RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00569 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BX
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
10 novembre 2020 RG :19/00675
S.A.S. CMP CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
C/
[C]
S.E.L.A.R.L. [R] & [E]
Grosse délivrée le 11 janvier 2023 à :
- Me Nicolas OOSTERLYNCK
- Me Coralie GARCIA BRENGOU
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 10 Novembre 2020, N°19/00675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
A qui le dossier a été communiqué et qui a présenté ses observations écrites le 22 novembre 2022, lesquelles ont été transmises aux avocats constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.S. CMP CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE suite adresse : [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [V] [Z], dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 11], en sa qualité de
mandataire judiciaire de la SAS CMP CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE, maintenu dans ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 6 mai 2020,
Mandataire Judiciaire [Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [W] [C]
née le 01 Septembre 1945 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me BOUTROY Clémence, substituant Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline PETRONI, substituant Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [R] & [E] Administrateur judiciaire de la SAS CARREAUX ET MOSAIQUES DE
PROVENCE, désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribu
nal de commerce d'Avignon du 27 juin 2018
[Adresse 1]
[Localité 11]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par la SAS CMP Carreaux et Mosaïques de Provence et la SELARL Étude Balincourt, représentée par Maître [V] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°19/00675,
Vu le changement de chambre intervenu le 20 avril 2021, de la 2ème Chambre Section A vers la 4ème chambre commerciale,
Vu l'avis de fixation du 22 avril 2021 à l'audience de mise en état électronique du 3 juin 2021, permettant aux parties de saisir le conseiller de la mise en état du désistement partiel,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 avril 2021 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 novembre 2022 par Madame [W] [C], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 22 novembre 2022, a indiqué qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties à la même date.
Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022.
* * *
Par actes authentiques, Madame [W] [C], associée et présidente du conseil de surveillance de la SAS CMP Carreaux et Mosaïques de Provence, a conclu quatre baux commerciaux portant sur quatre biens immobiliers distincts lui appartenant avec ladite société.
Les loyers annuels de ces baux étaient respectivement de 23 200 euros, 58 700 euros, 8 000 euros et 59 900 euros, soit un total annuel de 149 800 euros.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société locataire et a désigné Maître [M] [E] et Maître [U] [R], associés de la SELARL [R] et de [E] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Étude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [V] [Z].
Le 4 septembre 2018, la bailleresse a déclaré au passif de la procédure collective sa créance de loyers à hauteur de 115 101 euros.
Le 17 avril 2019, la bailleresse a fait délivrer à la société locataire quatre commandements de payer, respectivement relatifs à chacun des quatre baux commerciaux, pour paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Le 19 décembre 2019, le mandataire judiciaire a adressé à la bailleresse le plan de redressement proposé par la société locataire, lequel a été refusé par Madame [C] le 15 janvier 2020.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a adopté le plan de redressement de la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence.
Par exploit du 15 mai 2019, la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence et son mandataire judiciaire ont assigné Madame [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour voir prononcer la nullité des commandements de payer.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
-Prononcé l'annulation des quatre commandements de payer délivrés le 17 avril 2019 par Madame [W] [C] à la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence visant les baux liant les parties intervenus le 1er mars 1999 (parcelle AD n°[Cadastre 5]), 09 avril 1999 (parcelle AD n°[Cadastre 8]), 09 avril 1999 (parcelle M n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3]) et 27 septembre 2010 (parcelle M n°[Cadastre 2]) et rappelé leur clause de résiliation de plein droit ;
-Condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] la somme de globale de 265 101,87 euros au titre des loyers impayés afférents aux quatre baux précités courant du 28 juin 2018 au mois d'avril 2020 inclus ;
-Condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence, la SELARL Étude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la SELARL [R] et [E] en qualité d'administrateur de la même société et Madame [W] [C] à supporter les dépens de l'instance qu'ils ont chacun exposés ;
-Rejeté toutes les autres demandes.
La SAS CMP Carreaux et Mosaïques de Provence et la SELARL Étude Balincourt ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a :
-Condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] la somme de globale de 265 101,87 euros au titre des loyers impayés afférents aux quatre baux précités courant du 28 juin 2018 au mois d'avril 2020 inclus ;
-Condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence, la SELARL Étude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la SELARL [R] et [E] en qualité d'administrateur de la même société et Madame [W] [C] à supporter les dépens de l'instance qu'ils ont chacun exposés ;
-Rejeté toutes les autres demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, et aux fins de désistement partiel, les appelants demandent à la cour de :
-Constater que la SAS CMP Carreaux et Mosaïques de Provence SAS CMP et la SELARL Étude Balincourt es-qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour de constater leur désistement à l'égard de la SELARL [R] et [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence,
-Déclarer le désistement parfait,
Au fond,
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 10 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] la somme globale de 265 101,87 euros au titre des loyers impayés afférents aux quatre baux précités, courant du 28 juin 2018 au mois d'avril 2020 inclus, et condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence, la SELARL Étude Balincourt, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la SELARL [R] et Bartholet en qualité d'administrateur, et Madame [C] à supporter les dépens de l'instance qu'ils ont chacun exposés, et ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-Débouter Madame [W] [C] de toutes se demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
-Ordonner le report à deux années du paiement des loyers prétendument impayés ;
-Juger que les pénalités encourues en raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai fixé,
En toute hypothèse,
Condamner Madame [W] [C] à payer à la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, les appelants font valoir que :
L'administrateur judiciaire a cessé ses fonctions depuis l'adoption du plan de redressement de la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence par jugement du 6 mai 2020,
Le bailleur avait accepté dans un courrier du 11 octobre 2017, de ramener le montant global des loyers qui lui étaient dus à la somme de 48 000 euros tant pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 que pour celui qui a commencé à courir le 1er octobre 2017 pour s'achever le 30 septembre 2018,
A titre subsidiaire, il est nécessaire de surseoir aux effets du commandement de payer jusqu'au terme de la période d'observation pour permettre la poursuite de l'activité et le maintien de l'emploi.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Madame [W] [C], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article L. 631-12 du Code de commerce, des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, de l'article L. 622-20 du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées au débat, de :
In limine litis,
-Dire et juger irrecevable à agir la Selarl Étude Balincourt à l'encontre de Madame [W] [C], à défaut pour elle d'avoir qualité à agir, et intérêt à agir,
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a condamné la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] une somme de 265 101,87 euros au titre des loyers impayés afférents aux quatre baux commerciaux courant du 28 juin 2018 au mois d'avril 2020 inclus,
-Condamner la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] une somme de 386 983,32 euros au titre des loyers impayés afférents aux quatre baux commerciaux et relatifs à la période courant du mois de mai 2020 au mois de novembre 2022 inclus, sauf à parfaire,
-Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a rejeté la demande de la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence tendant à l'obtention de délais de paiement,
A titre principal ensuite,
-Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a prononcé la nullité des commandements de payer délivrés à la société Carreaux et Mosaïque de Provence le 17 avril 2019,
-Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras à en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation des baux commerciaux portant sur les locaux donnés à bail à la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence au titre de son activité de fabrication, activité dorénavant « fermée » ;
-Constater que la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence précise elle même que « (') une restructuration de la société a été engagée en juillet 2017 avec la fermeture de l'activité fabrication de la société et le licenciement économique des ouvriers y travaillant. » (sic) (Cf. page 2 paragraphe 2 ' Historique ' origine des difficultés),
-Résilier les baux commerciaux portant sur les locaux donnés à bail à la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence au titre de son activité de fabrication, activité dorénavant « fermée » ;
-Condamner le preneur à bail et les organes de la procédure collective à restituer au bailleur les locaux concernés,
En tout état,
-Rejeter les entières demandes formées par la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence,
-Condamner la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence à payer à Madame [W] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société CMP Carreaux et Mosaïques de Provence au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que :
- L'adoption du plan de redressement a mis fin à la mission du mandataire judiciaire, ce qui rend la SELARL Etude Balincourt sans qualité ni intérêt pour agir,
- Elle n'a signé aucun acte d'abandon de loyer et qu'un courriel de son expert-comptable ne peut l'engager, quand bien même elle aurait paraphé ce courriel,
- Le preneur persistant à ne pas régler ses loyers, la somme réclamée doit être actualisée,
- La demande de délais de paiement s'oppose à l'ordre public économique des procédures collectives,
- Les commandements de payer n'avaient pas à être délivrés à un administrateur judiciaire ayant uniquement une mission d'assistance,
- Le preneur n'exploite plus son fonds de commerce dans les locaux donnés à bail pour l'exercice de son activité de fabrication, ce qui justifie la résiliation des baux.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir :
Les demandes de désistement partiel du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire n'ont pas été acceptées, alors que des demandes incidentes ont été présentées.
L'annonce n°3327 du Bodacc indique que par jugement prononcé le 6 mai 2020, la SAS Carreaux et Mosaïques bénéficie d'un plan de redressement de 10 ans.
Le débiteur est donc redevenu in bonis.
Il s'ensuit que la mission de l'administrateur judiciaire est terminée et la SELARL [R] et [E] est irrecevable à agir.
Il en est de même de la SELARL Etude Balincourt es qualités.
Sur l'abandon de créance :
La réunion du 25 septembre 2017 des membres du conseil de surveillance porte sur la nécessité de prendre des mesures d'abandon de paiement de loyer jusqu'en janvier 2018 mais ne fait état d'aucun accord avec le bailleur à ce sujet.
L'expert-comptable de la société débitrice mentionne dans un courriel du 11 octobre 2017 la possibilité d'un accord sur un abandon de loyers, subordonné à des constatations comptables, une identification matérielle et qui devra se concrétiser par un acte d'abandon de loyers.
Aucune suite n'a été donnée à ce courriel.
Par conséquent, il n'y a pas eu d'accord sur un abandon de loyer.
Sur la nullité des commandements :
L'administrateur judiciaire, dès lors qu'il est investi d'une mission d'assistance sans restriction, en application de l'article L.631-12 du code de commerce, doit assister le débiteur pour tous les actes d'administrations, comme pour les mesures d'exécution.
En l'espèce, Me [E] et Me [R], associés de la SELARL [R] et [E] ont été désignés administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion hors ceux de gestion courante.
Il incombait donc au bailleur de signifier les 4 commandements de payer visant la clause résolutoire au débiteur ( ce qui aurait été par contre inutile en cas de mission de représentation) mais aussi à l'administrateur judiciaire, afin qu'il puisse exercer sa mission d'assistance.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a déclaré nul les 4 commandements de payer.
Sur la demande de résiliation des baux :
Aucune demande en constat ou en prononcé de la résiliation n'avait été demandée en première instance.
La présente demande n'est pas fondée sur le non-paiement des loyers mais sur l'absence d'exploitation des lieux loués.
Les baux commerciaux ne sont toujours pas produits.
Or , s'il est indiqué dans le projet de plan de redressement que l'activité fabrication de la société a été fermée, il est aussi mentionné que l'activité négoce a été relancée.
Ainsi, il est nécessaire d'identifier les locaux qui ne seraient plus exploités par le preneur et les baux afférents à ces locaux pour pouvoir statuer sur cette demande.
Le jugement déféré qui a fait état de ces difficultés n'a pas conduit l'intimée à améliorer sa situation probatoire en appel.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation des baux.
Sur la demande en paiement des loyers :
Le bailleur présente dans ses écritures une suite d'additions correspondant à la réactualisation de la dette locative, sans présenter le moindre décompte à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 386 983,32 euros, étant rappelé que les contrats de baux ne sont pas produits
Dès lors, la cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence à payer la somme de 265 101,87 euros au titre des loyers impayés afférents aux 4 baux courant du 28 juin 2018 au mois d'avril 2020. En effet, cette somme n'avait pas été contestée par le débiteur en première instance et elle ne l'est pas davantage en appel, autrement que par le moyen tenant à l'abandon de créance, qui a été rejeté.
Sur les délais de paiement :
Contrairement à ce que soutient le bailleur, le preneur est en droit de solliciter des délais de paiement.
Pour autant, il ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle alors que le bailleur ne reçoit plus de paiement depuis juin 2018.
La demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les frais de l'instance :
La SAS Carreaux et Mosaïques, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la SELARL [R] et [E] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude Balincourt prise en sa qualité de mandataire judiciaire irrecevables à agir,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Carreaux et Mosaïques de Provence aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE