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10/01/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 10 janvier 2023, 23/00002


Ordonnance N° 3





N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKC





Juge des libertés et de la détention de NIMES



22 décembre 2022





[M]





C/



CHU DE [Localité 1]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Prem

ier Président



Ordonnance du 10 JANVIER 2023



Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des arti...

Ordonnance N° 3

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVKC

Juge des libertés et de la détention de NIMES

22 décembre 2022

[M]

C/

CHU DE [Localité 1]

ARS OCCITANIE M. le Préfet du Gard

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JANVIER 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

APPELANT :

Mme [S] [M]

née le 23 Janvier 1992 à

de nationalité Française

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Reprsentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CHU DE [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS OCCITANIE - Préfet du Gard

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques à temps complet de Madame [S] [M] prise le 15 décembre 2022 en urgence par la Préfète du Gard,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la Préfète du Gard, le 21 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 décembre 2022 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [S] [M] le 23 décembre 2022 et reçu à la cour d'Appel le 2 janvier 2023;

Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale en date du 3 janvier 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2023, décidant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ;

L'avocat de Madame [S] [M] s'en rapporte quant à la déclaration d'appel, ne voyant aucune difficulté procédurale.

Madame [S] [M] ne s'est pas présentée à l'audience.

Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Madame [S] [M] est admise au centre hospitalier de [Localité 1] dans le service de psychiatrie depuis le 15 décembre 2022 et le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a exercé un contrôle et maintenu de Madame Madame [S] [M] en soins contraints sous hospitalisation complète par ordonnance du 22 décembre 2022.

Madame [S] [M] conteste l'ordonnance rendue par déclaration réceptionné le 2 janvier 2023. .

MOTIFS:

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond:

L'avis médical motivé, du 20 décembre 2022, fait état d « 'une rupture de soins depuis plusieurs mois et majoration de la désorganisation cognitive et comportementale associées à des mises en danger (...)Madame [M] n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Elle ne fait pas le lien entre la symptomatologie actuelle et la rupture du traitement ».

Toutefois, tardivement, le centre hospitalier a transmis à la Cour d'appel l'arrêté du 6 janvier 2023, décidant la forme de la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Cet arrêté indique que l'évolution des troubles permet une autre forme d'hospitalisation qu'en régime d'hospitalisation à temps complet.

En conséquence, au regard de cet élément nouveau, il convient d'infirmer la décision rendue, l'hospitalisation à temps complet ne se justifiant plus.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 22 Décembre 2022 ;

Infirmons la décision déférée en ce qu'elle ordonne la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Confirmons la décision déférée pour le surplus ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Janvier 2023

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention

L'avocat

L'ARS Occitanie - Préfet du Gard)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00002 ?
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