulletins de paie; que les démarches de l'expert ont abouti à la validation du prix de l'acier à la tonne et démontré que la société Welbond avait sous-estimé les coûts réels de ce chantier, notamment pour ce qui concerne les frais occasionnés et le coût de la main d'oeuvre ; que la société appelante, qui ne contestait pas sérieusement les demandes de la société intimée, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ne peut donc prétendre que ces rétentions excessives seraient justifiées.

Enfin, s'agissant de la déduction de sommes du coût réel des travaux, sollicitée par l'appelante, l'intimée rétorque que l'expert s'est affranchi de la mission qui lui a été confiée et également de la délimitation du litige effectuée par les parties ainsi que l'interdiction de tout avis en droit et en opportunité ; que de plus, alors que le contrat est réputé n'avoir jamais existé et que les engagements contractuels passés ne peuvent plus être opposés aux parties, l'expert a cherché dans le contrat des motifs de réduction du coût réel des travaux et a critiqué les modalités d'exécution du dit contrat ; que la circonstance que le prix de marché ait été correctement estimé, sous-estimé ou sur-estimé est sans impact sur le coût réel des travaux; qu'il n'y a donc aucun lien entre la faute alléguée par l'appelante d'avoir remis une offre fondée sur les références de prix prétendues inadaptées au chantier et le prix réel des travaux; qu'il n'y a donc aucun préjudice exposé par la société appelante, ni aucun motif de réduction ou de compensation de dette avec le prix réel des travaux ; que la société appelante a déjà été déboutée de ses demandes reconventionnelles en réclamation indemnitaire contre la société intimée et ne peut donc demander la compensation de prétendus préjudices avec le coût réel des travaux.

MOTIFS

1) Sur la demande en restitution

Dans son arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel a qualifié le contrat signé le 7 septembre 2016 de contrat de sous-traitance, en a prononcé l'annulation et dit que l'entrepreneur principal devait régler le coût réel des prestations effectuées par le sous-traitant.

En cas d'exécution de contrat nul, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant par restitution des prestations réciproquement exécutées. Les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur.

Le sous-traitant est en droit d'obtenir une indemnisation en rapport avec le juste prix des prestations non restituables réalisées.

Dans son rapport déposé le 7 mars 2022, l'expert judiciaire a arrêté à 472 897 euros, hors taxes, le coût du chantier en déboursés, se décomposant de la manière suivante:

-fournitures : 148 866 euros hors taxes,

-main d'oeuvre : 231.426,36 euros hors taxes,

- coût du décorticage : 9.194 euros hors taxes,

- aléas et petits matériaux : 4.888,40 euros hors taxes,

- dossier qualité sécurité : 14.000 euros hors taxes,

- frais généraux : 64.523 euros hors taxes.

Sur les postes contestés

L'entrepreneur principal conteste les postes 'aléas et petits matériels, décorticage, dossier qualité' qui ont été retenus par l'expert judiciaire.

L'entrepreneur principal reproche au sous-traitant de ne pas justifier du coût réel du poste 'aléas et petits matériels' dont il demande le paiement, de manière forfaitaire, au mépris des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a précisé, dans son rapport, qu'il était courant de compter un petit pourcentage sur le montant des travaux pour couvrir la perte et l'usure des matériels utilisés, tels que pinces, cisailles, petit matériel électrique.

Le sous-traitant est dans l'impossibilité matérielle de justifier de la perte minime, prise isolément, de chacun des consommables utilisés ; de plus, l'usure prématurée de l'outillage entraîne une diminution de sa valeur qui ne peut être exprimée qu'en pourcentage.

Dans ces circonstances, la demande en paiement de la somme de 4.888,40 euros HT est recevable et bien fondée en ce qu'elle a été validée par l'expert comme étant raisonnable et correspondant donc au juste prix de la prestation réalisée par le sous-traitant.

Le décorticage consiste à analyser les plans d'exécution fournis par l'entrepreneur principal afin de définir le volume d'acier à commander et à poser.

La société Welbond Armatures verse au débat les factures de la société Presider faisant apparaître la vente d'acier au prix de 535 euros la tonne. Ce prix n'inclut pas le décorticage qui incombait au seul sous-traitant.

Dans un rapport de synthèse, la société Welbond Armatures a affirmé que, sur les factures Présider, il était retrouvé le prix de 535 euros/tonne, après décorticage. Ce faisant, elle s'est contenté d'expliquer l'évolution du coût de l'acier, en indiquant que le prix avait été ainsi fixé en définitive par son fournisseur, après que l'étape du décorticage ait fait ressortir un diamètre inférieur à 14. Elle n'a jamais déclaré que le décorticage avait été exécuté par le fournisseur d'acier.

Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 9.194 euros hors taxes, au titre du décorticage, est bien fondée comme correspondant à un coût réellement exposé par le sous-traitant.

La société Welbond Armatures indique, en pages 13 et 14 de ses écritures, que la demande de l'entrepreneur principal est prescrite, s'agissant de la répétition des sommes qu'il a réglées, il y a plus de cinq années, au titre du 'dossier qualité' et du poste' manchons, d'élingues et treillis soudés '. Toutefois, l'irrecevabilité invoquée ne figure pas dans le dispositif des écritures de l'intimée de sorte que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

La prestation de rédaction du dossier qualité est mentionnée dans les deux factures n°4096 et 4104, émises par le sous-traitant, qui n'ont pas donné lieu à contestation de l'entrepreneur principal qui les a réglées. En revanche, les factures émises par le fournisseur d'acier ne font pas apparaître cette prestation qui n'était pas incluse dans le coût du matériau acquis par le sous-traitant puisqu'elle incombait à ce dernier.

La demande en paiement de la somme de 14.000 euros hors taxes, au titre du dossier qualité rempli par le sous-traitant, est donc bien justifiée.

L'expert judiciaire a précisé, en page 5 de son rapport, en réponse au rapport de synthèse du sous-traitant et notamment au chapitre 4 dans lequel il faisait état de la fourniture et de la pose du treillis soudé, des manchons et des élingues, que tous les items cités étaient déjà inclus dans les fournitures qu'il avait arrêtées à la somme de 148 866 euros.

Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage (3ème Civ., 25 juin 2013, n°09-16.553) ou les prix convenus par les parties (Civ 3e, 18 juillet 2001, n° 00-16.380).

C'est donc de manière pertinente que l'expert judiciaire a arrêté le coût des fournitures au regard des factures des fournisseurs du sous-traitant et non pas des facturations de fourniture et pose de treillis soudés et de manchons, établies par le sous-traitant à l'intention de l'entrepreneur principal.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 24 126,32 euros.

Sur les déductions sollicitées par l'entrepreneur principal

Le juste coût ne peut pas être déterminé par référence aux dépenses réelles telles qu'elles ressortent de la seule comptabilité analytique du sous-traitant (3e Civ, 30 novembre 2011, n°10-27.021).

L'entrepreneur principal soutient qu'il convient de déduire la somme de 71 051 euros provenant de choix inappropriés du sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant a soumis une offre à l'entrepreneur principal, le prix de l'acier mentionné était de 440 euros la tonne; il est passé à 535 euros, après révision du prix par le fournisseur.

L'expert judiciaire a retenu une dérive de 24 805 euros sur le prix de la fourniture, eu égard au manque d'expérience du sous-traitant de ce genre d'ouvrage et à son défaut de consultation du fournisseur ; il a indiqué que le sous-traitant avait pris pour référence un prix d'ouvrage d'art qui n'avait rien à voir avec l'ouvrage d'ITER.

Le sous-traitant justifie par les factures versées au débat qu'il s'est fourni en acier au prix de 535 euros la tonne ; il est fondé à réclamer le coût réel déboursé, sans égard pour le prix convenu au contrat annulé, inférieur à celui du marché ; dès lors, il est indifférent que, dans le contrat annulé, le prix du matériau ait été sous-estimé par le sous-traitant.

Il n'y a donc pas lieu d'opérer une retenue de 24 805 euros sur le coût de la fourniture de matériaux.

L'expert judiciaire a retenu une dérive de 36 027 euros sur le coût de la main d'oeuvre, le taux horaire de 25 euros mentionné dans l'étude étant trop faible et pas réaliste; il a reproché au sous-traitant de ne pas connaître le prix de son personnel et celui du personnel intérimaire et d'avoir du faire appel à beaucoup d'intérimaires car il n'avait pas les ressources nécessaires pour réaliser les travaux.

Là encore, il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût de la main d'oeuvre annoncé, tel que mal évalué initialement par le sous-traitant, dans son offre de prestations, mais celui réellement exposé.

Il ne saurait être reproché au sous-traitant d'avoir fait appel à de nombreux intérimaires, surtout à partir du mois de janvier 2017, pour pouvoir respecter la cadence de travail et le planning imposés par l'entrepreneur principal, sous peine de pénalités contractuelles de retard.

Il n'est donc pas justifié d'opérer une retenue de 36 027 euros sur le coût de la main d'oeuvre.

L'expert judiciaire a relevé que le sous-traitant avait fait le choix volontaire d'un taux bas de frais généraux de 10% au lieu du taux réel de 13,69 %, effort consenti par sa direction qu'il devait assumer.

L'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du juste coût des travaux réalisés, sans prise en compte des prix convenus par les parties ; il ne sera, par conséquent, pas procédé à une déduction de 10 714 euros au titre de l'effort commercial consenti sur les frais généraux pour remporter le marché.

Sur l'indexation

L'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux contrats qui étaient en cours, lors de son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qui restent soumis à la loi ancienne.

Le contrat annulé ayant été conclu entre les parties les 4 août et 7 septembre 2016, l'intimée est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1352 du code civil, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui prévoient que lorsque la restitution est impossible en nature, elle a lieu en valeur estimée au jour de la restitution.

Avant la réforme du droit des contrats, la Cour de cassation considérait que «'l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé'» (Cass. com., 14'juin 2005, n°'03-12.339).

Il n'y a donc pas lieu de procéder à une indexation des dépenses effectuées par le sous-traitant pour les actualiser à la date de la restitution.

La demande de l'intimée de voir indexer la somme qui lui est restituée sur le CPF 21.10, indice des barres crénelées ou nervurées pour béton armé, sera, par conséquent, rejetée.

2) Sur les comptes entre les parties

Les parties s'accordent pour reconnaître que l'entrepreneur principal a déjà payé au sous-traitant la somme de 123 955,15 euros hors taxes correspondant aux factures n°4096 et 4104 des 30 novembre et 22 décembre 2016. Il reste ainsi encore redevable de la somme de 348 941,85 euros hors taxes.

Le contrat de sous-traitance a été annulé par la cour d'appel, dans son arrêt du 30 juin 2021, ce dont l'entrepreneur principal pouvait aviser le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage a procédé à une retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur principal, il n'est nullement établi que l'action directe exercée par le sous-traitant ait prospéré.

Il convient, par conséquent, de condamner l'entrepreneur principal à payer au sous-traitant la somme de 348 941,85 euros hors taxes.

Sur les intérêts de retard

Le contrat liant les parties ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1352-7 du code civil invoqué par le sous-traitant ne saurait recevoir application, en l'espèce.

Il résulte de la combinaison des articles 1153 ancien et 1378 ancien du code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il ne l'était pas.

Dans un arrêt du 2 avril 1993, la Cour de cassation (Ass. plé., n°89-15.490) a précisé que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou réglementaires, ou par convention.

En l'occurrence, du fait de l'annulation du contrat, le sous-traitant était en droit d'obtenir le règlement du coût réel des prestations effectuées dont il lui appartenait de justifier. Les documents versés au débat par le sous-traitant, établis unilatéralement, ont été insuffisants pour rapporter une telle preuve de sorte qu'une expertise judiciaire a été nécessaire pour faire les comptes entre les parties. Ce n'est qu'à la suite de la demande transmise le 6 octobre 2021 par l'expert que le sous-traitant a fourni les factures de son fournisseur d'acier, les fiches de paie de son personnel, les factures d'intérim, les justificatifs des coûts de petit matériel, de décorticage et de frais généraux. L'entrepreneur principal était bien fondé à contester les factures émises par le sous-traitant qui incluaient un bénéfice tiré de l'application du contrat et ne correspondaient pas au seul coût réel de la fourniture des matériaux et de la main d'oeuvre.

Par conséquent, la mauvaise foi de l'entrepreneur principal n'étant pas caractérisée, le point de départ des intérêts de retard sera fixé à compter de la demande, soit de l'assignation introductive d'instance du 23 janvier 2018.

En l'absence d'exécution du contrat de prestation de services, le sous-traitant est mal fondé à se prévaloir du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, prévu par l'article L 441-10 du code de commerce.

La créance de restitution emportera, par conséquent, intérêts de retard au taux légal.

En revanche, à la demande du sous-traitant, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la TVA

Les parties ont fait le choix de l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (tva). L'entrepreneur principal devait donc payer à l'Etat la tva sur les factures de 123 955,15 euros hors taxes dont il s'est acquitté auprès du sous-traitant. Il n'est d'ailleurs pas réclamé par le sous-traitant la tva sur ses factures réglées qui sont déjà déduites du montant de sa demande de 370 743,26 euros.

Le maître d'ouvrage a payé l'entrepreneur principal la somme de 56 522,14 euros correspondant à la tva sur les factures de 282 610,70 euros, non réglées au sous-traitant. L'entrepreneur principal ne justifie pas avoir reversé la somme de 56 522,14 euros à l'Etat. Par conséquent, le sous-traitant est bien fondé à solliciter que la somme allouée de 348 941,85 euros soit augmentée de la tva au taux en vigueur.

3) Sur les frais de gestion du litige

Le sous-traitant invoque avoir employé quatre personnes à temps partiel à la gestion du sinistre et exposé des frais de déplacement d'un montant total de 21 100 euros ainsi que des frais de constat par huissier de justice.

La créance alléguée par le sous-traitant ne correspond pas à une restitution des prestations fournies dans le cadre de l'exécution partielle du contrat conclu les 4 août et 7 septembre 2016 pour la fourniture et pose d'armatures.

La responsabilité civile délictuelle de l'entrepreneur principal n'étant pas engagée, le sous-traitant sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

4) Sur les frais du procès

Dans son arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel a déjà condamné l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocate de l'intimée. Les dépens de l'instance d'appel comprennent les frais d'expertise judiciaire qui devront donc être remboursés par l'appelante à l'intimée qui en a fait l'avance. En revanche, le coût de la médiation, qui n'est pas visée dans la liste limitative établie par l'article 695 du code de procédure civile, ne saurait être compris dans les dépens.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer une indemnité supplémentaire de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SA Spie Batignolles Valérian à payer à la société Welbond Armatures la somme de 348 941,85 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018

Dit que le montant hors taxes sera augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Déboute la société Welbond Armatures de sa demande au titre de l'indexation et des frais de gestion du litige

Y ajoutant,

Rappelle que, par arrêt du 30 juin 2021, la SA Spie Batignolles Valérian a déjà été condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Emmanuelle Vajou, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la SA Spie Batignolles Valérian au paiement des frais d'expertise judiciaire

Déboute la société Welbond Armatures de sa demande au titre des frais de médiation

Condamne la SA Spie Batignolles Valérian à payer à la société Welbond Armatures une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de 4 000 euros déjà allouée par l'arrêt du 30 juin 2021

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01530
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;22.01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award